C-48.1, r. 24 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec

Full text
5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.
D. 1649-92, a. 5.