C-26, r. 285 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.