6. Le travailleur social qui, le 1er avril 2000, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle, dont la date d’échéance est postérieure au 1er avril 2000, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
À compter du 1er avril 2000, le travailleur social ne peut ni modifier, ni résilier le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur sauf pour adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre.