29. Chaque jour, durant la période de votation, excepté les samedis, dimanches et jours fériés, le secrétaire biffe sur la liste des électeurs, les noms de ceux qui, en application de l’article 72 du Code des professions (chapitre C-26), lui ont retourné leur enveloppe sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION».
Décision 99-02-18, a. 29.