C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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1. Sous réserve des articles 8 et 9, le membre doit tenir, à l’endroit où il exerce principalement sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
Décision 2001-03-15, a. 1; D. 923-2002, a. 25.