7. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents qui, parmi les suivants, sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés du paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):(1) son dossier scolaire incluant la description des cours suivis et du sujet de recherche s’il y a lieu, le nombre de crédits s’y rapportant de même que le relevé officiel des notes obtenues;
(2) une preuve de l’obtention de son diplôme;
(3) une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’administration;
(4) une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
(5) tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 6.