32. Le cabinet auquel l’inhalothérapeute doit avoir accès en tout temps comporte au moins un local fermé et distinct, aménagé de manière à assurer l’intimité du client qui reçoit les services de l’inhalothérapeute ainsi que le caractère confidentiel de leurs conversations.
Le cabinet et, le cas échéant, la salle d’attente et les autres locaux reliés à l’exercice de la profession, doivent être conservés propres et sécuritaires.
L’inhalothérapeute doit s’assurer, dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet, que les règles de prévention de l’infection sont observées.
Décision 2002-06-19, a. 32.