5. Un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:(1) en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:(a) soit par des membres du Barreau, des personnes régies par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes visées à l’annexe A;
(b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales votantes sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
(c) soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
(2) les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
(3) le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 et ces personnes doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils;
(4) les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont inscrites dans les statuts ou, selon le cas, stipulées au contrat de société;
(5) à sa connaissance, nul associé, administrateur, dirigeant de la société ou nul membre ou actionnaire détenant un droit de vote dans la société n’a fait l’objet:(a) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, selon l’avis motivé du comité exécutif du Barreau, a un lien avec l’exercice de la profession ou compromet la probité du cadre d’exercice des activités professionnelles du membre, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
(b) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une déclaration de culpabilité visée au sous-paragraphe a, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.