4. Satisfait au présent règlement l’avocat qui, lors de l’entrée en vigueur de la résolution du Barreau créant le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle prévue par le Fonds.
L’exception prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d’échéance de la garantie que détient l’avocat, soit une année après l’entrée en vigueur de la résolution créant le Fonds, selon la plus rapprochée de ces 2 dates.
L’avocat qui détient une telle garantie doit en fournir la preuve au directeur général en lui en transmettant copie.