25. Est rejetée toute enveloppe portant la mention «ÉLECTION» que le secrétaire juge non conforme au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui provient d’une personne qui n’était pas membre de l’Ordre le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 99-03-18, a. 25.