13. Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (chapitre C-26) ainsi qu’un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l’annexe I.
Dans le cas où l’élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l’avis décrit au premier alinéa ainsi qu’un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l’annexe II.
Décision 95-12-19, a. 13.