2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:(1) détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession de géomètre-expert;
(2) avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, un des titres de formation reconnus par les dispositions de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts;
(3) être inscrit à l’Ordre des géomètres-experts de France;
(4) accomplir les mesures de compensation suivantes:(a) effectuer un stage d’adaptation d’une durée d’un an exclusivement dans un cabinet d’arpenteur-géomètre; cette durée peut cependant être réduite sur avis motivé du comité des stages de formation professionnelle formé par l’Ordre, basé sur les connaissances acquises par le stagiaire dans le cadre de son expérience professionnelle; le stage est évalué par le maître de stage selon les critères établis par le comité et validé par la délivrance d’un certificat de fin de stage par le Conseil d’administration de l’Ordre sur remise par le demandeur d’un rapport de fin de stage;
(b) suivre pendant la durée du stage d’adaptation les modules de formation portant sur des matières relatives aux lois et règlements qui encadrent l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ainsi qu’au droit civil, au droit foncier et au droit administratif et municipal québécois, dispensés par tout membre de l’Ordre ou tout organisme habilité par l’Ordre; la formation est évaluée à partir d’un contrôle des connaissances acquises lors du suivi des modules de formation effectué sur la base d’un questionnaire distribué au stagiaire en fin de formation et validée par le Conseil d’administration de l’Ordre;
(5) faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:(a) une preuve de son aptitude légale d’exercer;
(b) une preuve de l’obtention de son titre de formation;
(c) une copie de l’attestation d’inscription à l’Ordre des géomètres-experts de France;
(d) une preuve qu’il a rempli les conditions prévues au paragraphe 4;
(e) le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
(f) un curriculum vitae détaillé.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
La demande de permis est acheminée au comité des stages de formation professionnelle qui procède à son analyse et formule une recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 2.