O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

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Updated to 8 June 2002
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chapitre O-5
Loi sur l’Office franco-québécois pour la jeunesse
1. L’Office franco-québécois pour la jeunesse créé par le protocole reproduit en annexe de la présente loi est une personne morale.
1968, c. 7, a. 1; 1999, c. 40, a. 198.
2. Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil s’appliquent à l’Office qui est aussi régi par les dispositions dudit protocole, de ses modifications et de la présente loi; ces dispositions prévalent sur toute disposition inconciliable de toute autre loi applicable à l’Office.
1968, c. 7, a. 2; 1999, c. 40, a. 198.
3. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
1968, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 198.
4. L’Office est formé des personnes qui sont ou deviendront membres de son Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration de l’Office qui sont désignés par le gouvernement du Québec demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1968, c. 7, a. 4.
5. Le ministre des Relations internationales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
6. Le rapport annuel des Secrétaires généraux de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 1)

Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation.

TITRE I

Dénomination et objet

Article 1: Il est créé un organisme dénommé Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, dans le cadre de l’Entente du 27 février 1965 et conformément à son Préambule.

Article 2: L’Office a pour objet de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes cadres, ainsi que de responsables dans le domaine des activités de jeunesse, de loisirs et de sports.

Article 3: L’Office a la personnalité juridique; il jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration.

TITRE II

Moyens d’action

Article 4: L’Office dispose d’un fond commun franco-québécois. Sous réserve des règles budgétaires applicables par chacune des parties, les crédits nécessaires aux activités de l’Office sont versés au fond chaque année à parts égales après examen des propositions de budget préparées par le Conseil d’administration. L’Office est habilité à encaisser toutes autres recettes et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu’il organise.

Article 5: L’Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces — et, à titre exceptionnel, en nature — accordées soit à ces collectivités publiques, soit à des groupements privés.
Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui.
Il peut aussi conduire lui-même des activités de coopération et d’échanges et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à cet objet.

TITRE III

Conseil d’administration

Article 6: L’Office est administré par un Conseil d’administration composé de 8 membres québécois et de 8 membres français désignés respectivement par le Gouvernement du Québec et par celui de la République Française.
Chacune des parties choisit 5 membres représentant les ministères intéressés et les 3 autres parmi des personnalités qualifiées.
Pour chaque membre, un suppléant est désigné. La durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants est de 4 ans. Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du Conseil d’administration, par le Gouvernement qui les a nommés. Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement, de mission et de session leur sont attribuées.

Article 7: Le Conseil d’administration siège en présence et sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec et du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports du Gouvernement de la République Française ou de leurs représentants.
Le Conseil d’administration siège alternativement au Québec, sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec ou de son représentant, et en France sous la présidence du Ministre français ou de son représentant.

Article 8: Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque la personne désignée par le Gouvernement du Québec et le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports du Gouvernement de la République Française l’estiment d’un commun accord nécessaire.

Article 9: Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office telle qu’elle est définie à l’article 2 du présent protocole.
Le Conseil:
— arrête le programme des activités de l’Office et donne des directives pour son application
— prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l’Office
— vote le budget de l’Office
— élabore le règlement financier assurant la bonne gestion des crédits
— approuve le rapport annuel du Secrétaire général
— examine les comptes rendus des organismes subventionnés sur leurs activités et sur l’utilisation des fonds qu’ils reçoivent
— désigne, en accord avec chacun des deux Gouvernements un vérificateur public québécois et un commissaire aux comptes français chargés dans le cadre des règles propres à l’Office de contrôler en commun chaque année l’utilisation des crédits et de lui en rendre compte
— donne, après examen du vérificateur public et du commissaire aux comptes et observations éventuelles du Secrétaire général, quitus à ce dernier et de sa gestion pour l’exercise en cause.

Article 10: Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d’administration est des 2/3 des membres. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque à nouveau le Conseil dans un délai de 30 jours; le Conseil délibère alors sans condition de quorum; les délibérations sont prises à la majorité des 3/4 des membres présents.

Article 11: L’organe d’exécution du Conseil d’administration est le Secrétaire général assisté d’un Secrétaire général conjoint, nommés tous deux pour une période de 3 ans par accord des deux Gouvernements, l’un étant québécois, l’autre français.

Article 12: Le Secrétaire général représente l’Office. Il prépare les sessions du Conseil d’administration, lui présente tous les rapports ainsi que le projet de budget; il nomme les chefs de sections visés à l’article 13 dont il dirige, contrôle et coordonne l’action.
Il donne à ceux-ci toutes instructions générales utiles à l’exécution des décisions du Conseil et veille à la bonne gestion du budget.
Le Secrétaire général conjoint seconde le Secrétaire général dans l’ensemble de ses attributions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Ils assistent l’un et l’autre aux séances du Conseil d’administration avec voix consultatives.

Article 13: Deux sections sont créées ayant leur siège l’une à Québec et l’autre à Paris. Un chef de section nommé pour 4 ans par le Secrétaire général est placé à la tête de chacune d’entre elles.

Article 14: Chaque chef de section est responsable du fonctionnement de sa section. Les chefs de section ont pour tâche de mettre en oeuvre le programme arrêté par le Conseil d’administration, conformément aux instructions que leur donne le Secrétaire général. Ce dernier peut leur donner délégation pour ester en justice, passer des contrats, acquérir des biens immobiliers et en disposer.

TITRE V

Dispositions particulières

Article 15: Un règlement intérieur, arrêté par le Conseil d’administration détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent protocole; les décisions concernant la situation des personnels sont préparées en accord avec les administrations compétentes des deux parties.

Article 16: Les deux Gouvernements peuvent apporter au présent protocole toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d’administration.

Article 17: Le présent protocole entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Paris, le 9 février 1968

Pour le Gouvernement du Québec
JEAN-MARIE MORIN

Pour le Gouvernement
de la République Française
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
FRANÇOIS MISSOFFE
1968, c. 7, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 7 et 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-5 des Lois refondues.