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T-5.1
- Loi sur le temps légal
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Updated to 1 December 2024
This document has official status.
chapitre
T-5.1
Loi sur le temps légal
TEMPS LÉGAL
12
12
décembre
2006
01
1
er
01
janvier
2007
1
.
Dans la partie du Québec à l’ouest du méridien du soixante-troisième degré de longitude Ouest, le temps légal est l’heure normale de l’Est, à savoir le temps en retard de cinq heures sur le temps universel coordonné (UTC − 5 h).
Toutefois, entre le deuxième dimanche de mars, à deux heures, et le premier dimanche de novembre, à la même heure, le temps légal dans cette partie du Québec est l’heure avancée de l’Est, à savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps universel coordonné (UTC − 4 h).
Les dispositions du présent article s’appliquent également à tout le territoire de la Municipalité régionale de comté de Minganie.
2006, c. 39, a. 1
.
2
.
Dans la partie du Québec à l’est du méridien du soixante-troisième degré de longitude Ouest et le territoire de la réserve de Listuguj, le temps légal est l’heure normale de l’Atlantique, à savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps universel coordonné (UTC − 4 h).
Toutefois, entre le deuxième dimanche de mars, à deux heures, et le premier dimanche de novembre, à la même heure, le temps légal pour les ÎIes-de-la-Madeleine et le territoire de la réserve de Listuguj est l’heure avancée de l’Atlantique, à savoir le temps en retard de trois heures sur le temps universel coordonné (UTC − 3 h).
2006, c. 39, a. 2
.
3
.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 39, a. 3
.
4
.
(Omis).
2006, c. 39, a. 4
.
5
.
(Omis).
2006, c. 39, a. 5
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 39 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
janvier 2007, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5.1 des Lois refondues.
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