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Court Decisions
R-25.1
- Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents
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Full text
Repealed on 21 September 2009
This document has official status.
chapitre
R-25.1
Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents
RÉSERVE BUDGÉTAIRE POUR L’AFFECTATION D’EXCÉDENTS
21
09
septembre
2009
21
09
septembre
2009
Abrogée, 2009, c. 38, a. 25.
2009, c. 38, a. 25
.
1
.
Le ministre des Finances détermine à l’occasion du discours sur le budget les excédents qui peuvent être affectés en totalité ou en partie à une réserve budgétaire.
Il détermine alors les volets de la réserve ainsi que les montants affectés à chacun d’eux.
Dans la présente loi, le mot «excédent» a le sens prévu par l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).
2001, c. 56, a. 1
.
2
.
La réserve ne peut être utilisée que pour des projets d’immobilisations et d’autres projets dont la réalisation a une durée déterminée.
Toutefois, lorsque le gouvernement estime que l’intérêt public l’exige, il peut autoriser des projets autres que ceux prévus au premier alinéa.
2001, c. 56, a. 2
.
3
.
Le gouvernement constitue des comités pour la sélection des projets relatifs à chacun des volets. Ces comités sont composés du ministre des Finances, du président du Conseil du trésor et de tout autre ministre désigné par le gouvernement.
Les comités soumettent les projets sélectionnés à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 56, a. 3
.
4
.
Malgré les articles 1 à 3, le gouvernement peut affecter en totalité ou en partie la réserve au maintien de l’équilibre budgétaire lorsqu’il estime que survient l’une des circonstances suivantes :
1
°
une catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses ;
2
°
une détérioration importante des conditions économiques ;
3
°
une modification dans les programmes de transferts fédéraux aux provinces qui réduirait de façon substantielle les paiements de transferts versés au gouvernement.
2001, c. 56, a. 4
.
5
.
Le ministre dépose auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec durant l’année financière visée par le budget les sommes affectées à la réserve, à l’exception de celles utilisées en application de l’article 2 et de celles affectées en application de l’article 4.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
Les revenus produits par ces sommes sont comptabilisés au fonds consolidé du revenu et sont réputés être affectés à la réserve.
2001, c. 56, a. 5
.
6
.
Le budget de dépenses présente un sommaire des crédits relatifs aux dépenses qui se rapportent à l’utilisation de la réserve.
Les sommes allouées pour ces dépenses ne peuvent être utilisées que pour la réalisation des projets approuvés par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux sommes affectées en application de l’article 4.
2001, c. 56, a. 6
.
7
.
Le ministre peut également, à l’occasion du discours sur le budget, réduire les montants affectés à l’un des volets de la réserve des sommes qui n’ont pas été allouées à un projet. Ces sommes devront être allouées de nouveau à d’autres volets.
2001, c. 56, a. 7
.
8
.
Le ministre fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’état des opérations de la réserve pour chacun des volets.
2001, c. 56, a. 8
.
9
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2001, c. 56, a. 9
.
10
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, titre de la loi).
2001, c. 56, a. 10
.
11
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 1).
2001, c. 56, a. 11
.
12
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 2).
2001, c. 56, a. 12
.
13
.
(Omis).
2001, c. 56, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 6).
2001, c. 56, a. 14
.
15
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 7).
2001, c. 56, a. 15
.
16
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 11).
2001, c. 56, a. 16
.
17
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 14.1).
2001, c. 56, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. E-12.00001, a. 15).
2001, c. 56, a. 18
.
19
.
Les articles 1 et 10 à 18 de la présente loi ont effet depuis le 29 mars 2001.
2001, c. 56, a. 19
.
20
.
(Omis).
2001, c. 56, a. 20
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 56 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, à l’exception de l’article 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-25.1 des Lois refondues.
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