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Court Decisions
P-39.2
- Loi sur la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre
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chapitre
P-39.2
Loi sur la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre
PROTECTION DES SÉPULTURES DES ANCIENS COMBATTANTS
18
12
décembre
2003
18
12
décembre
2003
1
.
Les sépultures visées par la présente loi sont celles des anciens combattants des forces armées canadiennes ou alliées ainsi que toute sépulture de guerre protégée par les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre, signées à Genève le 12 août 1949, et leurs protocoles additionnels, reproduits aux annexes I à VI de la Loi sur les conventions de Genève (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-3).
2003, c. 22, a. 1
.
2
.
L’administrateur d’un cimetière est tenu d’assurer la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre se trouvant dans ce cimetière. Les restes ou le monument funéraire de ces sépultures ne peuvent, notamment, être déplacés que d’une façon qui permet de les retrouver.
2003, c. 22, a. 2
.
3
.
L’administrateur d’un cimetière peut convenir avec le ministre fédéral responsable ou la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth d’arrangements financiers ou autres nécessaires à la protection et à l’entretien des sépultures. Si cet administrateur a reçu un avis lui indiquant que l’un ou l’autre s’engage à assumer les frais d’entretien et de concession des lieux d’une sépulture, il ne peut permettre le déplacement des restes ou du monument funéraire de cette sépulture que s’il a donné au ministre fédéral ou à la Commission un avis de trois mois lui faisant part de son intention de le faire.
2003, c. 22, a. 3
.
4
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2003, c. 22, a. 4
.
5
.
(Omis).
2003, c. 22, a. 5
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 22 des lois de 2003, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2004, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-39.2 des Lois refondues.
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