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M-19.2.1
- Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu
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Full text
Replaced on 25 June 1997
This document has official status.
chapitre
M-19.2.1
Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu
SÉCURITÉ DU REVENU
25
06
juin
1997
25
06
juin
1997
Le chapitre M-19.2.1 est remplacé par la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (
chapitre M‐15.001
) (1997, c. 63, a. 144).
1981, c. 9, a. 26
;
1982, c. 53, a. 44
;
1992, c. 44, a. 67
;
1994, c. 12, a. 8
;
1997, c. 63, a. 144
.
SECTION
I
DU MINISTRE ET DE SES FONCTIONS
1
.
Le ministère de la Sécurité du revenu est dirigé par le ministre de la Sécurité du revenu nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E‐18
).
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1968, c. 43, a. 1
;
1981, c. 9, a. 27
;
1982, c. 53, a. 45
;
1988, c. 51, a. 116
;
1992, c. 44, a. 68
;
1994, c. 12, a. 9
.
2
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
1968, c. 43, a. 2
;
1979, c. 63, a. 295
;
1981, c. 9, a. 28
;
1982, c. 53, a. 46
;
1994, c. 12, a. 10
.
3
.
Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1
°
élaborer et proposer au gouvernement des programmes relatifs à la sécurité du revenu de façon à assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque famille;
2
°
favoriser l’intégration ou la réintégration au marché du travail des personnes prestataires d’un programme de sécurité du revenu;
3
°
favoriser la participation des groupes à la détermination des moyens susceptibles de satisfaire les besoins des personnes et des familles dans le domaine de la sécurité du revenu;
4
°
effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère;
5
°
compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relatifs à la sécurité du revenu, ainsi qu’aux activités de son ministère et des organismes qui en relèvent.
1968, c. 43, a. 3
;
1979, c. 63, a. 296
;
1981, c. 9, a. 29
;
1982, c. 53, a. 47
;
1994, c. 12, a. 11
.
3.1
.
(Abrogé).
1977, c. 41, a. 71
;
1982, c. 53, a. 48
.
4
.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements nominatifs obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un tel gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une entente visée au deuxième alinéa est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices de ces lois ou de ces règlements à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 43, a. 4
;
1981, c. 9, a. 30
;
1985, c. 30, a. 146
;
1993, c. 66, a. 1
.
4.1
.
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, des services assurés en vertu de cette loi.
1981, c. 9, a. 30
.
5
.
Le ministre doit déposer auprès de la Législature un rapport de l’activité de son ministère pour chaque exercice financier; ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice ou, si l’Assemblée n’est pas alors en session, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège après l’expiration de ce délai.
1968, c. 43, a. 5
.
5.1
.
(Abrogé).
1979, c. 45, a. 167
;
1982, c. 53, a. 49
.
5.2
.
Le ministre peut, conformément aux normes que le gouvernement peut établir par règlement, verser une allocation à une personne en congé de maternité ou en congé parental.
Ce règlement peut prévoir les cas et les conditions donnant droit à l’allocation et ses modalités de versement.
1979, c. 45, a. 167
;
1990, c. 73, a. 70
.
5.3
.
Un programme établi par le ministre en matière de sécurité du revenu peut prévoir des critères d’admissibilité basés sur l’âge d’une personne.
1984, c. 27, a. 79
;
1994, c. 12, a. 12
.
5.4
.
Le ministre peut conclure un contrat en vue de la fixation du prix d’un bien ou d’un service lorsqu’il assume en tout ou en partie le coût de sa fourniture dans le cadre d’un programme dont il est responsable.
Une prestation ou un autre avantage relatif à un type de bien ou de service qui fait l’objet d’un tel contrat est accordé aux conditions prévues au programme.
1993, c. 66, a. 2
.
SECTION
II
DU PERSONNEL DU MINISTÈRE
6
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), un sous-ministre de la Sécurité du revenu.
1968, c. 43, a. 6
;
1981, c. 9, a. 31
;
1982, c. 53, a. 50
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 44, a. 69
;
1994, c. 12, a. 13
.
7
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère. Il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1968, c. 43, a. 7
.
8
.
Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1968, c. 43, a. 8
;
1978, c. 15, a. 140
.
9
.
Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1968, c. 43, a. 9
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
10
.
Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
1968, c. 43, a. 10
.
SECTION
III
DES ENQUÊTES
1982, c. 53, a. 51
.
11
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
1968, c. 43, a. 11
;
1977, c. 41, a. 72
;
1978, c. 15, a. 140
;
1982, c. 53, a. 51
.
12
.
Il est interdit d’entraver un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
1968, c. 43, a. 12
;
1982, c. 53, a. 51
.
13
.
Quiconque contrevient à l’article 12 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1968, c. 43, a. 13
;
1982, c. 53, a. 51
;
1990, c. 4, a. 582
.
SECTION
IV
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un membre du personnel d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l’administration d’un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, un membre du personnel du ministère aux fins du premier alinéa.
1968, c. 43, a. 14
;
1978, c. 18, a. 10
;
1979, c. 32, a. 8
;
1982, c. 53, a. 52
;
1988, c. 51, a. 117
.
15
.
Le gouvernement peut, par règlement, permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1
°
qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2
°
qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1968, c. 43, a. 15
;
1982, c. 53, a. 53
.
15.1
.
Un règlement adopté en vertu des articles 14 ou 15 entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1982, c. 53, a. 54
.
15.2
.
Il n’est pas nécessaire qu’une décision rendue ou qu’un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre soit signé, mais le nom de la personne qui l’a rendue ou qui l’a délivré doit y apparaître.
1993, c. 66, a. 3
.
15.3
.
Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 14, est authentique.
1993, c. 66, a. 3
.
15.4
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 14.
1993, c. 66, a. 3
.
15.5
.
Une décision rendue ou un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre est présumé avoir été fait et expédié à la date qui y est indiquée.
1993, c. 66, a. 3
.
16
.
(Abrogé).
1981, c. 9, a. 32
;
1983, c. 38, a. 67
.
17
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE I
(Abrogée).
1979, c. 45, a. 168
;
1981, c. 9, a. 33
;
1982, c. 53, a. 55
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre M-19.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.2.1 des Lois refondues.
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