Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-11.2
- Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
M-10.2
Loi sur le mérite du pêcheur
MÉRITE DU PÊCHEUR
20
06
juin
1985
01
1
er
12
décembre
1985
1
.
L’Ordre du mérite du pêcheur est institué dans le but d’encourager, par des honneurs et des récompenses, les pêcheurs commerciaux à améliorer et développer les techniques de pêche et améliorer la qualité de leurs produits ainsi que de reconnaître les services rendus à la pêche commerciale.
1985, c. 16, a. 1
.
2
.
Le gouvernement peut accorder les décorations et les diplômes suivants:
1
°
la décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «mérite exceptionnel» ou de «mérite spécial»;
2
°
la décoration d’Officier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «très grand mérite»;
3
°
la décoration de Chevalier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «grand mérite»;
4
°
le diplôme de «mérite».
1985, c. 16, a. 2
.
3
.
Chaque année, le ministre organise un ou plusieurs concours de mérite du pêcheur pour tout le Québec ou pour une partie du Québec.
1985, c. 16, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut par règlement:
1
°
délimiter une partie du Québec où peut être organisé un concours;
2
°
établir des catégories de concurrents;
3
°
déterminer les conditions d’admission à un concours;
4
°
déterminer les critères selon lesquels les concurrents sont jugés ainsi que le nombre de points à obtenir pour gagner les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes;
5
°
décrire les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes.
Il peut créer un concours pour les jeunes pêcheurs et leur décerner des médailles ou diplômes qui ne comportent aucun titre.
1985, c. 16, a. 4
.
5
.
Le ministre choisit les juges des concours parmi les commandeurs, les officiers et les chevaliers de l’Ordre du mérite du pêcheur, de même que parmi les experts des professions ayant un lien avec la pêche et les produits de la pêche.
Toutefois, dans le cas du concours pour jeunes pêcheurs, le choix des juges est à la discrétion du ministre.
1985, c. 16, a. 5
.
6
.
Les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes peuvent être accordés:
1
°
aux personnes qui participent au concours, par ordre de mérite et sur le rapport des juges;
2
°
à toute personne qui, par son travail dans l’industrie, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches, des ouvrages ou publications sur le milieu et les produits aquatiques, les techniques et les équipements de pêche, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement de la pêche, a rendu des services notoires à la pêche.
1985, c. 16, a. 6
.
7
.
Les personnes qui obtiennent la médaille d’or ou le diplôme de «mérite spécial» sont de droit Commandeurs de l’Ordre du mérite du pêcheur; celles qui obtiennent la médaille d’argent sont de droit Officiers et celles qui obtiennent la médaille de bronze sont de droit Chevaliers.
Le ministre est d’office Commandeur de l’Ordre du mérite du pêcheur.
1985, c. 16, a. 7
.
8
.
Nul ne peut alléguer dans sa publicité le fait qu’un prix, une médaille, un diplôme, une décoration ou un autre insigne lui a été attribué en vertu de la présente loi sans mentionner l’année de son attribution.
1985, c. 16, a. 8
.
9
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1985-1986 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 16, a. 9
.
10
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 16, a. 10
.
11
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 1
er
décembre 1990).
1985, c. 16, a. 11
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
12
.
(Omis).
1985, c. 16, a. 12
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 16 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1986, à l’exception de l’article 12, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-10.2 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.5.0