I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

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chapitre I-13.012
Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION
2021, c. 3, c. I.
1. Est institué l’«Institut de technologie agroalimentaire du Québec».
2021, c. 3, a. 1.
2. L’Institut est une personne morale, mandataire de l’État.
2021, c. 3, a. 2.
3. Les biens de l’Institut font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2021, c. 3, a. 3.
4. L’Institut a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation du siège ou de tout déplacement de sa situation est publié à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 3, a. 4.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
2021, c. 3, c. II.
5. L’Institut a pour mission principale d’offrir une formation technique de niveau collégial, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue, dans les domaines agricole, agroalimentaire et agroenvironnemental, de même que dans les domaines connexes à ces derniers. Il peut aussi offrir une formation relevant d’autres ordres d’enseignement.
L’Institut a également pour mission de faire de la recherche, de réaliser des activités de transfert de connaissances et de dispenser des services destinés à répondre aux besoins de la collectivité qu’il dessert.
2021, c. 3, a. 5.
6. L’Institut peut accomplir sa mission dans divers campus au Québec. Il exerce ses activités en tenant compte, le cas échéant, de la spécificité de chacun de ses campus.
2021, c. 3, a. 6.
7. Le ministre peut confier à l’Institut tout mandat connexe à la réalisation de sa mission.
L’Institut doit faire état dans son rapport d’activités d’un mandat reçu en vertu du premier alinéa.
2021, c. 3, a. 7.
8. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à tout programme d’études collégiales que peut donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) s’applique à tout programme de formation professionnelle de niveau secondaire que peut également donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La mention d’Institut se substitue à celle de collège ou à celle de centre de services scolaire, selon le cas, dans ces lois. Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales ou à des programmes de formation professionnelle de niveau secondaire sont décernés en application du régime applicable.
Au surplus, l’Institut peut donner tout programme d’enseignement universitaire avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires qui s’y rattache.
2021, c. 3, a. 8.
9. L’Institut peut offrir des cours ou des activités de formation continue pour lesquels il décerne ses certificats ou autres attestations.
2021, c. 3, a. 9.
10. Pour son offre de formation, l’Institut peut, sous réserve de ce que prévoit l’article 8:
1°  adopter des programmes;
2°  établir un cadre général d’organisation des services de formation, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, leur assiduité, l’évaluation des apprentissages et la sanction des formations;
3°  prescrire les droits de scolarité, les droits d’admission ou d’inscription aux services de formation offerts ainsi que les autres droits afférents à de tels services; ces droits peuvent varier selon les catégories d’étudiants ou les programmes, les cours ou les activités de formation;
4°  fixer les modalités de paiement de ces droits et déterminer les sanctions et les pénalités en cas de défaut ou de retard de paiement;
5°  déterminer les cas où l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité ainsi que les modalités de remboursement de ces droits;
6°  établir des règles de conduite et de discipline applicables aux étudiants, y compris les sanctions y afférentes.
L’exigibilité des droits précités et leur montant sont régis par les règles applicables à la date de l’inscription de l’étudiant aux cours par l’Institut.
2021, c. 3, a. 10.
11. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut:
1°  administrer et exploiter des établissements ou des installations à des fins pédagogiques, tels que des établissements agricoles ou alimentaires ou des parcs horticoles;
2°  conclure des ententes ou des contrats, conformément à la loi, avec toute personne, notamment un établissement d’enseignement ou un centre de services scolaire, société de personnes ou association non personnifiée ou avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  entreprendre et offrir, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière de relations internationales, des programmes ou des activités de coopération avec une personne ou une entité visée au paragraphe 2° ou de participer à de tels programmes ou à de telles activités;
4°  établir un centre collégial de transfert de technologie, conformément au troisième alinéa de l’article 17.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  entreprendre et offrir des projets de transfert de connaissances, d’activités de formation de la main-d’œuvre, de consultation, de recherche, d’aide technique à l’entreprise, d’innovation et de développement des compétences ou participer à de tels projets;
6°  effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les membres de son personnel qui participent à des programmes subventionnés de recherche;
7°  fournir des services ou permettre l’utilisation de ses installations et équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques en accordant toutefois la priorité aux besoins de ses étudiants à temps plein;
8°  prévoir les modalités de programmes de résidence, de bourses ou d’autres formes d’aide financière pour encourager l’excellence et pour soutenir de façon particulière l’accès à l’Institut et sa fréquentation;
9°  créer des concours en vue de décerner des prix, en fixer les conditions, former les jurys et déterminer les règles d’évaluation des candidats;
10°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission.
2021, c. 3, a. 11.
12. Nul ne peut laisser croire qu’un titre ou une appellation ou que le nom d’un cours, d’un diplôme, d’un prix ou d’un concours émane de l’Institut à moins d’y être autorisé par l’Institut.
2021, c. 3, a. 12.
13. L’Institut peut, avec l’autorisation du gouvernement, se faire octroyer tout droit réel immobilier ou acquérir de gré à gré un bien immeuble au bénéfice du domaine de l’État. Si le bien immeuble acquis fait partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un bien immeuble.
2021, c. 3, a. 13.
14. Tout contrat qui permet l’utilisation totale ou partielle d’un immeuble de l’Institut est réputé contenir une clause permettant à ce dernier de le résilier lorsque le cocontractant ou toute autre personne a, dans le cadre de cette utilisation, un comportement qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants ou des autres personnes qui s’y trouvent.
Un avis de résiliation doit être envoyé au cocontractant. La résiliation prend effet au moment de la réception de l’avis. Aucune compensation ou indemnité ne peut être réclamée par le cocontractant.
2021, c. 3, a. 14.
15. Dans le cadre de sa mission, l’Institut prend en compte et intègre, s’il le juge à propos, les orientations et les politiques du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et celles du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport relatives, selon le cas, aux étudiants ou aux élèves.
2021, c. 3, a. 15.
16. Le ministre peut donner à l’Institut des directives concernant ses orientations et ses politiques. L’Institut est tenu de s’y conformer.
Toute directive du ministre est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 16.
CHAPITRE III
ORGANISATION
2021, c. 3, c. III.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021, c. 3, sec. I.
§ 1.  — Composition
2021, c. 3, ss. 1.
17. L’Institut est administré par un conseil d’administration composé de 15 membres, soit:
1°  le directeur général nommé suivant l’article 41;
2°  le directeur des études nommé suivant l’article 44;
3°  huit membres indépendants nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre;
4°  deux membres du personnel enseignant provenant de campus différents de l’Institut nommés par le gouvernement; chaque membre est désigné, à l’occasion d’une réunion convoquée et présidée par le directeur général dans le campus concerné, par le personnel de ce campus;
5°  deux membres étudiants provenant de campus différents nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01);
6°  un membre du personnel non enseignant de l’Institut, nommé par le gouvernement et provenant en alternance de campus différents; chaque membre est désigné, à l’occasion d’une réunion convoquée et présidée par le directeur général dans le campus concerné, par le personnel de ce campus.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, est indépendant le membre qui se qualifie comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent à ces membres, compte tenu des adaptations nécessaires. Ces membres sont nommés en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil ainsi que de leur intérêt pour la formation et pour l’agroalimentaire et après consultation des milieux de l’enseignement, du secteur agroalimentaire et de la main-d’œuvre. Ils doivent compter parmi eux au moins un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec.
Pour l’application des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, si l’Institut a plus de deux campus, ces membres sont nommés en alternance parmi ses campus.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, en l’absence d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédités, les deux membres étudiants sont élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs à l’occasion d’une réunion convoquée et présidée par le directeur général dans chacun des campus concernés.
2021, c. 3, a. 17.
18. Le président du conseil d’administration est désigné par le gouvernement parmi les membres indépendants.
Les membres du conseil d’administration désignent, parmi ceux qui sont indépendants, un membre pour agir comme vice-président.
2021, c. 3, a. 18.
19. La composition du conseil d’administration doit tendre vers une parité entre les femmes et les hommes. Les nominations doivent en outre faire en sorte que siège au conseil d’administration au moins un jeune âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination et être représentatives de la société québécoise, notamment en s’assurant de la présence de personnes issues de communautés variées.
2021, c. 3, a. 19.
20. Le mandat du président du conseil d’administration est d’une durée d’au plus cinq ans, celui des autres membres indépendants est d’au plus quatre ans, celui des membres représentant le personnel est de trois ans et celui des étudiants est d’un an.
Le mandat d’un membre indépendant peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non. En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non. Le mandat des membres représentant le personnel est non renouvelable et celui des membres étudiants peut être renouvelé une fois à ce titre, consécutivement ou non.
À la fin de leur mandat, ces membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
2021, c. 3, a. 20.
21. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général et le directeur des études, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2021, c. 3, a. 21.
22. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Est vacant le poste du membre dont le nombre d’absences atteint le seuil prévu par le règlement intérieur de l’Institut, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2021, c. 3, a. 22.
§ 2.  — Fonctionnement et responsabilités
2021, c. 3, ss. 2.
23. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de l’Institut et en surveiller la gestion.
Il doit adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
Il établit les orientations stratégiques de l’Institut et s’assure de leur mise en application.
Le conseil est imputable des décisions de l’Institut auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
2021, c. 3, a. 23.
24. Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites aux articles 15 à 18 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 3, a. 24.
25. Lors de la préparation du plan stratégique de l’Institut, le conseil d’administration tient compte des plans stratégiques établis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et, si l’Institut offre un programme de formation professionnelle de niveau secondaire, par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le conseil d’administration transmet au ministre son plan stratégique et, le cas échéant, sa mise à jour.
2021, c. 3, a. 25.
26. Le président préside les séances du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le règlement intérieur de l’Institut ou qui lui sont confiées par le conseil.
Il évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par celui-ci et voit au bon fonctionnement des comités du conseil.
De plus, il doit convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu’il reçoit une demande écrite de la majorité des membres du conseil en fonction.
2021, c. 3, a. 26.
27. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration. Si le vice-président est lui-même absent ou empêché d’agir, le conseil d’administration peut désigner un membre indépendant pour exercer les fonctions du président.
2021, c. 3, a. 27.
28. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le membre qui assume ses fonctions.
En cas de partage des voix, le président ou, en son absence, le membre qui assume ses fonctions dispose d’une voix prépondérante.
2021, c. 3, a. 28.
29. Le conseil d’administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec et les membres peuvent participer aux séances à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer en temps réel entre eux. Ils sont alors considérés être présents à la séance.
2021, c. 3, a. 29.
30. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence à une séance du conseil équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2021, c. 3, a. 30.
31. Une résolution écrite signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter sur cette résolution a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2021, c. 3, a. 31.
32. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement intérieur de l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par une personne autorisée.
2021, c. 3, a. 32.
33. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président, le directeur général ou, dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de l’Institut, par un membre du personnel de celui-ci.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen.
2021, c. 3, a. 33.
34. Le directeur général, le directeur des études et les membres du conseil d’administration faisant partie du personnel de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir d’intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, il n’y a pas déchéance si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Les autres membres du conseil d’administration qui ont un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut doivent, sous peine de déchéance de leur charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel ils ont cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle leur intérêt est débattu.
2021, c. 3, a. 34.
35. Le directeur général, le directeur des études ou les membres du conseil d’administration faisant partie du personnel de l’Institut doivent, sous peine de déchéance de leur charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant leur lien d’emploi, leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle ils appartiennent. Ils doivent aussi, après avoir eu l’occasion de présenter leurs observations sur cette question, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote.
Le premier alinéa s’applique pareillement aux membres du conseil d’administration faisant partie du personnel de l’Institut, sauf au directeur général et au directeur des études, lorsqu’il est question de rémunération, d’avantages sociaux et des autres conditions de travail d’autres catégories d’employés de l’Institut.
2021, c. 3, a. 35.
36. L’Institut assume la défense du membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte. Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Institut n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou lorsqu’il a été libéré ou acquitté.
Malgré le premier alinéa, l’Institut n’assume pas la défense et ne paie pas les dommages-intérêts résultant de l’acte d’un membre s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 3, a. 36.
§ 3.  — Comités du conseil d’administration
2021, c. 3, ss. 3.
37. Le conseil d’administration peut constituer un comité exécutif chargé de l’administration des affaires courantes de l’Institut, lequel veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et exécute les mandats que ce dernier lui confie.
Il exerce en outre les fonctions et pouvoirs que le conseil d’administration peut lui déléguer. Toutefois, les pouvoirs prévus à l’article 10, au paragraphe 4° de l’article 11, à l’article 13, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 ainsi qu’aux articles 24 et 46 ne peuvent lui être délégués.
2021, c. 3, a. 37.
38. Le comité exécutif est composé du président, qui le préside, ainsi que du directeur général et des autres personnes élues par le conseil d’administration, dont la majorité sont des membres indépendants.
2021, c. 3, a. 38.
39. Le conseil d’administration doit constituer un comité de vérification et un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.
Ces comités sont composés exclusivement de membres indépendants. De plus, le comité de vérification doit compter, parmi ses membres, des personnes ayant une compétence en matière comptable ou financière et au moins l’un d’entre eux doit être membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec.
Le président du conseil d’administration peut participer aux réunions de ces comités.
2021, c. 3, a. 39.
40. Le comité de vérification et le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines exercent les fonctions et les obligations prévues respectivement aux articles 24 et 25 et aux articles 22 et 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 3, a. 40.
SECTION II
DIRECTEUR GÉNÉRAL
2021, c. 3, sec. II.
41. Le directeur général de l’Institut est nommé, sur la recommandation du conseil d’administration, par le gouvernement, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Si, après un délai raisonnable, le conseil ne recommande personne au poste de directeur général, le gouvernement peut nommer le directeur général après en avoir avisé les membres du conseil.
Son mandat est d’au plus cinq ans et est renouvelable.
Sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail sont fixés par le gouvernement.
2021, c. 3, a. 41.
42. Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général est responsable de la direction et de la gestion de l’Institut, conformément aux règlements intérieurs et aux politiques de celui-ci. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation de l’Institut.
2021, c. 3, a. 42.
43. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du directeur général, le directeur des études exerce ses fonctions et pouvoirs. Si le directeur des études est lui-même absent ou empêché d’agir, le conseil d’administration peut désigner une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut pour exercer les fonctions et les pouvoirs du directeur général.
2021, c. 3, a. 43.
SECTION III
DIRECTEUR DES ÉTUDES ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
2021, c. 3, sec. III.
44. Le directeur des études de l’Institut est nommé par le conseil d’administration, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Son mandat est d’une durée d’au plus cinq ans et est renouvelable.
Il travaille sous l’autorité du directeur général et s’occupe des questions d’ordre pédagogique.
2021, c. 3, a. 44.
45. Les autres membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de l’Institut.
2021, c. 3, a. 45.
46. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine les normes et les barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2021, c. 3, a. 46.
47. Un membre du personnel de l’Institut qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au directeur général de l’Institut.
2021, c. 3, a. 47.
SECTION IV
COMMISSION DES ÉTUDES
2021, c. 3, sec. IV.
48. Une commission des études est instituée au sein de l’Institut.
2021, c. 3, a. 48.
49. La commission des études a pour fonctions de conseiller le conseil d’administration ainsi que de lui donner son avis ou de lui faire des recommandations sur toute question concernant les régimes pédagogiques, les programmes d’enseignement et l’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études s’appliquant à ces programmes.
De même, elle peut en outre lui faire des recommandations et saisir le directeur général de toute question qui, à son avis, appelle l’attention du conseil.
2021, c. 3, a. 49.
50. Un règlement intérieur de l’Institut détermine la composition de la commission des études et en fixe les règles de fonctionnement.
La commission des études doit être composée des personnes suivantes:
1°  le directeur des études, qui en est le président;
2°  au moins un membre du personnel de l’Institut responsable de programmes d’études, nommé par le conseil;
3°  au moins un enseignant et un professionnel non enseignant, respectivement élus par leurs pairs;
4°  au moins un étudiant de l’Institut nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01).
2021, c. 3, a. 50.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2021, c. 3, c. IV.
51. L’exercice de l’Institut se termine le 30 juin de chaque année.
2021, c. 3, a. 51.
52. Le budget annuel et les prévisions budgétaires pluriannuelles de l’Institut qui sont soumis au ministre doivent notamment prendre en compte les orientations et les politiques mentionnées à l’article 15.
2021, c. 3, a. 52.
53. Si l’Institut n’a pas adopté son budget annuel le 1er juillet, il peut engager, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant des dépenses de l’exercice précédent.
Il en est de même pour chaque mois de l’exercice en cours où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
2021, c. 3, a. 53.
54. L’Institut ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Institut de s’engager pour plus d’un exercice.
2021, c. 3, a. 54.
55. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés.
2021, c. 3, a. 55.
56. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2021, c. 3, a. 56.
57. L’Institut peut placer des fonds à la condition que les placements soient à court terme et faits de la manière suivante:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou par une telle institution.
2021, c. 3, a. 57.
58. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 1er décembre de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre les dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 58.
59. Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Institut.
2021, c. 3, a. 59; 2022, c. 19, a. 180.
CHAPITRE V
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
2021, c. 3, c. V.
60. L’Institut doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2021, c. 3, a. 60.
61. Le ministre peut désigner une personne pour vérifier l’observance de la présente loi par l’Institut ou pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement de l’Institut.
La personne ainsi désignée est investie, aux fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits de faire des vérifications ou des enquêtes.
2021, c. 3, a. 61.
62. Le ministre peut, après avoir donné à l’Institut l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration de l’Institut en lieu et place du conseil d’administration:
1°  lorsque l’Institut s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de sa mission;
2°  en cas de faute grave, notamment de malversation, d’abus de confiance ou d’autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration;
3°  lorsque l’Institut a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
2021, c. 3, a. 62.
63. Une personne qui agit sous l’autorité du ministre pendant l’administration provisoire de l’Institut ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 3, a. 63.
64. Dès que le ministre constate que la situation prévue à l’article 62 a été corrigée, il peut mettre fin à l’administration provisoire de l’Institut à la date qu’il fixe et doit en faire rapport par la suite au gouvernement.
S’il constate que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire, il doit également en faire rapport au gouvernement. Le gouvernement peut alors prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  prolonger l’administration provisoire, pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement.
2021, c. 3, a. 64.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2021, c. 3, c. VI.
Loi sur l’administration financière
65. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2021, c. 3, a. 65.
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
66. (Modification intégrée au c. C-29, a. 17.1).
2021, c. 3, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. C-29, a. 17.2).
2021, c. 3, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. C-29, a. 25).
2021, c. 3, a. 68.
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
69. (Modification intégrée au c. D-8.3, a. 7).
2021, c. 3, a. 69.
Loi électorale
70. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 301.23).
2021, c. 3, a. 70.
Loi sur la fiscalité municipale
71. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2021, c. 3, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2021, c. 3, a. 72.
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
73. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
2021, c. 3, a. 73.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
74. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2021, c. 3, a. 74.
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
75. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2021, c. 3, a. 75.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
76. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2021, c. 3, a. 76.
Loi sur les règlements
77. (Modification intégrée au c. R-18.1, a. 3).
2021, c. 3, a. 77.
Règlement sur les établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire
78. (Modification intégrée au c. A-3.01, r. 1, a. 1).
2021, c. 3, a. 78.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2021, c. 3, c. VII.
79. L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec est substitué au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en ce qui concerne l’unité administrative «Institut de technologie agroalimentaire» administrant les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
De plus, l’Institut devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Procureur général du Québec à l’égard de cette unité administrative.
2021, c. 3, a. 79.
80. Les expressions «Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe», «Institut de technologie agroalimentaire», «Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe», «Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière», «Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière» ou «Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe» sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, remplacées par l’expression «Institut de technologie agroalimentaire du Québec» partout où elles se trouvent dans toute loi, tout règlement ou tout document.
2021, c. 3, a. 80.
81. Malgré l’article 17, le premier conseil d’administration de l’Institut peut être constitué uniquement des membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de cet article. Les membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa de cet article siègent sur le conseil dès que leur nomination est effectuée conformément à cet article et au plus tard trois mois suivant le début de la session qui commence après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
De plus, malgré le deuxième alinéa de l’article 17, la première nomination des membres indépendants est effectuée par le gouvernement en tenant compte de leur expérience et de leur intérêt pour la formation et pour l’agroalimentaire. Ces membres doivent provenir de divers secteurs d’activités.
Quatre membres indépendants sont, malgré le premier alinéa de l’article 20, nommés sur le premier conseil d’administration pour un mandat d’au plus trois ans.
2021, c. 3, a. 81.
82. Malgré le premier alinéa des articles 41 et 44, la première nomination du directeur général est effectuée par le gouvernement et celle du directeur des études est effectuée par le ministre.
2021, c. 3, a. 82.
83. Les droits d’admission, d’inscription et de scolarité, les autres droits afférents aux services visés aux articles 8 et 10 ainsi que leurs modalités de paiement et de remboursement déterminés à la date de l’entrée en vigueur de l’article 1 s’appliquent jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou modifiés conformément aux articles 8 et 10.
2021, c. 3, a. 83.
84. Les politiques, les directives, les normes ou les règles applicables à l’unité administrative «Institut de technologie agroalimentaire» du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation deviennent, compte tenu des adaptations nécessaires, celles de l’Institut jusqu’à leur remplacement ou leur modification par l’Institut.
Les dossiers et les autres documents du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation concernant cette unité administrative deviennent ceux de l’Institut.
2021, c. 3, a. 84.
85. Les normes d’éthique et de discipline prévues dans la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (chapitre F-3.1.1, r. 3) s’appliquent aux employés de l’Institut jusqu’à ce que son conseil d’administration approuve un code d’éthique qui leur est applicable.
2021, c. 3, a. 85.
86. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, tous les employés du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation affectés à l’unité administrative «Institut de technologie agroalimentaire» deviennent des employés de l’Institut.
2021, c. 3, a. 86.
87. Tout employé transféré à l’Institut en vertu de l’article 86 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
2021, c. 3, a. 87; 2021, c. 11, a. 38 et 49.
88. Lorsqu’un employé visé à l’article 87 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 87, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où il est muté avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 87, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2021, c. 3, a. 88; 2021, c. 11, a. 49.
89. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, un employé visé à l’article 86 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de l’Institut, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de l’Institut, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 88.
2021, c. 3, a. 89.
90. Un employé permanent visé à l’article 86 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à l’Institut est affecté provisoirement à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2021, c. 3, a. 90.
91. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 86 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut avant de pouvoir exercer ce recours.
2021, c. 3, a. 91.
92. Jusqu’à la date qui suit de six mois celle de l’entrée en vigueur de l’article 1, l’Institut peut requérir du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
2021, c. 3, a. 92.
93. La Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture (chapitre E-1) est abrogée.
2021, c. 3, a. 93.
94. La Loi constituant en corporation l’École supérieure d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1934, 24 George V, chapitre 113) est abrogée.
2021, c. 3, a. 94.
95. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
2021, c. 3, a. 95.
96. Le ministre doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi, lequel présente un bilan des effets de sa mise en œuvre sur la mission, les activités et la gestion de l’Institut.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 96.
97. (Omis).
2021, c. 3, a. 97.