E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

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Updated to 20 December 2001
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chapitre E-12.00001
Loi sur l’équilibre budgétaire
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’élimination du déficit et l’équilibre budgétaire». Ce titre a été remplacé par l’article 10 du chapitre 56 des lois de 2001.
2001, c. 56, a. 10.
1. La présente loi a pour objectif d’équilibrer le budget du gouvernement.
1996, c. 55, a. 1; 2001, c. 56, a. 11.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«déficit budgétaire»: l’excédent des dépenses sur les revenus, ajusté en y déduisant les sommes de la réserve qui ont été utilisées et en y ajoutant les sommes affectées à la réserve visée dans la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1);
«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«dépenses»: les dépenses comptabilisées dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«revenus»: les revenus comptabilisés dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«surplus budgétaire»: l’excédent des revenus sur les dépenses, ajusté en y déduisant les sommes affectées à la réserve et en y ajoutant les sommes de la réserve qui ont été utilisées.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12.
3. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 3; 2001, c. 56, a. 13.
4. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 4; 2001, c. 56, a. 13.
5. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 5; 2001, c. 56, a. 13.
6. Le gouvernement ne peut encourir aucun déficit budgétaire.
1996, c. 55, a. 6; 2001, c. 56, a. 14.
7. Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale doivent être conformes aux dispositions de l’article 6, sauf dans les cas prévus aux articles 9 à 12.
1996, c. 55, a. 7; 2001, c. 56, a. 15.
8. Si un dépassement de moins de 1 000 000 000 $ est constaté pour une année financière, le gouvernement doit réaliser un excédent égal à ce dépassement au cours de l’année financière subséquente.
1996, c. 55, a. 8.
9. Si le gouvernement réalise un excédent pour une année financière, il peut encourir des dépassements pour les années financières suivantes, jusqu’à concurrence de cet excédent.
1996, c. 55, a. 9.
10. Le gouvernement peut encourir des dépassements pour plus d’une année financière s’il prévoit encourir, lors d’un discours sur le budget et avant l’application d’un plan financier de résorption, un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $ pour l’année financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $, en raison des circonstances suivantes:
1°  une catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses;
2°  une détérioration importante des conditions économiques;
3°  une modification dans les programmes de transferts fédéraux aux provinces qui réduirait de façon substantielle les paiements de transferts versés au gouvernement.
1996, c. 55, a. 10.
11. Dans les cas visés à l’article 10, le gouvernement doit résorber, au cours d’une période maximale de cinq ans, les dépassements encourus ou prévus pour cette période. À cette fin, le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget prononcé pour la première année financière de cette période:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l’article 10;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces dépassements au cours de cette période et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces dépassements durant les quatre premières années financières de cette période.
La période maximale de cinq ans visée au présent article commence au début de l’année financière où un dépassement est constaté ou prévu conformément à l’article 10. Toutefois, lorsque ce dépassement est constaté pour l’année financière en cours, le ministre peut indiquer que cette période commence au début de l’année financière suivante.
1996, c. 55, a. 11; 2001, c. 56, a. 16.
12. Le gouvernement peut encourir de nouveaux dépassements durant la période où un plan financier de résorption s’applique si, durant cette période, il prévoit encourir, lors d’un discours sur le budget et avant l’application d’un nouveau plan financier de résorption, un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $ pour l’année financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $, en raison des circonstances visées à l’article 10. Le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement d’encourir de nouveaux dépassements;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces nouveaux dépassements pendant les années restantes de la période où un plan financier de résorption est déjà en application et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers relativement à ceux prévus dans ce plan;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces nouveaux dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces nouveaux dépassements avant la dernière année financière de cette période.
1996, c. 55, a. 12.
13. Lorsqu’un plan financier de résorption est en application et si un dépassement de moins de 1 000 000 000 $ est constaté, le gouvernement doit réaliser un excédent égal à ce dépassement au cours de l’année financière subséquente.
1996, c. 55, a. 13.
14. Malgré l’article 9, lorsqu’un plan financier de résorption est en application, tout excédent doit servir à résorber les dépassements constatés ou prévus.
1996, c. 55, a. 14.
14.1. Les excédents réalisés pour les années financières 1996-1997 à 1999-2000 conformément à la présente loi telle qu’elle se lisait le 28 mars 2001 sont réputés être des excédents réalisés pour ces années financières conformément à la présente loi telle que modifiée par la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1).
2001, c. 56, a. 17.
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, des objectifs visés par la présente loi, de l’atteinte de ceux-ci et, s’il y a lieu, des écarts constatés.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101; 2001, c. 56, a. 18.
16. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 55, a. 16.
17. (Omis).
1996, c. 55, a. 17.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception de l’article 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-4.01 des Lois refondues.