S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

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Updated to 1 September 2012
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chapitre S-2.1, r. 17
Règlement sur les travaux forestiers
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte s’y oppose, les mots ou expressions suivantes signifient:
a)  «abatteuse universelle»: véhicule automoteur monté sur roues ou sur chenilles servant à couper, à ébrancher ou à sectionner les arbres. Certains modèles sont équipés pour le transport des grumes;
b)  «arbre entier»: arbre abattu et séparé de sa souche;
c)  «chemin d’exploitation»: route utilisée couramment pendant la durée d’une exploitation forestière;
d)  «débardage»: opération forestière qui consiste à transporter les troncs ou les arbres entiers du lieu de l’abattage à un chemin carrossable;
e)  «débardeur»: travailleur forestier affecté au débardage;
f)  «débardeuse sur roues»: véhicule automoteur sur roues équipé ou non d’un treuil servant au débardage du bois;
g)  «débardeuse sur chenilles» (chenillette): véhicule automoteur sur chenilles servant au débardage ou au transport du bois en forêt;
h)  «entaille de direction»: entaille faite au tronc d’un arbre pour orienter sa chute lors de l’abattage;
i)  «estacade»: barrage flottant fait de billots ou de radeaux assemblés par des chaînes et des câbles pour retenir et canaliser les bois flottés;
j)  «grume»: tronc d’arbre abattu, ébranché, recouvert de son écorce, tronçonné ou non;
k)  «pavillon»: partie supérieure de la carrosserie d’un véhicule à moteur, assurant la protection du conducteur;
l)  «pont»: ouvrage comportant un tablier simplement appuyé sur des poutres retenues par des piliers ou l’équivalent, et servant à enjamber un cours d’eau ou une dépression de terrain;
m)  «scie mécanique»: scie portative à moteur, communément appelée scie à chaîne;
n)  «trait d’abattage»: trait de scie fait du côté opposé à la direction de chute et qui sectionne l’arbre de sa souche;
o)  «travaux forestiers»: travaux d’exploitation forestière, y compris les travaux d’aménagement, de conservation et d’amélioration de la forêt;
p)  «travailleur forestier»: travailleur salarié ou travaillant à forfait, qui est affecté à des travaux forestiers;
q)  «tronçonnage»: opération qui consiste à sectionner les arbres en diverses longueurs;
r)  «tronçonneuse»: machine conçue pour le tronçonnage du bois en différentes longueurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Étendue
2. Champ d’application: Le présent règlement s’applique à tous les travaux forestiers.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 2.
§ 2.  — Entretien de l’équipement forestier
3. L’équipement forestier doit être utilisé et entretenu de façon à protéger le travailleur contre les risques professionnels.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 3; D. 885-2001, a. 388.
§ 3.  — Devoirs du chef d’établissement
4. Le chef d’établissement doit:
a)  avoir présent sur les lieux des travaux au moins un responsable de tous les travailleurs;
b)  ne jamais laisser un travailleur forestier travailler seul en forêt, à moins qu’il n’existe un moyen de surveillance sûr, soit une ronde soit un autre système de contrôle périodique. Cette surveillance doit être exercée au moins une fois par demi-journée de travail;
c)  s’assurer que tous les travailleurs connaissent le maniement de l’équipement forestier mis à leur disposition;
d)  s’il fournit le logement, la nourriture ou le moyen de transport aux travailleurs forestiers, s’assurer que les conditions d’hygiène, de salubrité et de sécurité sont maintenues;
e)  faire l’inspection des bâtiments chaque mois;
f)  mettre à la disposition de tout travailleur forestier, tout l’équipement de protection individuelle prévu dans le présent règlement;
g)  suspendre immédiatement tout travailleur trouvé sans l’équipement de protection prescrit pour son emploi et prévu dans le présent règlement. Cette suspension doit se prolonger tant et aussi longtemps que le travailleur n’utilise pas cet équipement pour l’exercice de ses fonctions;
h)  fournir une civière avec couvertures et une trousse de premiers soins à proximité des lieux où les travailleurs sont concentrés ou dans les véhicules de transport mis à la disposition des travailleurs;
i)  voir à ce que le travail se fasse conformément au présent règlement; et
j)  s’assurer que l’équipement, les outils, les machines et accessoires soient toujours en bon état.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 4.
5. Le chef d’établissement doit s’assurer que tout travailleur forestier:
a)  est informé du présent règlement;
b)  utilise tout dispositif ou équipement de sécurité et de protection mis à sa disposition pour pallier les risques de son métier;
c)  ne fume pas au travail pendant l’été, sauf pendant les pauses;
d)  a reçu des directives du contremaître de signaler tout défaut, bloquage des dispositifs de sécurité et autres conditions dangereuses de travail; et
e)  ne change pas d’endroit de travail et de fonction sans autorisation de son supérieur immédiat.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 5.
SECTION III
CHEMIN D’EXPLOITATION
6. Dispositions générales: Tout chemin d’exploitation doit être:
a)  construit et entretenu de façon que tout véhicule utilisé pour l’exploitation forestière puisse circuler sans danger;
b)  suffisamment large pour permettre une circulation sans danger; ou
c)  pourvu de points de rencontre s’il ne comporte qu’une voie de roulement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 6.
7. Pont: Tout pont sur un chemin d’exploitation doit:
a)  être construit selon un plan approuvé par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
b)  avoir une capacité affichée près du chemin à 30 m des deux extrémités du pont;
c)  avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d’au moins 200 mm de hauteur fixée solidement à ce tablier; et
d)  être inspecté de manière à être gardé bien entretenu pendant l’exploitation.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 7.
8. Signalisation: Les courbes raides, les ponts, les pentes abruptes, les zones de rencontres, les vitesses permises et les traverses de chemins de fer doivent être indiqués par des panneaux facilement visibles le jour et la nuit. La signalisation utilisée ne doit pas contrevenir à celle utilisée par le ministère des Transports.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 8.
9. Zones de transport: Les zones de chemin d’exploitation réservées au transport du bois doivent être indiquées par des panneaux ou des affiches facilement visibles le jour et la nuit.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 9.
SECTION IV
ÉQUIPEMENT FORESTIER
§ 1.  — Équipement manuel
10. Hache et scie à archet:
1.  Le manche de la hache et la lame de la scie à archet doivent être bien centrés et solidement assujettis.
2.  Les outils doivent toujours être bien affûtés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 10.
11. Scie mécanique:
1.  La scie mécanique doit posséder une chaîne du type à ébrancher.
2.  Il est interdit de fumer lorsqu’on fait le plein d’essence d’une scie mécanique.
3.  Il est interdit de faire le plein d’essence d’une scie mécanique lorsqu’elle est chaude ou qu’il y a danger de feu et d’explosion.
4.  La scie mécanique doit être appuyée sur une surface solide lorsqu’elle est mise en marche.
5.  La scie mécanique doit être mise en marche à plus de 3 m de l’endroit où le plein d’essence a été fait.
6.  La scie ne doit pas être utilisée plus haut que le niveau des épaules.
7.  Lorsque le travailleur forestier, lors de l’abattage, franchit une distance plus grande que celle existant normalement entre les arbres, le moteur de la scie doit être arrêté, et la scie mécanique doit être portée la lame en arrière.
8.  Lors de tout déplacement d’un travailleur forestier, la chaîne de la scie ne doit jamais être en mouvement, et le moteur doit être arrêté s’il y a obstacle.
9.  Le changement et le réglage de la chaîne d’une scie mécanique doivent s’effectuer lorsque le moteur est arrêté.
10.  L’entretien, le réglage et l’usage de la scie mécanique doivent se faire de façon à protéger le travailleur contre tout accident.
11.  Un extincteur ou tout autre dispositif capable de maîtriser un début d’incendie doit être à la portée du travailleur qui utilise une scie mécanique.
12.  La scie mécanique doit être tenue solidement avec les deux mains lorsqu’elle est en marche.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 11.
12. Crochet, gaffe et tourne-bille: La pointe des crochets, gaffes et tourne-bille doit être bien aiguisée et les manches ou poignées doivent être lisses et bien fixés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 12.
13. Coupe-câble: Un coupe-câble doit être disponible aux endroits d’utilisation de câble.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 13.
14. Le câble ne doit jamais être dévidé entièrement du tambour du treuil.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 14.
§ 2.  — Équipement lourd
15. Dispositions générales: L’équipement lourd doit être équipé d’extincteurs chimiques en plus de respecter les exigences des articles 276 à 280 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). Toutefois, il n’est pas obligatoire de munir la débardeuse d’une ceinture de sécurité ou de porter une telle ceinture lors de l’usage de la débardeuse.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 15; D. 885-2001, a. 389.
16. Camion: Tout camion utilisé lors des travaux forestiers doit être:
a)  utilisé pour des charges compatibles avec sa capacité et les conditions des lieux de travail;
b)  muni, entre la cabine et le chargement, d’un écran protecteur suffisamment fort pour résister au glissement de la charge.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 16.
17. Débardeuse sur roues:
1.  Le système hydraulique et le système de freinage doivent être vérifiés chaque jour.
2.  Tout dommage au pavillon de la débardeuse pouvant affecter la structure de celui-ci doit être corrigé et réparé immédiatement.
3.  Entre le treuil et le siège, un grillage résistant doit protéger le conducteur contre les coups de fouet du câble.
4.  Le câble doit être enroulé sur le treuil avant que la débardeuse change d’endroit.
5.  L’accès au siège de la débardeuse ou du tracteur de ferme utilisé comme débardeuse ne doit pas excéder 560 mm de largeur et chaque côté de l’accès doit être garni d’un grillage.
6.  Le siège de la débardeuse doit être placé de manière à permettre la manoeuvre du conducteur en toute sécurité.
7.  La débardeuse ne doit pas être utilisée lorsque les engrenages, arbres de couche ou cardans des arbres de couche sont à découvert ou sans protection.
8.  Le conducteur d’une débardeuse doit conduire son véhicule en position assise.
9.  Lorsque non utilisée, la lame d’une débardeuse doit être en position levée lors du déplacement.
10.  La débardeuse peut être laissée aux conditions suivantes:
a)  le frein de sécurité doit être appliqué au préalable;
b)  la lame doit être à terre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 17.
18. Débardeuse sur chenilles:
1.  Des dispositifs de protection doivent être prévus autour des arbres de couches et des cardans.
2.  On doit placer des plaques de métal à surface antidérapante au-dessus des chenilles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 18.
19. Bélier mécanique et chargeur:
1.  Les commandes ne doivent pas être laissées sans que la lame ou les bras de levage aient été posés sur le sol et que le frein de sécurité ait été appliqué.
2.  Lorsqu’un bélier mécanique est équipé d’un treuil, il doit y avoir entre le siège du conducteur et le treuil, un grillage pouvant résister aux coups de fouet du câble ou à la projection de tout objet.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 19.
20. Tracteur de ferme: Un tracteur de ferme ne doit jamais être utilisé pour le débardage du bois en forêt à moins qu’il ne soit équipé:
a)  d’un cadre de protection en cas de retournement; et
b)  d’un grillage de protection contre le coup de fouet du câble ou la projection de tout objet.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 20.
21. Autre équipement: Toute autre machine utilisée dans les exploitations forestières doit posséder des dispositifs de sécurité nécessaires à l’opération sûre. En particulier:
a)  elle doit être équipée d’un protecteur pour les pièces mobiles et d’un grillage contre les projections;
b)  les machines aux mécanismes de type hydraulique doivent posséder des dispositifs permettant de bloquer toute pince, couteau ou autre équipement dans des positions fixes pour l’entretien, le nettoyage ou la réparation;
c)  elle doit être équipée d’extincteurs chimiques facilement accessibles;
d)  elle doit être équipée des échelles nécessaires au travailleur pour l’accès, le fonctionnement et l’entretien;
e)  toute passerelle et toute plate-forme doivent:
i.  être équipées de garde-corps; et
ii.  posséder un plancher antidérapant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 21.
22. Câble pour le halage du bois: Le câble utilisé pour le halage du bois doit:
a)  être conforme à la norme Steel Wire Rope: General Purpose, ACNOR G4-1967;
b)  avoir un diamètre approprié à celui du treuil;
c)  pouvoir résister à une charge 5 fois supérieure à la charge de manoeuvre moyenne admise lorsqu’il est fait un usage normal de l’appareil.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 22.
§ 3.  — Travaux d’entretien et de réparation
23. Aucun entretien, réparation ou nettoyage ne doit être effectué lorsqu’une machine est en marche. Ces travaux ne peuvent être effectués sur des mécanismes alors qu’ils sont soumis à des pressions hydrauliques.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 23.
24. Entretien mécanique sur place: Lorsque l’entretien mécanique se fait sur place, le chef d’établissement doit fournir:
a)  un local pour effectuer la réparation des scies mécaniques; et
b)  un espace équipé pour effectuer l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique lourd.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 24.
25. Pièces mobiles: Toutes les pièces mobiles soulevées doivent être bloquées avant le travail sous un tracteur, un chargeur ou toute autre machine.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 25.
26. Remplacement d’une roue: Lors du remplacement d’une roue d’un véhicule sur les lieux de travail:
a)  les autres roues doivent être bien bloquées pour éviter tout déplacement de la machine;
b)  un cric ou un vérin approprié ou un autre dispositif équivalent doit être utilisé; et
c)  un blocage pouvant supporter la machine doit être mis en place si l’on ne dispose pas immédiatement d’une roue de secours.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 26.
SECTION V
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
§ 1.  — Abattage
27. Équipement de protection: Lors de l’abattage, les travailleurs doivent porter le casque, les bottes, les genouillères et les gants ou moufles (mitaines) conformes à la section VI.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 27.
28. Distance entre chaque travailleur: Une distance suffisante pour limiter les risques d’accident lors de l’abattage doit être maintenue entre chaque travailleur forestier préposé à l’abattage. Cette distance ne doit pas être inférieure à 45 m.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 28.
29. Nettoyage: Une voie de retraite et l’espace autour de l’arbre doivent être nettoyés avant l’abattage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 29.
30. Chicots ou arbres morts non utilisés:
1.  Les chicots ou arbres morts qui ne seront pas utilisés doivent être surveillés attentivement pendant l’abattage et le débardage. Là où il y a un grand danger de les faire tomber, on ne doit les abattre qu’après avoir examiné les lieux et pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ce travail doit se faire:
a)  avec une scie mécanique sous la surveillance du contremaître; ou
b)  à l’aide d’un véhicule automoteur.
2.  Dans les cas extrêmes où la zone de travail devient dangereuse à cause d’une forte proportion de chicots ou d’arbres morts, il faut suspendre les travaux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 30.
31. Entaille de direction: Une entaille de direction doit être faite pour orienter la chute de l’arbre dans la direction voulue. Cette entaille doit avoir une profondeur minimale de 1/3 environ du diamètre de l’arbre à couper. Elle doit être pratiquée sur tous les arbres de plus de 200 mm de diamètre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 31.
32. Trait d’abattage: Le trait d’abattage doit se faire 50 mm environ au-dessus de la pointe de l’entaille de direction.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 32.
33. Lors de l’abattage:
a)  un arbre dont le trait d’abattage est commencé ou un arbre qui est retenu dans sa chute ne doit jamais être laissé debout;
b)  l’arbre retenu dans sa chute ne doit pas être tronçonné;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, l’arbre doit être libéré avec la débardeuse, ou un autre moyen de traction mécanique ou animale; et
d)  un arbre qui en retient un autre déjà coupé ne doit jamais être abattu.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 33.
34. Ébranchage: L’ébranchage de l’arbre abattu doit se faire avec soin et attention. Il faut:
a)  se placer du côté le plus haut de l’arbre abattu;
b)  se placer du côté opposé du tronc d’arbre à ébrancher;
c)  ne jamais marcher sur le tronc d’arbre à ébrancher; et
d)  ne pas porter des coups vers soi.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 34.
§ 2.  — Débardage
35. Équipement de protection: Lors du débardage, les travailleurs doivent porter l’équipement de protection individuelle utilisé pour l’abattage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 35.
36. Charges halées: Seules les charges, appropriées à la capacité autorisée d’une machine ou à la force des chevaux, compte tenu des conditions de terrain, doivent être halées.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 36.
37. Grumes ou arbres entiers: Les grumes ou les arbres entiers doivent être attachés entre 200 et 600 mm de l’extrémité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 37.
38. Mise en mouvement de la débardeuse ou du treuil: La débardeuse ou le treuil doit être mis en mouvement seulement lorsqu’aucun travailleur n’est:
a)  près du treuil et des câbles; et
b)  dans le trajet des grumes ou des arbres.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 38.
39. Lorsque le treuil fonctionne, la débardeuse doit être gardée dans le même alignement que le câble de halage et si la déviation est supérieure à 30º, le véhicule doit être réaligné pour éviter tout retournement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 39.
40. Débardage en terrain incliné: Le débardage en terrain incliné doit se faire dans l’axe de la pente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 40.
41. Déplacements sans charge: Le câble du treuil de la débardeuse doit être maintenu enroulé lors des déplacements sans charge.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 41.
42. Débardage à l’aide de chevaux: Si le débardage est fait à l’aide de chevaux, il faut:
a)  attacher la charge en se plaçant à côté de celle-ci; et
b)  marcher en arrière de la charge quand elle se déplace.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 42.
§ 3.  — Tronçonnage
43. Tronçonnage à la scie mécanique:
1.  Lors du tronçonnage avec une scie mécanique, l’équipement de protection individuelle doit être le même que lors de l’abattage.
2.  Avant de procéder au tronçonnage, les branches et les broussailles aux alentours de l’arbre doivent être enlevées.
3.  Lors du tronçonnage, le travailleur doit se placer du côté le plus élevé de la grume.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 43.
44. Tronçonnage à la tronçonneuse: Lors du tronçonnage à la tronçonneuse:
a)  l’équipement de protection individuelle doit être un casque, des chaussures de sécurité et des protecteurs auriculaires si le bruit excède les normes prévues aux articles 131 à 135 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13), pour toute période de temps y indiquée, et ce, au poste de travail;
b)  la sécurité des autres travailleurs qui pourraient se trouver dans la zone de travail de la tronçonneuse ne doit pas être compromise;
c)  un système de communication doit être utilisé entre les travailleurs pour effectuer les manoeuvres nécessaires en cas d’urgence et pour les besoins de la sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 44; D. 885-2001, a. 390.
§ 4.  — Transport du bois par camion
45. Capacité du matériel utilisé: Le matériel utilisé pour le chargement des grumes doit avoir la capacité correspondant aux charges à soulever.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 45.
46. Grillage et échelle: Tout camion affecté au transport du bois et dont le chargement mécanique nécessite l’intervention d’un travailleur sur la plate-forme de chargement du camion, doit être équipé:
a)  d’un grillage résistant en treillis métallique ou équivalent au-dessus de la cabine et facilement accessible au conducteur; et
b)  d’une échelle permettant l’accès à la partie supérieure de la charge.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 46.
47. Chargement de grumes:
1.  Pour tout chargement de grumes:
a)  une chaîne ou câble d’acier de sécurité doit être utilisé par rangées d’empilage;
b)  le système de piquets et le contrôle du déclenchement du système de piquets doivent être construits solidement et approuvés;
c)  le contrôle du déclenchement du système de piquets doit être placé en un endroit où le conducteur ne risque pas d’être touché par la charge ou une partie de la charge; et
d)  les piquets de retenue doivent être suffisamment longs et solides pour retenir toute la charge de manière que celle-ci ne dépasse pas le haut des piquets; il ne faut pas utiliser de grumes ou d’autres pièces de bois à cette fin.
2.  Si les grumes sont chargées dans une caisse:
a)  le chargement doit avoir une hauteur compatible avec l’état des chemins d’exploitation et du camion; et
b)  la caisse doit posséder dans sa partie supérieure des ridelles pour permettre au conducteur de voir son chargement et ainsi empêcher la projection de toute pièce de bois durant le chargement et les déplacements du camion.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 47.
48. Au moment où le chargeur dépose les grumes sur la plate-forme de chargement du camion, il ne doit y avoir personne près du point de dépôt des grumes.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 48.
49. Déchargement de grumes: Lors du déchargement d’un voyage de grumes:
a)  il ne doit se tenir personne sur la charge;
b)  il ne doit y avoir personne du côté du déchargement de la charge; et
c)  personne ne doit être dans la zone de danger lorsque le contrôle du déclenchement du système de piquets est actionné.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 49.
§ 5.  — Transport du bois par flottage
50. Jetées ou rampes:
1.  Les jetées ou rampes servant à décharger le bois à l’eau doivent:
a)  être construites avec un bloc d’arrêt solidement ancré; ou
b)  comporter un câble de retenue en bon état:
i.  solidement ancré;
ii.  facilement accessible; et
iii.  d’une longueur adaptée à l’arrêt désiré;
c)  être nettoyées et bien entretenues.
2.  Une bouée de sauvetage reliée à un câble de secours doit être placée bien en vue sur la jetée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 50.
51. Gilet de sauvetage: Un gilet de sauvetage conforme aux articles 355 et 356 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) ou une ceinture de sécurité reliée à un câble de secours bien tendu et bien fixé doit être porté lors de travaux aux estacades, près des portes des grandes écluses ou de dalles de canalisation, sur les berges d’un cours d’eau ou en tout autre lieu où il y a danger de noyade. De plus, il faut prévoir des chaloupes de sauvetage sur les lieux dangereux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 51; D. 885-2001, a. 391.
52. Il faut exercer une surveillance continue des travailleurs dans les rapides et autres endroits où flotte du bois.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 52.
§ 6.  — Train de bois
53. Estacade: Là où il est nécessaire de tirer le bois avec un remorqueur, l’estacade doit être reliée au remorqueur par un câble de nylon ou l’équivalent qui permet une élongation susceptible d’éliminer le risque de chavirement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 53.
54. Dispositif de guidage: Un dispositif de guidage doit être mis en place à l’arrière du remorqueur pour aligner le câble lorsqu’il tire un train de bois.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 54.
55. Selle: Le câble doit porter sur une selle facilement accessible, entre le treuil et le dispositif de guidage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 55.
56. Équipement du remorqueur: Tout remorqueur doit être équipé des dispositifs suivants:
a)  pompes à l’eau;
b)  haches lourdes;
c)  extincteurs portatifs;
d)  gilet de sauvetage pour chaque occupant; et
e)  bouées et chaloupes de sauvetage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 56.
57. Passerelles, plates-formes et ponts: Les passerelles, les plates-formes et les ponts des remorqueurs doivent:
a)  être construits d’un matériau antidérapant; et
b)  comporter des garde-corps.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 57.
SECTION VI
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS
58. Protection de la tête, des yeux, des oreilles: Le chef d’établissement doit s’assurer que le travailleur forestier:
a)  utilise un casque de sécurité homologué selon la norme Industrial Protective Headwear ACNOR Z94.1—1966. Ce casque doit être fourni par le chef d’établissement;
b)  porte un écran facial ou des lunettes de protection selon la norme Eye Protectors ACNOR Z94.3—1969 lorsqu’il est exposé à un danger pour les yeux ou la figure; et
c)  porte des protecteurs auriculaires selon la norme Hearing Protectors ACNOR Z94.2—1965 si le bruit dépasse au poste de travail les limites permises conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 58; D. 885-2001, a. 392.
59. Protection des pieds: Les chaussures de sécurité conçues pour les travailleurs forestiers doivent être conformes à la norme Safety Footware ACNOR Z195—1970. Elles doivent être de type «usage modéré» et spécialement équipées d’une semelle rugueuse antidérapante.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 59.
60. Protection des jambes: Les genouillères portées pour les travaux d’abattage, de débardage et de tronçonnage avec une scie mécanique ou pour d’autres travaux qui nécessitent l’usage d’une scie mécanique doivent respecter les conditions suivantes:
a)  être de dimensions telles à protéger le genou et la jambe jusqu’à la hauteur des chaussures de sécurité; et
b)  être fait d’un matériau résistant aux entailles pendant un temps égal ou supérieur à 4 secondes lorsqu’une scie à chaîne électrique est utilisée pour couper à une vitesse de 14 180 dents/minute.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 60.
61. Protection des mains: Une moufle (mitaine) de sécurité doit être portée à la main qui tient la poignée avant de la scie mécanique lorsqu’elle est en usage.
Des gants ou moufles (mitaines) à l’épreuve des picots doivent être portés lors des manipulations de câbles d’acier.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 61.
62. Logement:
1.  Lorsque les travailleurs forestiers travaillent en groupe à distance des campements principaux, le chef d’établissement doit leur fournir un abri temporaire avec chauffage. Cet abri ne doit pas servir comme dortoir.
2.  Cet abri doit être d’une dimension convenable en égard au nombre de travailleurs forestiers et être équipé de tables.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 62.
63. Transport des travailleurs forestiers: Le transport des travailleurs forestiers doit s’effectuer conformément à la section XXXI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). Toutefois, le transport d’au plus 2 travailleurs peut se faire sur une plate-forme métallique ajoutée à l’arrière d’une débardeuse.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 63; D. 885-2001, a. 393.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22
D. 885-2001, 2001 G.O. 2, 5020