Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 216
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de légumes de transformation du Québec
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 216
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
MARKETING — DOCUMENTS — PRODUCERS — FRUITS AND VEGETABLES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 72)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 216
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
MARKETING — DOCUMENTS — PRODUCERS — FRUITS AND VEGETABLES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 72)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation se rapportant à l’application du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 5796, a. 1
.
2
.
La Fédération conserve ses documents et ceux reliés à la gestion du Plan conjoint qu’elle administre, à son siège. La Fédération peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5796, a. 2
.
3
.
La Fédération doit conserver les documents suivants pour une durée illimitée:
(
1
)
l’acte constitutif de la Fédération et le Plan conjoint qu’elle administre de même que leurs amendements;
(
2
)
tous les règlements pris pour l’application du Plan;
(
3
)
les rapports annuels d’activités et les états financiers requis par la Loi;
(
4
)
les procès-verbaux des assemblées des membres de la Fédération, des producteurs visés par le Plan, du conseil d’administration et, s’il y a lieu, ceux du comité exécutif.
Décision 5796, a. 3
.
4
.
Les documents suivants qui se rapportent à l’application du Plan conjoint doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans:
(
1
)
les contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
(
2
)
les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
(
3
)
les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(
4
)
le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5796, a. 4
.
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 220), et sous réserve des exceptions prévues aux articles 6 et 7, les documents de la Fédération sont publics et accessibles aux producteurs visés par ce Plan conjoint.
Décision 5796, a. 5
.
6
.
Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’à la personne concernée.
Décision 5796, a. 6
.
7
.
Sous réserve des dispositions des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), seuls les membres du conseil d’administration de la Fédération ont droit d’accès aux procès-verbaux du conseil d’administration et à ceux du comité exécutif, ainsi qu’aux documents de la Fédération relatifs à ses opérations financières et commerciales courantes.
Décision 5796, a. 7
.
8
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5796, a. 8
.
9
.
La consultation d’un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction ou de transmission du document consulté.
Décision 5796, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 5796, a. 10
.
REFERENCES
Décision 5796, 1993 G.O. 2, 2753
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3