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M-35.1, r. 212.1
- Règlement sur le droit de vote des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
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Updated to 12 February 2014
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M-35.1, r. 212.1
Règlement sur le droit de vote des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAPINS — DROIT DE VOTE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 86)
.
M-35.1
02
February
12
2014
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 212.1
Règlement sur le droit de vote des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAPINS — DROIT DE VOTE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 86)
.
M-35.1
02
February
12
2014
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1
.
Dans les assemblées générales des producteurs de lapins assujettis au Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215), chacun a droit à une voix. Toutefois, celui dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants a droit à 2 voix:
(
1
)
une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
(
2
)
une société au sens du Code civil;
(
3
)
les indivisaires.
Décision 10282, a. 1
.
2
.
Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Chaque voix est exprimée par un mandataire muni d’une procuration écrite.
Un mandataire ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois et il n’a droit qu’à une voix.
Pour être valable, une procuration doit être fournie au Syndicat. Elle demeure valide tant qu’elle n’a pas été modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 10282, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 10282, a. 3
.
REFERENCES
Décision 10282, 2014 G.O. 2, 545
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