I-10, r. 7.01 - Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
Replaced on 28 November 2019
This document has official status.
chapitre I-10, r. 7.01
Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f).
Remplacé, Décision OPQ 2019-346, 2019 G.O. 2, 4605; eff. 2019-11-28; voir chapitre I-10, r. 9.1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est administré par un Conseil d’administration formé de 18 administrateurs, incluant le président.
Décision 2014-11-10, a. 1.
SECTION II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2. Le secrétaire de l’Ordre convoque l’assemblée générale au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre de l’Ordre, à l’adresse mentionnée au tableau de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2014-11-10, a. 2.
3. L’avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Décision 2014-11-10, a. 3.
4. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision 2014-11-10, a. 4.
SECTION III
SIÈGE DE L’ORDRE
5. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit que le Conseil d’administration détermine.
Décision 2014-11-10, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 2).
Décision 2014-11-10, a. 6.
7. (Omis).
Décision 2014-11-10, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4175