D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre D-3, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître soit l’équivalence du diplôme de médecine dentaire dont il est titulaire et décerné par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou soit l’équivalence de sa formation.
D. 915-93, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste.
On y entend également par «équivalence de formation» la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique équivalant à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste.
D. 915-93, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION
3. Le titulaire d’un diplôme de médecine dentaire délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsque le Conseil d’administration, par résolution, entérine le certificat de la Commission de l’agrément dentaire du Canada et que ce diplôme a été obtenu aux termes d’études comportant les connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
1°  anatomie générale, dentaire et microscopique;
2°  anesthésiologie générale et locale;
3°  biochimie;
4°  biologie buccale;
5°  chirurgie générale, buccale et maxillo-faciale;
6°  contrôle de l’anxiété et de la douleur;
7°  dentisterie opératoire;
8°  dentisterie en milieu hospitalier et communautaire;
9°  diagnostic;
10°  embryologie et génétique;
11°  endodontie;
12°  épidémiologie;
13°  gérodontologie;
14°  matériaux dentaires;
15°  médecine générale et buccale;
16°  microbiologie;
17°  neuro-anatomie;
18°  nutrition;
19°  occlusion;
20°  orthodontie;
21°  parodontie;
22°  pathologie générale et buccale;
23°  dentisterie pédiatrique;
24°  pharmacologie;
25°  physiologie;
26°  prévention dentaire;
27°  procédures R.C.V.;
28°  prothèses maxillo-faciales et implants dentaires;
29°  prosthodontie fixe et amovible;
30°  qualité de l’acte et bien-être du patient;
31°  radiologie;
32°  santé dentaire publique;
33°  traitements des personnes handicapées et des malades chroniques; et
34°  urgences médicales.
D. 915-93, a. 3.
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, conformément à l’article 5, qu’il possède un niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique équivalant à celui acquis au terme d’études en médecine dentaire effectuées dans un établissement reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 915-93, a. 4.
5. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique requis par l’article 4, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les cours suivis dans les domaines énumérées à l’article 3;
3°  le diplôme obtenu par le candidat;
4°  la nature et la durée de son expérience en médecine dentaire;
5°  les stages de formation effectués en médecine dentaire.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise. Ce droit de reprise doit s’exercer dans les 5 années suivant la date de l’échec.
D. 915-93, a. 5; D. 1069-95, a. 1; D. 649-97, a. 1.
SECTION III
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande et accompagnés des frais exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code aux fins d’étude de son dossier:
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2°  une copie certifiée officielle de son diplôme ou une preuve de son obtention;
3°  une attestation de son expérience pertinente de travail effectuée au cours des 5 années précédant la demande de reconnaissance d’équivalence de formation.
Une traduction française des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 915-93, a. 6.
7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 fournis par un candidat au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier sa demande d’équivalence de diplôme ou d’équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation.
D. 915-93, a. 7.
8. Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration doit informer par écrit le candidat des motifs de sa décision et, selon le cas, lui indiquer, parmi les exigences énumérées à l’article 3 ou à l’article 5, celles auxquelles il doit satisfaire lui permettant de bénéficier de l’équivalence de diplôme ou de l’équivalence de formation.
D. 915-93, a. 8.
9. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 8 peut demander au Conseil d’administration de l’Ordre de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation.
Le candidat est entendu à la première réunion régulière du Conseil d’administration qui suit la réception de sa demande, pourvu que celle-ci parvienne au secrétaire de l’Ordre 21 jours avant la date fixée pour cette réunion et le Conseil d’administration, s’il y a lieu, révise sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date d’audition.
D. 915-93, a. 9.
10. (Omis).
D. 915-93, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 915-93, 1993 G.O. 2, 4590
D. 1069-95, 1995 G.O. 2, 3862
D. 649-97, 1997 G.O. 2, 3021
L.Q. 2008, c. 11, a. 212