D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

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Updated to 1 September 2012
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chapitre D-2, r. 4
Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15; D. 435-2005, a. 1.
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l’effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre:
d’une part:
L’Association patronale des coiffeurs(ses) de l’Outaouais;
et, d’autre part:
Le Syndicat des employé(e)s coiffeurs(ses) de l’Outaouais;
pour les employeurs, les artisans et les salariés des métiers visés, suivant les conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 29 juin 1968;
ATTENDU QUE cette convention a acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail dans les métiers visés et dans le champ d’application territorial indiqué dans cette requête;
ATTENDU QUE la Loi a été dûment suivie en ce qui touche la publication des avis;
ATTENDU QUE les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
QUE cette requête soit acceptée conformément à la Loi sur les décrets de convention collective avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 29 juin 1968.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15; D. 1001-84, a. 1; D. 1834-88, a. 1; D. 435-2005, a. 2.
0.01. Champ d’application professionnel: Le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes:
1°  coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe;
2°  coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, raser, amincir, étager ou effiler les cheveux;
3°  décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle;
4°  décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe;
5°  mordançage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire;
6°  ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe. Ce terme comprend aussi la mise en plis et la mise en forme;
7°  permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe;
8°  shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu;
9°  traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 0.01; D. 1701-85, a. 1; D. 1378-99, a. 1.
0.02. Définitions: Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«assistant-coiffeur»: une personne qui assiste un coiffeur et qui exécute sur la tête d’une personne toute ou partie d’une ou de plusieurs des opérations de coiffure;
«coiffeur»: une personne qui exécute, sur la tête d’une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, mordançage, ondulation, permanente et shampooing des cheveux ainsi que le traitement du cuir chevelu;
«conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
«école de coiffure»: une institution autorisée par la loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
«salon de coiffure»: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d’application professionnel du présent décret, à l’exclusion d’une école de coiffure;
«service continu»: une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
D. 1701-85, a. 1; D. 1575-90, a. 1; D. 1378-99, a. 2; D. 736-2005, a. 1.
SECTION 1.00
Champ d’application territorial
1.01. Le décret s’applique aux municipalités mentionnées à l’annexe 1 et comprises dans la région administrative 07 — Outaouais.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 1.01; D. 1001-84, a. 2.
1.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 1.02; D. 1947-82, a. 1.
SECTION 2.00
Durée du travail
2.01. La durée normale de travail est de 40 heures étalées entre les heures d’ouverture et de fermeture prévues à l’article 5.07. L’employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 40 heures par semaine.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 2.01; D.1001-84, a. 3.
2.02. Période de repas: Le salarié peut exiger 1 heure sans paie pour le repas du midi et 1 heure sans paie pour le repas du soir lorsque le travail se termine à 20 h ou plus tard. Le temps accordé pour les périodes de repas n’entre pas dans le calcul de la semaine normale de travail.
Cette période doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 2.02; D. 736-2005, a. 2.
SECTION 3.00
Jours fériés, chômés et payés
3.01. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l’An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, les 25 et 26 décembre.
L’employeur verse au salarié l’indemnité prévue à l’article 3.06 ou lui accorde un congé compensateur d’une journée. Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent ce jour férié.
Pour bénéficier d’un jour férié prévu au premier alinéa, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.01; D. 1947-82, a. 2; D. 2237-84, a. 1; D. 1701-85, a. 3; D. 1834-88, a. 3; Erratum, 1989 G.O. 2, 302; D. 1575-90, a. 2; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397; D. 736-2005, a. 3.
3.02. Lorsque la célébration d’un jour férié est reportée à une autre date par une proclamation fédérale ou provinciale, le jour férié est alors observé à la date ainsi fixée pour sa célébration.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.02.
3.03. Lorsqu’un jour férié, chômé et payé tombe durant la période de congé annuel d’un salarié, ce dernier bénéficie d’un jour additionnel à la fin de cette période.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.03.
3.04. Lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, le lundi devient un jour férié, chômé et payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.04; D. 1947-82, a. 3; D. 1701-85, a. 4.
3.05. Pour tous les salariés, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.05.
3.06. L’employeur verse au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant un jour férié.
D. 1834-88, a. 4.
SECTION 4.00
Congé annuel
4.01. Période de référence: La période de référence s’étend du 1er mai au 30 avril de chaque année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.01.
4.02. Le salarié qui, le 1er mai, justifie d’une année de service continu à l’emploi du même employeur ou dans un même salon a droit à un congé annuel continu d’une durée de 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.02; D. 1947-82, a. 4; D. 1378-99, a. 3.
4.02.1. Un salarié qui, le 1er mai, justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines continues.
D. 1378-99, a. 4.
4.02.2. Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l’employeur peut refuser cette demande s’il ferme son salon pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel du salarié.
Le congé annuel d’un salarié peut être fractionné par l’employeur en 2 périodes, dont l’une est celle de cette période de fermeture. L’une de ces périodes doit toutefois être d’une durée minimale de 2 semaines continues.
D. 1378-99, a. 4.
4.03. Le salarié qui, le 1er mai, justifie de moins d’une année à l’emploi d’un même employeur ou dans un même salon reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour par mois de service sans que la durée totale n’excède 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.03.
4.04. Indemnité de congé annuel: L’indemnité afférente au congé annuel est de 4% du total des gains du salarié durant la période de référence et cette indemnité lui est payable avant son départ en vacances.
Dans le cas du salarié visé par l’article 4.02.1, l’indemnité est de 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.04; D. 1947-82, a. 5; D. 736-2005, a. 4.
4.05. Indemnité compensatrice: Au moment de la résiliation de son contrat de travail, le salarié reçoit l’indemnité afférente au congé acquis au 1er mai précédent s’il n’a pas été pris, plus l’indemnité compensatrice qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.05.
4.06. Période du congé: Le congé annuel est accordé dans la période comprise entre le 1er mai et le 30 octobre et l’employeur est tenu d’aviser le salarié au moins 4 semaines avant la date fixée pour le début de son congé. Du consentement écrit de l’employeur et du salarié, le congé peut être accordé à une autre période de l’année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.06; D. 1947-82, a. 6.
4.07. Congé obligatoire: Il est interdit de remplacer le congé annuel par une indemnité compensatrice.
À la demande du salarié, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l’établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l’occasion du congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.07; D. 736-2005, a. 5.
4.08. Disposition spéciale relative aux congés annuels payés: Lorsque les dispositions du présent décret relatives aux congés annuels payés sont ou deviennent moins avantageuses pour le salarié que les dispositions prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), les dispositions des articles de cette loi s’appliquent.
D. 1947-82, a. 7.
SECTION 5.00
Dispositions diverses
5.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.01; D. 1701-85, a. 5.
5.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.02; D. 1947-82, a. 8.
5.03. Travail après les heures de fermeture: Le travail demandé par un client et commencé avant l’heure de clôture peut être exécuté même après cette heure pourvu qu’en aucun cas ce travail ne dure plus d’une heure après l’heure de clôture.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.03.
5.04. Délai-congé: Un salarié qui justifie chez le même employeur d’au moins 30 jours de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied.
Ce préavis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans de service continu ou plus.
Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas de force majeure, l’employeur qui omet de donner ce préavis, doit verser au salarié au moment de son départ une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.04; D. 1947-82, a. 9; D.1001-84, a. 4; D. 435-2005, a. 3.
5.05. Disposition spéciale relative aux salaires: Aux fins du présent décret, l’expression «taux du règlement» désigne le taux fixé pour un salarié âgé de 18 ans et plus, durant les heures de la semaine normale, prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.05; D. 1947-82, a. 9.
5.06. (Abrogé).
D. 1947-82, a. 9; D. 1575-90, a. 3.
5.07. Heures d’ouverture: Aucun client n’est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants:
1°  le dimanche ou au cours d’un des jours fériés prévus aux articles 3.01, 3.04 et 3.05;
2°  en dehors de l’horaire suivant:
a)  les lundi, mardi et mercredi: de 8 h 30 à 18 h;
b)  les jeudi et vendredi: de 8 h 30 à 21 h;
c)  le samedi: de 8 h 30 à 17 h;
3°  en dehors de l’horaire spécial suivant:
a)  du 18 au 23 décembre: de 8 h 30 à 21 h;
b)  les 24 et 31 décembre: de 8 h 30 à 18 h.
D. 1947-82, a. 9; D. 1001-84, a. 5; D. 1701-85, a. 6; D. 1834-88, a. 5.
5.08. (Abrogé).
D. 1001-84, a. 6; D. 1701-85, a. 7.
5.09. Nonobstant le paragraphe 1 de l’article 5.07, il est permis de rendre des services au salon de coiffure même lors d’un jour férié, chômé, dans les cas suivants:
1°  à l’occasion d’un mariage ou d’une union civile: aux futurs conjoints et à leurs parents directs;
2°  à l’occasion d’un décès: aux parents directs du défunt ou de la défunte.
D. 1001-84, a. 6; D. 435-2005, a. 4.
5.10. Un salarié a droit à un repos hebdomadaire de 32 heures consécutives.
D. 736-2005, a. 6.
SECTION 6.00
Durée du présent décret
6.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2008 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 6.01; D. 1947-82, a. 10; D. 1001-84, a. 7; D. 757-98, a. 2; D. 1378-99, a. 5; D. 435-2005, a. 5.
SECTION 7.00
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, sec. 7.00; D. 1947-82, a. 11.
7.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 7.01; D. 1947-82, a. 11.
7.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 7.02; D. 1947-82, a. 11.
7.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 7.03; D. 1947-82, a. 11.
SECTION 8.00
Salaires
8.01. La rémunération minimale d’un coiffeur et d’un assistant-coiffeur est un salaire hebdomadaire de base égal au produit du «taux du règlement» défini à l’article 5.05, majoré de 1 $ l’heure dans le cas du salarié qui a complété 2 ans de service continu pour le même employeur, de 2 $ l’heure dans le cas du salarié qui a complété 5 ans de service continu pour le même employeur et de 3 $ dans le cas du salarié qui a complété 8 ans de service continu pour le même employeur, par le nombre d’heures travaillées.
À ce salaire hebdomadaire de base s’ajoute une commission sur les recettes globales et hebdomadaires provenant du travail du salarié qui excèdent le double de son salaire hebdomadaire de base. Le pourcentage de la commission est établi comme suit à partir des recettes globales et hebdomadaires:
Recettes globales et hebdomadaires Pourcentage de la commission

0 à 500 $ 35%
0 à 700 $ 45%
0 à 701 $ et plus 48%
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 8.01; D. 1947-82, a. 12; D. 1701-85, a. 9; D. 1834-88, a. 6; D. 1575-90, a. 4; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397.
8.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 8.02; D. 1947-82, a. 12; D. 1701-85, a. 9; D. 1575-90, a. 5.
8.03. Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire. Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 8.03; D. 1001-84, a. 8; D. 1701-85, a. 9.
8.04. La rémunération due au salarié doit lui être payée à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours. Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l’employeur et contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
D. 1701-85, a. 9; D. 1378-99, a. 6.
8.05. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
D. 1701-85, a. 9.
8.06. L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
D. 1701-85, a. 9.
8.07. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective ou un décret ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 1701-85, a. 9; D. 736-2005, a. 7.
8.08. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
D. 1701-85, a. 9.
8.09. Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge de l’employeur. Cependant, après entente avec ses salariés, l’employeur peut prélever pour ces produits jusqu’à 5% des recettes hebdomadaires provenant du travail du salarié avant de calculer la commission payable au salarié en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.01.
D. 1701-85, a. 9; D. 1575-90, a. 6.
8.10. Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
D. 1834-88, a. 7.
8.11. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
D. 736-2005, a. 8.
8.12. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire habituel.
D. 736-2005, a. 8.
SECTION 9.00
Prix minimaux des services
9.01. Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous:


À compter À compter À compter
du du du
2005 05 18 2006 01 01 2007 01 01



1° coloration 19,50 $ 21,50 $ 22,50 $




2° coupe de cheveux 11,50 $ 12,50 $ 13,50 $




3° décoloration 19,50 $ 21,50 $ 22,50 $




4° mèches 29,50 $ 30,50 $ 31,50 $




5° ondulation 11,50 $ 12,50 $ 13,50 $




6° permanente tout compris 47,00 $ 49,00 $ 51,00 $




7° permanente 37,00 $ 39,00 $ 41,00 $




8° shampooing 2,50 $ 2,75 $ 3,00 $




9° traitement du cuir chevelu 9,50 $ 9,75 $ 10,00 $




10° coupe de cheveux, comprenant 19,50 $ 21,50 $ 22,50 $
le shampooing et l’ondulation




11° coupe de cheveux pour les 8,50 $ 9,50 $ 10,00 $
enfants de moins de 12 ans




12° coupe de cheveux pour les 16,00 $ 16,50 $ 17,00 $
enfants de moins de 12 ans
comprenant le shampooing et
l’ondulation


R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 9.01; D. 1947-82, a. 13; D. 1001-84, a. 9; D. 1701-85, a. 10; D. 1834-88, a. 8; D. 1575-90, a. 7; D. 1546-95, a. 1; D. 435-2005, a. 6.
SECTION 10.00
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, sec. 10.00; D. 1701-85, a. 11.
10.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 10.01; D. 1701-85, a. 11.
SECTION 11.00
Dispositions diverses
11.01. Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter 1 ou plusieurs opérations régies par le champ d’application professionnel du présent décret, toute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial et l’informer de tout changement subséquent de nom ou d’adresse et, si elle ne tient pas seule un salon de coiffure, les nom et adresse de son ou ses associés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.01; D. 1947-82, a. 14; D. 1701-85, a. 12.
11.02. Toute personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doit produire au comité paritaire une copie de la déclaration ou de l’acte constitutif déposé au registraire des entreprises et dûment certifiée par lui.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.02; D. 1001-84, a. 10; D. 1701-85, a. 12.
11.03. Le propriétaire ou le locataire d’un salon de coiffure doit aussi, dans un délai de 10 jours, aviser le comité paritaire, par écrit, de la cessation de l’exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.03; D. 1001-84, a. 10; D. 1701-85, a. 12.
11.04. Utilisation des salons de coiffure: Un même local ne peut être utilisé simultanément, alternativement ou successivement comme salon de coiffure et comme école de coiffure.
D. 1701-85, a. 12.
11.05. Tout salon de coiffure faisant l’objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.
D. 1701-85, a. 12.
11.06. (Abrogé).
D. 1575-90, a. 8; D. 1378-99, a. 7.
SECTION 12.00
Congés
12.01. Le salarié dont la semaine normale de travail est de 40 heures a droit à 5 jours de congé mobiles payés par année.
Ces jours de congé ne peuvent être pris par tranche de plus de 2 jours consécutifs.
Aucun de ces congés ne peut être pris entre le 8 décembre et le 6 janvier, la semaine qui précède la fête de Pâques et la semaine qui précède et celle qui suit le congé annuel du salarié, sauf pour des raisons appuyées par un certificat médical ou s’il y a entente entre l’employeur et le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.01; D. 1947-82, a. 15; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9.
12.02. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.02; D. 1947-82, a. 16; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 9.
12.03. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.03; D. 1947-82, a. 16; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9; D. 1378-99, a. 8.
12.04. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.04; D. 1947-82, a. 16; D. 1701-85, a. 12; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 10.
12.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Le salarié peut aussi s’absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.05; D. 1701-85, a. 12; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 11.
12.06. Dans les cas visés aux articles 12.02 à 12.05, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.06; D. 1947-82, a. 17; D. 1001-84, a. 11; D. 1701-85, a. 12; D. 1378-99, a. 8.
SECTION 13.00
Régime enregistré d’épargne-retraite
13.01. Le salarié pour lequel l’employeur ne contribue pas à un régime enregistré d’épargne-retraite reçoit sur sa paie pour tenir lieu de cette contribution, un supplément de revenu égal à 1% de son salaire hebdomadaire après 12 mois de service continu pour le même employeur et à 2% de son salaire hebdomadaire après 5 ans de service continu pour le même employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 13.01; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9.
13.02. L’employeur qui adhère au régime enregistré d’épargne-retraite collectif instauré par les parties contractantes au décret et administré par le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, effectue une retenue égale à 2% sur le salaire hebdomadaire du salarié qui a complété 12 mois de service continu.
Sa contribution à ce régime à titre d’employeur est égale à 1% du salaire hebdomadaire du salarié qui a complété pour lui 12 mois de service continu et à 2% du salaire hebdomadaire du salarié qui a complété pour lui 5 ans de service continu.
L’employeur doit faire parvenir au siège du comité paritaire, au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité des sommes ainsi perçues ainsi que sa contribution pour le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 13.02; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9.
13.03. L’employeur peut aussi contribuer pour le bénéfice de ses salariés à un régime enregistré d’épargne-retraite administré par un assureur dûment autorisé à ce titre par l’Autorité des marchés financiers ou à une caisse spéciale de retraite établie et administrée par le syndicat partie au présent décret et visée à l’article 14 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
Dans ce cas, si sa contribution à ce régime ou à cette caisse est inférieure au supplément de revenu qui serait autrement payable au salarié en vertu de l’article 13.01, il doit verser la différence au salarié au temps et de la manière prescrite à cet article.
D. 1575-90, a. 9; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397.
SECTION 14.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, sec. 14.00; D. 1947-82, a. 18; D. 1701-85, a. 12.
14.01. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 14.01; D. 1947-82, a. 18; D. 1701-85, a. 12.
SECTION 15.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, sec. 15.00; D. 1701-85, a. 12.
15.01. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 15.01; D. 1701-85, a. 12.
ANNEXE I
(a. 1.01)
RÉGION 07 — OUTAOUAIS
Gatineau.
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Égan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts.
Municipalité régionale de comté de Papineau
Boileau, Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Lochaber, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave-et-Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Thurso, Val-des-Bois.
Municipalité régionale de comté de Pontiac
Alleyn-et-Cawood, Bristol, Bryson, Campbell’s Bay, Chichester, Clarendon, Fort-Coulonge, Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Litchfield, Mansfield-et-Pontefract, Otter Lake, Portage-du-Fort, Rapides-des-Joachims, Shawville, Sheenboro, Thorne, Waltham.
D. 1001-84, a. 12; D. 1575-90, a. 10; D. 1378-99, a. 9; D. 435-2005, a. 7.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15
D. 1947-82, 1982 G.O. 2, 3795
D. 1001-84, 1984 G.O. 2, 2011
D. 2237-84, 1984 G.O. 2, 5095
D. 1701-85, 1985 G.O. 2, 5538
D. 1834-88, 1988 G.O. 2, 5933 et 1989 G.O. 2, 302
L.Q. 1989, c. 38, a. 319
D. 1575-90, 1990 G.O. 2, 4137 et 4397
L.Q. 1992, c. 68, a. 156 et 157
D. 1546-95, 1995 G.O. 2, 5109
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1378-99, 1999 G.O. 2, 6208
D. 435-2005, 2005 G.O. 2, 1809
D. 736-2005, 2005 G.O. 2, 4616