87. Un statut est accordé à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien en fonction de l’importance de ses activités hospitalières dans le centre hospitalier.
L’importance des activités hospitalières est évaluée en tenant compte du degré d’activité et d’implication du médecin, du dentiste ou du pharmacien dans le fonctionnement du centre hospitalier. Elle est aussi évaluée en tenant compte des besoins particuliers du centre hospitalier.
D. 1320-84, a. 87; D. 545-86, a. 37.