50. Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45 et 51.
Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l’article 23 sont conservés au dossier.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d’un établissement.