77. La violation des dispositions des articles 9 à 12, 14 à 19, 21 à 24, du deuxième alinéa de l’article 27, des articles 28 à 34, 41, du premier alinéa de l’article 42, du premier alinéa des articles 43 et 44, du premier et du troisième alinéas de l’article 46, de l’article 48, de l’article 51, du premier et du troisième alinéas de l’article 54, de l’article 55, du premier alinéa de l’article 56, des articles 57 à 67, des articles 69 et 70, du premier alinéa de l’article 71, du premier et du deuxième alinéas de l’article 72, du premier et du troisième alinéas de l’article 73 et des articles 74, 75, 79 à 81 et 83 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction le fait, pour l’exploitant d’une ressource en dépendance, de ne pas s’être assuré du respect des dispositions des articles 13, 25, 26, du premier alinéa de l’article 27, des articles 35, 36, 38 à 40, du deuxième alinéa de l’article 42, du deuxième, du troisième et du quatrième alinéas des articles 43 et 44, de l’article 45, du deuxième alinéa de l’article 46, de l’article 47, des articles 49, 50, 52, 53, du deuxième alinéa de l’article 54, du deuxième alinéa de l’article 56, de l’article 68, du deuxième alinéa de l’article 71, du troisième alinéa de l’article 72 et du deuxième alinéa de l’article 73.
694-2016D. 694-2016, a. 77.