S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
71.3. À moins d’être accompagné par un inspecteur, le concurrent ne peut quitter le local de prélèvement au cours du déroulement de la procédure de prélèvement d’échantillon d’urine. Le concurrent ne peut boire ou manger que ce qui lui est offert ou autorisé par la personne mandatée en vertu de l’article 71.1.
D. 392-2004, a. 6.