S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
71.1. La personne mandatée par le président de la Régie en vertu de l’article 46.2.2 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et désignée pour effectuer des prélèvements d’urine peut prélever des échantillons d’urine de tout concurrent dans les 3 heures qui précèdent et dans les 6 heures qui suivent la tenue d’un combat.
Ces prélèvements visent à établir si un concurrent, ayant participé à une manifestation sportive de sports de combat, a consommé l’une des substances, en excédent du seuil quantitatif permis, lesquelles sont mentionnées dans la liste des classes de substances interdites et des méthodes interdites prévues au Code antidopage du Mouvement olympique publié par le Comité international olympique (CIO) dont le siège est situé au Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse, accessible à l’adresse électronique (http://www.olympic.org/) et telle qu’elle se lit à la date du prélèvement.
D. 392-2004, a. 6.