S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
16. Les billets de faveur doivent être identifiés comme tels par l’organisateur et leur nombre ne doit pas dépasser 2% des billets vendus.
Pour les fins du calcul des droits exigibles, les billets de faveur sont comptabilisés à leur valeur nominale, qui est équivalente à celle des billets de même catégorie.
D. 662-95, a. 16.