S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
9. Le titulaire de permis de fabricant de vin qui désire utiliser l’une des mentions prévues aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 8 doit:
1°  transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux une identification du scellé apposé sur le contenant de vin au moment de l’expédition;
2°  remettre à la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine du vin et le cépage, s’il y a lieu;
3°  démontrer à la Régie, en cas de bris du scellé, que le vin est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4°  entreposer ce vin dans des cuves identifiées;
5°  inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un vin visé au présent article;
6°  déclarer à la Régie, avant qu’il n’expédie le vin embouteillé, l’origine du vin et, dans le cas d’un mélange de vins d’un même pays, la proportion de chacun des vins;
7°  obtenir de la Régie une attestation d’authenticité de l’origine du vin.
D. 2166-83, a. 9; D. 1797-91, a. 6.