S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
11. La désignation de l’effervescence d’un vin se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  «pétillant»: lorsque le vin est imprégné naturellement de gaz carbonique sous une pression d’au moins 1,2 atmosphère et d’au plus 2 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
2°  «pétillant gazéifié»: lorsque le vin est imprégné artificiellement de gaz carbonique sous une pression d’au moins 1,2 atmosphère et d’au plus 2 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
3°  «mousseux»: lorsque le vin est imprégné naturellement de gaz carbonique sous une pression de plus de 3 atmosphères et d’au plus 5 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
4°  «mousseux gazéifié»: lorsque le vin est imprégné artificiellement de gaz carbonique sous une pression de plus de 3 atmosphères et d’au plus 5 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC.
Le mot «gazéifié» peut être remplacé par l’expression «effervescence obtenue artificiellement».
D. 2166-83, a. 11.