S-13, r. 6 - Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie

Texte complet
2. Sous réserve de l’article 7, les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisée sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les vins d’appellation d’origine de la Société des alcools du Québec embouteillés au Québec, à la condition qu’ils n’excèdent pas 8 marques-format;
3°  sous réserve de l’article 3, les vins de table embouteillés au Québec sous des marques exclusives;
4°  les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre;
5°  les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin;
6°  les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5% d’alcool en volume, à la condition:
a)  qu’elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la Société;
b)  que la marque de commerce ne soit pas identifiée et associée à une personne autorisée par la Société des alcools du Québec à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
7°  les boissons alcooliques visées au troisième alinéa de l’article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec que lui vend et livre le titulaire d’un permis de production artisanale.
D. 2165-83, a. 2; D. 1559-85, a. 1; D. 1133-86, a. 1; D. 1797-91, a. 1; D. 457-2001, a. 1; L.Q. 2016, c. 9, a. 19; D. 1081-2016, a. 2.
2. Sous réserve de l’article 7, les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisée sont les suivantes:
1°  les vins sans appellation d’origine et sans indication de cépage, commercialisés sous les marques «Baby Duck», «Chanté Blanc», «Hochtaler», «Manoir St-David», «La Nuit Volage» et «Pica Rosé» s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a)  leur embouteillage s’effectuait au Québec le 21 décembre 1982;
b)  leur premier embouteillage s’est effectué au Québec;
2°  les vins d’appellation d’origine de la Société des alcools du Québec embouteillés au Québec, à la condition qu’ils n’excèdent pas 8 marques-format;
3°  sous réserve de l’article 3, les vins de table embouteillés au Québec sous des marques exclusives;
4°  les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre;
5°  les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin;
6°  les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5% d’alcool en volume, à la condition:
a)  qu’elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la Société;
b)  que la marque de commerce ne soit pas identifiée et associée à une personne autorisée par la Société des alcools du Québec à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
7°  les boissons alcooliques visées au troisième alinéa de l’article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec que lui vend et livre le titulaire d’un permis de production artisanale.
D. 2165-83, a. 2; D. 1559-85, a. 1; D. 1133-86, a. 1; D. 1797-91, a. 1; D. 457-2001, a. 1; L.Q. 2016, c. 9, a. 19.
2. Sous réserve de l’article 7, les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisée sont les suivantes:
1°  les vins sans appellation d’origine et sans indication de cépage, commercialisés sous les marques «Baby Duck», «Chanté Blanc», «Hochtaler», «Manoir St-David», «La Nuit Volage» et «Pica Rosé» s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a)  leur embouteillage s’effectuait au Québec le 21 décembre 1982;
b)  leur premier embouteillage s’est effectué au Québec;
2°  les vins d’appellation d’origine de la Société des alcools du Québec embouteillés au Québec, à la condition qu’ils n’excèdent pas 8 marques-format;
3°  sous réserve de l’article 3, les vins de table sans appellation d’origine et sans indication de cépage, embouteillés au Québec sous des marques exclusives;
4°  les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre;
5°  les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin;
6°  les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5% d’alcool en volume, à la condition:
a)  qu’elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la Société;
b)  que la marque de commerce ne soit pas identifiée et associée à une personne autorisée par la Société des alcools du Québec à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
D. 2165-83, a. 2; D. 1559-85, a. 1; D. 1133-86, a. 1; D. 1797-91, a. 1; D. 457-2001, a. 1.