R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
26. Doit être rejeté tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été rempli conformément au présent règlement;
2°  n’a pas été signé par le salarié ou dont la signature ne correspond pas à la signature apparaissant sur la photocopie du document que le salarié a jointe en vertu de l’article 14;
3°  n’a pas été fourni par la Commission;
4°  n’est pas dans l’enveloppe-réponse;
5°  comporte plus d’un choix ou n’en comporte aucun;
6°  a été marqué ailleurs que dans l’un des endroits prévus pour ce faire;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  n’est pas accompagné d’un document d’identification valide prévu par l’article 14;
9°  dont la photocopie du document d’identification valide prévu par l’article 14 ne permet pas d’en voir clairement les mentions ainsi que la photo et la signature du salarié, contrairement aux exigences du troisième alinéa de cet article.
Sous réserve du droit prévu par l’article 34, dans chacun de ces cas, le salarié visé est réputé ne pas avoir voté.
D. 244-2012, a. 26; D. 215-2016, a. 10.
26. Doit être rejeté tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été rempli conformément au présent règlement;
2°  n’a pas été signé par le salarié ou dont la signature ne correspond pas à la signature apparaissant sur la photocopie du document que le salarié a jointe en vertu de l’article 14;
3°  n’a pas été fourni par la Commission;
4°  n’est pas dans l’enveloppe-réponse;
5°  comporte plus d’un choix ou n’en comporte aucun;
6°  a été marqué ailleurs que dans l’un des endroits prévus pour ce faire;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  n’est pas accompagné du document d’identification prévu par l’article 14 ou dont le document qui l’accompagne ne répond pas aux critères prévus par cet article.
Sous réserve du droit prévu par l’article 34, dans chacun de ces cas, le salarié visé est réputé ne pas avoir voté.
D. 244-2012, a. 26.