R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
9. Malgré la prolongation de trois mois du délai prévu au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 8, l’avis sur la situation financière du régime au 31 décembre 2019 visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi demeure requis lorsque le comité de retraite transmet à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui établit le degré de solvabilité du régime à une date postérieure au 30 septembre 2020 mais antérieure au 1er janvier 2021.
D. 1186-2020, a. 9.
En vig.: 2020-12-10
9. Malgré la prolongation de trois mois du délai prévu au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 8, l’avis sur la situation financière du régime au 31 décembre 2019 visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi demeure requis lorsque le comité de retraite transmet à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui établit le degré de solvabilité du régime à une date postérieure au 30 septembre 2020 mais antérieure au 1er janvier 2021.
D. 1186-2020, a. 9.