R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
5. Une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise à l’égard d’un régime de retraite à cotisations négociées visé au chapitre X.2 de la Loi et d’un régime de retraite à prestations cibles visé par le Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (chapitre R-15.1, r. 6.1.01).
Retraite Québec doit être informée de la situation financière des régimes visés au premier alinéa au 31 décembre 2020 au moyen de l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi. Dans le cas d’un régime de retraite à cotisations négociées, cet avis doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois de la fin de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
D. 1186-2020, a. 5.
En vig.: 2020-12-10
5. Une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise à l’égard d’un régime de retraite à cotisations négociées visé au chapitre X.2 de la Loi et d’un régime de retraite à prestations cibles visé par le Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (chapitre R-15.1, r. 6.1.01).
Retraite Québec doit être informée de la situation financière des régimes visés au premier alinéa au 31 décembre 2020 au moyen de l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi. Dans le cas d’un régime de retraite à cotisations négociées, cet avis doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois de la fin de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
D. 1186-2020, a. 5.