R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
13. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou de l’union civile, la dissolution de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire, à moins que le jugement n’ait déjà été transmis à Retraite Québec;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires;
3.1°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 108.1.1 de la Loi, la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire au titre du régime de retraite des fonctionnaires, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les deux conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
C.T. 176507, a. 13; C.T. 220170, a. 11.
13. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
C.T. 176507, a. 13.