P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
1.9. Les droits et les frais exigibles sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1021-2013, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
1.9. Les droits et les frais exigibles sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1021-2013, a. 1.