P-30.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
4. Les frais prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces frais.
D. 986-98, a. 4; D. 1280-2011, a. 2.