P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
66. Lors d’une audition, l’autorité disciplinaire doit:
a)  lire la citation disciplinaire au membre intimé;
b)  permettre au membre intimé de modifier son plaidoyer;
c)  permettre au représentant de l’autorité d’exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée, de présenter les éléments de la preuve et faire les représentations appropriées;
d)  permettre au membre intimé de présenter une défense pleine et entière;
e)  accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
f)  appeler, assermenter, interroger et libérer les témoins;
g)  le cas échéant, permettre au représentant de la poursuite et au membre intimé de présenter une preuve et de faire des représentations sur la sanction disciplinaire.
D. 467-87, a. 66.