P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
36. Le commissaire peut imposer, en plus d’une sanction disciplinaire ou même s’il conclut qu’il n’y a pas eu faute disciplinaire, toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances, dont celles prévues à l’article 25.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition d’une telle mesure, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire.
Le membre qui omet ou refuse de se conformer à une telle mesure commet une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 36.
En vig.: 2022-09-01
36. Le commissaire peut imposer, en plus d’une sanction disciplinaire ou même s’il conclut qu’il n’y a pas eu faute disciplinaire, toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances, dont celles prévues à l’article 25.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition d’une telle mesure, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire.
Le membre qui omet ou refuse de se conformer à une telle mesure commet une faute disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 36.