20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel:1° doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2° doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3° doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4° ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;
5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
6° ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit;
7° doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
8° doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information;
9° doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel.