M-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
ANNEXE D
MODALITÉS DU TRANSFERT DES TERRES DITES DU « BLOC D » DE CHISASIBI
1. Un immeuble connu et désigné comme étant le Bloc D du Bassin de la Grande-Rivière est décrit comme suit : une superficie d’environ cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent onze mètres carrés (5 399 711 m2), tel qu’illustré au plan d’arpentage préparé par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978.
2. Québec devra transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme étant le Bloc D, incluant la piste d’atterrissage, au gouvernement du Canada pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, conformément aux conditions suivantes.
3. Un droit de passage d’une largeur de cent cinquante (150) pieds, servant d’emprise pour la portion de la route d’accès de Chisasibi qui traverse lesdites terres, sera désigné comme étant des terres de Catégorie III.
4. Un corridor de cinq cents (500) pieds de largeur situé de chaque côté du droit de passage sera désigné comme étant des terres de Catégorie II.
5. Le gouvernement du Québec fournira les études de caractérisation effectuées sur l’immeuble susdit, prendra les mesures appropriées prévues par la Loi sur la qualité de l’environnement et la réglementation afférente afin que les terres qui feront l’objet du transfert soient acceptables au plan environnemental tenant compte du fait que les activités reliées à la piste d’atterrissage seront maintenues. Cet engagement du Québec se limite aux exigences environnementales requises en raison des activités effectuées sur l’immeuble par Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James, la Société de développement de la Baie-James et leurs mandataires.
6. À la réception d’une demande du gouvernement du Canada de transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme Bloc D, sujet aux paragraphes 5 et 6, pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, Québec fournira des instructions d’arpentage au gouvernement du Canada avant le 1er juin 2002 et coopérera dans le but de compléter les exigences techniques du transfert le plus tôt possible. La base de référence pour les instructions d’arpentage sera la description technique et le plan d’arpentage préparés par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978 intitulé « Aire de service et d’entreposage du Bloc D ».
Le processus du transfert entre le Québec et le Canada sera fait selon la procédure usuelle.
7. Les parties conviennent par les présentes, et Québec s’engage à s’assurer, que les frontières sud et ouest des terres désignées comme Bloc D soient contiguës au périmètre présent des Terres de Catégorie IA.
8. Débutant à la ligne des hautes eaux, la rive sud de la Grande-Rivière située à l’intérieur du périmètre des terres désignées comme Bloc D devra être incluse dans la description des Terres de la Catégorie IA. Pour plus de certitude, les parties conviennent que la restriction de deux cents (200) pieds décrite dans l’article 5.1.5 de la CBJNQ ne devra pas s’appliquer.
9. Si l’aire totale des Terres de Catégorie I excède deux mille cent quarante virgule six (2 140,6) milles carrés ou cinq mille cinq cent quarante-quatre virgule un kilomètres carrés (5 544,1 km2) après le transfert ici décrit, le gouvernement du Québec consent à cette augmentation de l’aire des Terres de Catégorie I.
10. Le Québec s’engage à effectuer le transfert final le plus tôt possible après que les travaux de restauration des lieux auront été exécutés à la satisfaction de la partie crie et du gouvernement du Canada, tout en tenant compte de l’article 5 ci-dessus en ce qui a trait à l’usage du site.
11. Le règlement des réclamations devant la Cour supérieure du Québec par le Grand Conseil des Cris du Québec et l’Administration régionale crie et al. contre le Procureur général du Québec dans les dossiers légaux 500-05-004330-906 et 500-05-027984-960, concernant la reconnaissance des terres désignées comme Bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA est prévu au chapitre 9 de la présente Entente.
D. 507-2002, Ann. D; D. 897-2004, a. 17; D. 679-2007, a. 4.