M-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
ANNEXE
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CRIS DU QUÉBEC
TABLE DES MATIÈRES
Préambule .....
Chapitre 1 - Définitions .....
Chapitre 2 - Dispositions générales .....
Chapitre 3 - Foresterie .....
Dispositions générales .....
Le territoire d’application .....
Les adaptations du régime forestier et son évolution .....
Modalités du régime forestier adapté .....
Mécanismes de mise en oeuvre .....
Conseil Cris-Québec sur la foresterie .....
Groupes de travail conjoints .....
Financement .....
Effet du régime forestier adapté .....
Accès à la ressource forestière .....
Emplois et contrats .....
Territoire Muskuchii .....
Bois de chauffage .....
Ententes avec les entreprises forestières .....
Conflit et incompatibilité .....
Annexe .....
Chapitre 4 - Hydroélectricité .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Projet EM 1 .....
Projet Eastmain 1-A/Rupert .....
Exécution de certaines obligations antérieures d’Hydro-Québec .....
Raccord de Waskaganish et Whapmagoostui au réseau d’Hydro-Québec .....
Chapitre 5 - Mines .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Exploration minérale .....
Chapitre 6 - Développement économique et communautaire .....
Prise en charge par les Cris de certains engagements découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Abrogation de l’article 8.7 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Voies d’accès .....
Protocole d’entente de 1995 et Entente de mise en oeuvre de 1998 .....
Quittance .....
Chapitre 7 - Dispositions financières .....
Dispositions générales .....
Montants versés et formule d’indexation .....
Estimés, révisions et ajustements .....
Vérifications .....
Versements trimestriels .....
Exemptions de taxes et de saisie .....
Récipiendaire du financement .....
Rapport annuel .....
Paiements en capital .....
Chapitre 8 - Société de développement crie .....
Création de la Société de développement crie .....
Conseil d’administration .....
Objets et pouvoirs .....
Financement ....
Siège social .....
Dissolution de la Société de développement autochtone de la Baie-James .....
Chapitre 9 - Procédures judiciaires .....
Chapitre 10 - Autres dispositions .....
Bloc D .....
Modifications aux ententes de l’Association des trappeurs cris et de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme .....
Transfert des terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Part provinciale des coûts de fonctionnement des Comités environnementaux ....
Financement des services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et des services locaux en matière environnementale .....
Société de développement de la Baie-James .....
Services policiers .....
Agents de conservation .....
Chapitre 11 - Comité de liaison permanent .....
Chapitre 12 - Règlement des différends .....
Introduction .....
Définitions .....
Parties au différend .....
Procédures à suivre en regard de la résolution des différends .....
Chapitre 13 - Dispositions finales .....
Annexe A - Texte des conventions complémentaires no 13 et no 14 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Annexe B - Liste non exhaustive de la législation amendée .....
Annexe C - Foresterie .....
Annexe D - Modalités relatives au transfert des terres dites du " Bloc D " de Chisasibi .....
Annexe E - Contrat d’agent local d’inscription (exemple) .....
Annexe F - Protocole d’entente concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement (exemple) .....
Annexe G - Cadre de règlement se rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Annexe H - Illustration des dispositions financières.....
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE:
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois, et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones, ci-après désignés «Québec».
ET:
LES CRIS DU QUÉBEC, agissant par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, représentés par M. Ted Moses, respectivement Grand chef et Président, par M. Edward Gilpin, le Chef de la bande d’Eastmain, et par M. Paul Gull, le Chef de la bande de Waswanipi, ci-après désignés «les Cris».
ATTENDU QUE les parties concluent par les présentes une Entente de nation à nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris et qui se caractérise par la coopération, le partenariat et le respect mutuel, tout en demeurant fondée sur les engagements respectifs des parties en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoyant des mesures de mise en oeuvre à cet égard;
ATTENDU QUE cette Entente concernant une approche globale en faveur d’une plus grande autonomie et de la prise en charge, par les Cris, de leur développement permettra une implication accrue des Cris dans les activités de développement économique sur le Territoire conventionné de la Baie-James;
ATTENDU QUE cette Entente repose sur un modèle de développement qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris, ainsi que sur les principes d’une stratégie de développement économique à long terme, lesquels principes respectent les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
ATTENDU QUE cette Entente favorise l’émergence d’une expertise crie en matière de développement économique, la création d’emplois de même que des retombées économiques pour les Cris et pour la population du Québec en général;
ATTENDU QUE la présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Entente et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.1 «Administration régionale crie» ou «ARC»: la société publique dûment constituée selon le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, maintenant L.R.Q., chapitre A-6.1 («Cree Regional Authority» or «CRA»).
1.2 «Année financière»: la période comprise entre le 1er avril d’une année de calendrier et le 31 mars de l’année de calendrier subséquente («Financial Year»).
1.3 «Association crie»: le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie (incluant lorsqu’elle agit par le Bureau de l’indemnité), la Société Eeyou de la Baie-James, l’Opimiscow Companee, la Société Sakami Eeyou, la Société de développement de Oujé-Bougoumou, l’Association Eenouch d’Oujé-Bougoumou, l’Association des trappeurs cris, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, l’Association crie d’artisanat autochtone, la Société de développement crie, les villages cris, les corporations foncières cries, ainsi que toute autre corporation, société ou organisme contrôlé par les Cris dont il est fait référence à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ou qui fut créé en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, d’une Convention complémentaire à celle-ci ou de toute autre entente entre le Québec ou le Canada et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l’Administration régionale crie («Cree Entity»).
1.4 «Bandes cries»: la Nation crie de Chisasibi, La Première Nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d’Eastmain, la Bande de Waskaganish, la Bande de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales selon les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, ainsi que la collectivité des Cris d’Oujé-Bougoumou («Cree Bands»).
1.5 «Conseil Cris-Québec sur la foresterie»: le Conseil Cris-Québec sur la foresterie créé en application du chapitre 3 de cette Entente («Forestry Board»).
1.6 «Convention de la Baie-James et du Nord québécois» ou «CBJNQ»: la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (L.Q. 1976, c. 46) et amendée par certaines conventions complémentaires («James Bay and Northern Quebec Agreement» or «JBNQA»).
1.7 «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou y compris celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et agissant par l’entremise de l’Association d’Eenouch d’Oujé-Bougoumou jusqu’à ce que la Bande de Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, la Bande de Oujé-Bougoumou («Crees of Oujé-Bougoumou»).
1.8 «Cris» ou «Cris de la Baie-James»: les personnes éligibles selon les paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois y compris les Cris d’Oujé-Bougoumou («Crees» or «James Bay Crees»).
1.9 «Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente» ou «Entente de mise en oeuvre»: l’Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente du 23 mai 1995, signée le 27 mars 1998 entre le Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) («Agreement on the Implementation of the Memorandum of Understanding» or «Implementation Agreement»).
1.10 «Entreprise crie»: une Bande crie ou toute Association crie ou toute entreprise non incorporée qui appartient à un Cri de la Baie-James, ainsi que toute corporation dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie, ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des dirigeants, ainsi que toute société, «joint venture», corporation à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient directement ou indirectement un intérêt de contrôle, ainsi que toute filiale contrôlée par ces corporations, sociétés, «joint ventures», corporations à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale («Cree Enterprise»).
1.11 «Hydro-Québec»: la corporation dûment constituée en vertu de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Hydro-Québec»).
1.12 «Jour ouvrable»: un jour où des activités bancaires peuvent s’effectuer au Québec («Business Day»).
1.13 «Le Complexe La Grande (1975)»: le développement hydroélectrique dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telle qu’amendée par les conventions complémentaires numéros 4, 7 et 11 («Le Complexe La Grande (1975)»).
1.14 «Projet Eastmain 1-A/Rupert»: la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Eastmain 1 et les réservoirs de LG-2, LG-2A et LG-1, avec l’ajout ou non d’une nouvelle centrale Eastmain 1-A près du site d’Eastmain 1, et comprenant une route d’accès est-ouest du poste Muskeg existant au site d’Eastmain 1, le tout substantiellement conforme avec la variante Cramoisie (2001) telle que décrite dans la Convention Boumhounan entre Hydro-Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ARC («Eastmain 1-A/Rupert Project»).
1.15 «Projet EM 1»: le projet EM 1 dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois («EM 1 Project»).
1.16 «Protocole d’entente»: le Protocole d’entente daté du 23 mai 1995 intervenu entre le Québec et les Cris («Memorandum of Understanding» or «MOU»).
1.17 «Québec»: le gouvernement du Québec («Québec»).
1.18 «Récipiendaire du financement»: une société en commandite, ou fiducie résidente au Québec qui peut être désignée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) d’ici le 31 mars 2002 afin de recevoir le paiement annuel du Québec dont il est question au chapitre 7 de cette Entente, en tout ou en partie, ou, à défaut d’une telle désignation, l’Administration régionale crie. Cette désignation pourra être modifiée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à toutes les cinq (5) années («Recipient of Funding»).
1.19 «Société de développement crie» ou «SDC»: la Société de développement crie à laquelle il est fait référence au chapitre 8 de cette Entente («Cree Development Corporation» or «CDC»).
1.20 «Société de développement de la Baie-James» ou «SDBJ»: la société établie en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie-James (chapitre D-8) («Société de développement de la Baie-James» or «SDBJ»).
1.21 «Société d’énergie de la Baie-James» ou «SEBJ»: la société dont il est question à l’article 39.1 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Société d’énergie de la Baie-James» or «SEBJ»).
1.22 «Terres cries de Catégorie IA»: les terres de Catégorie IA au sens du chapitre 5 de la CBJNQ et de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 («Cree Category IA lands»).
1.23 «Terres cries de Catégorie IB»: les terres de Catégorie IB et les terres spéciales de Catégorie IB au sens du chapitre 5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (S.R.Q., c. R-13.1) («Cree Category IB lands»).
1.24 «Territoire»: le territoire visé à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Pour les fins du chapitre 3 de la présente Entente, le «Territoire» signifie celui défini à l’article 3.3 de la présente Entente. Pour les fins des chapitres 4, 5 et 7, le «Territoire» signifie celui défini au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ et les territoires des aires de trappes de Mistissini et Whapmagoostui situés au Nord du 55e parallèle tels que décrits à l’annexe 1 du chapitre 24 de la CBJNQ.
Rien dans cette définition ne peut être interprété comme réduisant, élargissant ou portant atteinte à l’application territoriale des droits des Cris ou d’autres autochtones en vertu de la CBJNQ ou autrement. Cette définition est pour les fins de la présente Entente et ne modifie pas la définition du Territoire prévue au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ aux fins du chapitre 22 de ladite CBJNQ («Territory»).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Tant la nation crie que celle du Québec conviennent de mettre l’accent dans leurs relations sur ce qui les unit et sur leur volonté commune de poursuivre le développement du Nord du Québec et de favoriser l’épanouissement de la nation crie.
2.2 La nation crie doit demeurer riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel dans un contexte de modernisation croissante.
2.3 La présente Entente permet de marquer une étape importante dans une nouvelle relation de nation à nation, ouverte, respectueuse de l’autre communauté et favorisant une responsabilisation de la nation crie dans son propre développement et ce, dans le contexte d’une plus grande autonomie.
2.4 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James à des projets de développement forestier, hydroélectrique et minier dans le Territoire par le biais de partenariats, d’emplois et de contrats.
2.5 La présente Entente a pour objets:
a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie-James et de rechercher l’épanouissement des Cris et de la nation crie dans un contexte de modernisation croissante;
b) Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport à son développement économique et communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de la population crie;
c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de l’application de cette Entente;
d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente relatives au développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle qu’amendée, le cas échéant, par les conventions complémentaires), y compris celles traitant de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;
e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;
f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;
g) De faciliter la construction du Projet EM 1.
2.6 Les parties conviennent de conventions complémentaires à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dont les textes sont reproduits à l’annexe A de la présente Entente.
2.7 Le Québec s’engage à soumettre et recommander à l’Assemblée nationale la législation particulière concernant la présente Entente et les amendements à ses lois d’application générale ou particulière afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente et avec les conventions complémentaires ci-annexées. Une liste non exhaustive des lois à être amendées et une brève description de certains amendements sont reproduites à l’annexe B de la présente Entente. Le Québec consultera l’Administration régionale crie en ce qui concerne la législation à être recommandée avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.
2.8 Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, des ententes existantes et des arrangements financiers existants continueront de s’appliquer à moins d’indication contraire dans cette Entente. Il est noté de façon particulière que le Québec continuera de financer pour les Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sa part des immobilisations et services prévus à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, entre autres:
a) les soins de santé et les services sociaux;
b) les services en matière d’éducation;
c) les programmes de sécurité du revenu, y compris le programme de sécurité du revenu des chasseurs et trappeurs cris;
d) la sécurité publique et l’administration de la justice;
e) le Comité conjoint de chasse, pêche et trappage et les comités environnementaux.
2.9 Sans limiter d’aucune façon les dispositions qui précèdent et pour une plus grande certitude, le Québec confirme de plus que rien dans le contenu de la présente Entente ne préjudicie, ne porte atteinte ou ne limite les droits conférés aux Cris de la Baie-James énoncés aux paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Conséquemment, le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers pour les Cris, sous réserve des critères usuels d’application de ces programmes.
2.10 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles énoncées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
CHAPITRE 3
FORESTERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Le régime forestier québécois s’applique sur le Territoire d’une manière qui permet des adaptations pour:
a) une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier, notamment pour l’étape de finalisation et de suivi des plans;
d) une collaboration, sous forme de concertation, du Gouvernement de la nation crie (ci-après appelé «GNC») et du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (ci-après appelé «GREIBJ») au processus de participation pour la planification prévu à l’annexe C-4 de la présente Entente.
3.2 Le régime forestier adapté applicable dans le Territoire respectera les principes prévus à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1), à la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (CBJNQ), à l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James signée le 24 juillet 2012 et ceux énoncés aux présentes.
TERRITOIRE D’APPLICATION
3.3 Le régime forestier adapté s’applique au Territoire décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, dans les limites du Territoire de la CBJNQ.
ADAPTATIONS DU RÉGIME FORESTIER ET SON ÉVOLUTION
3.4 Les dispositions de cette Entente relatives à la foresterie ont, entre autres, pour but de mettre en place un régime forestier adapté, lequel vient fixer des règles et procédures particulières applicables pour le Territoire dans la poursuite des objectifs d’une prise en compte améliorée des activités de chasse, de pêche et de trappage des Cris et une harmonisation accrue des activités forestières avec ces activités.
3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Sous réserve de l’article 3.75 du présent chapitre, ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.
3.6 Le régime forestier applicable dans le Territoire évoluera au cours de la durée de la présente Entente en tenant compte des principes énoncés auxprésentes, des discussions qui pourront avoir cours entre les parties concernant des enjeux importants d’aménagement durable des forêts et des recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
MODALITÉS DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.7 Délimitation des unités territoriales de référence
3.7.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre tel que décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, les terrains de trappage cris correspondent aux unités territoriales de référence (UTR), tel que prévu à l’article 18 de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec approuvée par le décret n° 1161-2003 du 5 novembre 2003.
3.7.2 Le GNC assure au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après appelé «Ministre») la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation de ces terrains de trappage et la modification de cette localisation le cas échéant.
3.8 Détermination des unités d’aménagement et de la possibilité forestière
3.8.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre tel que décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, les unités d’aménagement, composées en principe de regroupements de terrains de trappage cris, ont été déterminées conjointement par les Cris et le Ministre, tel que prévu à l’article 19 et à l’annexe I de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec approuvée par le décret n° 1161-2003 du 5 novembre 2003, tel qu’amendé par l’article 12 de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec en matière forestière approuvée par le décret n° 958-2005 du 19 octobre 2005.
3.8.2 Dans l’éventualité où une redéfinition de la limite territoriale serait requise, le Ministre consulte les Cris. Dans l’éventualité où une redéfinition de la délimitation des unités d’aménagement était requise, notamment lorsqu’une modification des limites nécessiterait une modification aux regroupements de terrains de trappage cris composant les unités d’aménagement, les Cris et le Ministre procèdent conjointement à de nouveaux regroupements de terrains de trappage cris et dans un tel cas:
a) les regroupements de trois (3) à sept (7) terrains de trappage, avec modulations lorsque nécessaire, doivent être le plus possible contigus et d’un seul tenant, sauf exception. Pour effectuer ces regroupements, les critères suivants sont aussi pris en considération:
— la communauté crie d’appartenance ou les liens de parenté des maîtres de trappage cris et des utilisateurs cris desterrains de trappage;
— les facteurs historiques et les facteurs écologiques déterminants;
— les facteurs de structure forestière afin d’équilibrer la répartition des classes d’âge des peuplements forestiers.
b) les terrains de trappage cris qui ne peuvent être que partiellement inclus dans une unité d’aménagement se voient attribuer une valeur d’équivalence basée sur la proportion de la superficie du terrain de trappage cri qui peut être incluse dans l’unité d’aménagement, par rapport à la superficie totale de ce terrain de trappage cri. Sur cette base, les fractions de terrains de trappage cris incluses sont additionnées pour établir une valeur d’équivalence.
3.8.3 Les calculs des possibilités forestières et leurs révisions sont réalisés sur la base de ces unités d’aménagement et d’une manière qui intègre les règles définies dans le présent chapitre.
3.8.4 Le Ministre fournit sur demande au responsable désigné par les Cris les données et les hypothèses de calcul de possibilité forestière pour chaque unité d’aménagement. Celui-ci peut faire des recommandations et en informe les groupes de travail conjoints et le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.8.5 Si un différend se pose entre les Cris et le Ministre concernant le calcul de la possibilité forestière, le Ministre fera appel à un spécialiste indépendant afin qu’il formule des recommandations. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie pourra alors proposer au Ministre une liste de spécialistes. Dans l’éventualité où le Ministre ne retient aucun des spécialistes proposés par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, il doit lui-même informer directement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des motifs de sa décision.
3.9 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris – Sites d’intérêt pour les Cris
3.9.1 Des sites d’intérêt sont identifiés et cartographiés par les Cris, en collaboration avec le Ministre. La superficie totale de ces derniers ne dépasse pas 1% de la superficie totale de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement.
Les activités d’aménagement forestier ne peuvent être réalisées sur ces superficies à moins que le maître de trappage cri en convienne autrement. Dans de tels cas, des mesures de protection et des normes d’intervention particulières visant à satisfaire les besoins spécifiques des utilisateurs cris seront convenues par l’entremise des groupes de travail conjoints de chaque communauté concernée.
De plus, ces sites ne peuvent faire l’objet de mesures de protection prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, tel que les refuges biologiques, à l’exception des écosystèmes forestiers exceptionnels.
3.9.2 En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des sites d’intérêt pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la procédure choisie par la communauté.
3.9.3 Les sites d’intérêt peuvent notamment inclure ce qui suit:
a) camps permanents;
b) camps saisonniers;
c) sites traditionnels, culturels et sacrés;
d) lieux de sépulture;
e) lieux de cueillette des petits fruits;
f) sites archéologiques;
g) sites à potentiel archéologique;
h) extension des bandes protectrices;
i) sentiers de portage;
j) tanières d’ours;
k) caches d’oiseaux aquatiques;
l) sources d’approvisionnement en eau potable;
m) autres requêtes.
3.9.4 Le GNC assure au Ministre la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation des sites d’intérêts, et la modification de cette localisation le cas échéant, aux fins d’aménagement et de gestion des forêts.
3.9.5 Les sites d’intérêt pour les Cris qui se superposent, en date du 1er avril 2013, à des refuges biologiques inscrits au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, chapitre C-61.01) peuvent être déplacés avant le 31 décembre 2016, à la discrétion du maître de trappage cri. L’interdiction mentionnée au dernier paragraphe de l’article 3.9.1 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le maître de trappage cri ne déplace pas le site d’intérêt pour les Cris.
3.10 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris – Conservation de territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris
3.10.1 Des modalités d’intervention particulières sont appliquées pour maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces fauniques très importantes (orignal, martre, castor, lièvre, poisson, caribou, perdrix) et des portions de chaque terrain de trappage bénéficient d’une protection particulière pour améliorer le niveau d’harmonisation entre les activités d’aménagement forestier et les activités traditionnelles, incluant les activités de chasse, de pêche et de trappage.
3.10.2 La localisation de ces territoires d’intérêt faunique est sous la responsabilité immédiate du maître de trappage cri, dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les limites de ces secteurs d’intérêt sont définies sur la base d’analyses permettant d’identifier certaines parties de bassins hydrographiques particulièrement productifs ou utilisés plus intensivement par les Cris. La superficie de ces territoires d’intérêt faunique doit en principe couvrir 25% de la superficie forestière productive de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement sans toutefois excéder ce pourcentage de 25%.
3.10.3 En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la procédure choisie par la communauté.
3.10.4 À l’intérieur des territoires retenus, la planification des travaux d’aménagement forestier doit être réalisée dans le but prioritaire de maintenir ou d’améliorer la diversité des peuplements écoforestiers, que ce soit en termes d’espèces végétales, de classes d’âge ou de distribution spatiale. Dans cet esprit, il est possible d’intervenir pour rajeunir certains peuplements tout en maintenant des habitats productifs dans ces territoires particulièrement intéressants pour les familles cries.
3.10.5 À l’intérieur des territoires retenus, les mesures suivantes doivent être appliquées:
a) Ne pratiquer que des coupes en mosaïque dans ces territoires à moins que de meilleures techniques ne soient développées pour protéger les habitats fauniques;
b) lors de la planification de coupes en mosaïque, les modalités décrites à l’annexe C-2 de la présente Entente sont appliquées en apportant les modifications suivantes:
i) un minimum de 50% de la superficie productive dans des forêts de plus de sept (7) mètres de hauteur est conservé. Au moins 10% de cette superficie est composée de forêts de plus de quatre-vingt-dix (90) ans;
ii) à l’intérieur des territoires retenus, la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver est faite par le Ministre en concertation avec le maître de trappage cri;
iii) ces blocs sont répartis dans le Territoire de manière à favoriser le maintien d’interconnections entre eux. Lorsque nécessaire, les interruptions de couvert de fuite ne devraient pas dépasser trente (30) mètres de largeur;
iv) la forêt résiduelle doit être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération forestière d’atteindre une hauteur moyenne minimale de sept (7) mètres;
c) Avec le consentement du maître de trappage cri, la superficie soumise annuellement à la récolte peut dépasser les rythmes annuels applicables mentionnés ci-dessous, dans la mesure où, sur une période maximale de deux (2) ans, la superficie totale récoltée respecte la somme de ces rythmes annuels. Dans un tel cas, aucune récolte ne peut être effectuée l’année suivant la période de deux (2) ans susmentionnée.
En l’absence d’un consensus avec le maître de trappage cri, le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, de nouvelles coupes peuvent être effectuées sur un maximum annuel de 4% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel est réduit à 3% lorsque le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30%, et à 2% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
3.10.6 À l’intérieur des territoires retenus, une attention particulière doit être portée afin de limiter l’implantation de grandes routes d’accès construites pour l’exploitation des forêts.
Dans le cas où il n’est pas possible de limiter une telle implantation, les raisons seront présentées au plan d’aménagement forestier intégré concerné.
3.10.7 Le GNC assure au Ministre la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation de ces territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, et la modification de cette localisation le cas échéant, aux fins d’aménagement et de gestion des forêts.
3.11 Maintien d’un couvert forestier dans l’ensemble de chaque terrain de trappage
3.11.1 Les mesures suivantes sont prises pour assurer la protection d’un couvert forestier résiduel:
a) conserver, par terrain de trappage, un minimum de 30% de la superficie productive constitué de peuplements de plus de sept (7) mètres;
b) n’effectuer aucune récolte dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de récoltes ou de feux sur plus de 40% de leur superficie productive au cours des vingt (20) dernières années;
c) effectuer des coupes en mosaïque avec protection de la régénération et des sols (CPRS) dans une proportion de 75% (voir la définition de la coupe en mosaïque à l’annexe C-2), à moins que des techniques mutuellement acceptables ne soient développées pour mieux protéger les habitats fauniques;
d) limiter à cent (100) hectares maximum la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe dans les secteurs où des coupes avec séparateurs seront réalisées. De plus, 40% de la totalité des superficies coupées devront être constitués de coupes inférieures à cinquante (50) hectares;
e) Avec le consentement du maître de trappage cri, la superficie soumise annuellement à la récolte peut dépasser les rythmes annuels applicables mentionnés ci-dessous, dans la mesure où, sur une période maximale de deux (2) ans, la superficie totale récoltée respecte la somme de ces rythmes annuels. Dans un tel cas, aucune récolte ne peut être effectuée l’année suivant la période de deux (2) ans susmentionnée.
En l’absence d’un consensus avec le maître de trappage cri, le rythme annuel de récolte autorisé sera modulé dans chaque terrain de trappage en fonction du niveau de perturbation antérieur. Dans les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, ceux-ci peuvent faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 8% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel est réduit à 6% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%, et à 4% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et  40%.
f) protéger, lorsque la situation s’y prête, la haute régénération;
g) utiliser les pratiques sylvicoles qui favorisent le maintien d’habitats diversifiés, notamment en évitant d’éliminer les tiges feuillues (voir l’annexe C-3 de la présente Entente);
h) développer une approche d’aménagement distincte pour les peuplements mélangés (voir l’annexe C-3 de la présente Entente);
i) élaborer des directives guidant l’élaboration de stratégies d’aménagement permettant de prendre en compte la protection et la mise en valeur des habitats fauniques (voir l’annexe C-3 de la présente Entente).
3.12 Protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs
3.12.1 Les mesures suivantes sont prises pour assurer la protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs:
a) Une bande protectrice de vingt (20) mètres de largeur de chaque côté de tous les cours d’eau permanents et des lacs est préservée.
b) Afin de répondre au souci de maintien d’une diversité d’habitats fauniques à proximité des plus grandes rivières, le long des rivières de plus de cinq (5) mètres de largeur, il sera maintenu sur une des deux berges des peuplements forestiers sur une largeur de plus de deux cents (200) mètres. Les coupes devraient être dispersées en alternance sur les deux rives de ces rivières. Ainsi, seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées à l’intérieur d’une bande de deux cents (200) mètres sur chacune des berges de telles rivières.
c) Afin de préserver l’esthétique des paysages en bordure des grands lacs d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés (5 km2), seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées dans les forêts visibles depuis la bordure du lac, jusqu’à une distance de un virgule cinq kilomètre (1,5 km).
3.13 Mécanisme relatif aux refuges biologiques
La délimitation des refuges biologiques, connus et qui ne sont pas inscrits, en date du 1er avril 2013, au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, sera revue par le Ministre, afin de prendre en compte, notamment, les besoins des maîtres de trappage cris, incluant celui relatif à la valorisation des forêts adjacentes aux cours d’eau. Les besoins des maîtres de trappage cris sont déterminés avec le support des groupes de travail conjoints. De tels déplacements doivent être effectués avant le 31 décembre 2018. L’interdiction mentionnée au dernier paragraphe de l’article 3.9.1 ne s’applique pas à un refuge biologique dont la délimitation n’a pas été ainsi modifiée.
3.14 Perturbation d’origine naturelle ou anthropique
3.14.1 Dans le cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, les modalités spéciales prévues dans un guide joint à l’annexe C-5 de la présente Entente sont appliquées par un plan d’aménagement spécial. Dans un tel cas, les articles 3.10.5, 3.11, 3.12 et l’annexe C-2 de la présente Entente ne s’appliquent pas.
3.14.2 Le guide prévoit notamment le contenu obligatoire d’un plan d’aménagement spécial, les outils nécessaires à sa préparation et les modalités d’aménagement spéciales à appliquer en fonction de la sévérité de la perturbation et de l’état du terrain de trappage. Le Ministre et le GNC peuvent convenir de modifier ce guide par une lettre d’entente.
3.14.3 Les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications sont préparés et établis selon les règles applicables aux plans d’aménagement forestier intégré décrites à l’annexe C-4 de la présente Entente. Ce faisant, le Ministre doit se concerter avec le maître de trappage cri quant au contour et à la sévérité de la perturbation, au développement du réseau routier et à la localisation des blocs de récupération.
3.14.4 Afin d’élaborer des plans d’aménagement spéciaux, le Ministre utilise notamment, dans la mesure du possible, les méthodes les plus appropriées (images satellites, photos aériennes, survol) afin de définir le contour brut et la sévérité de la perturbation.
3.14.5 Les territoires d’intérêt particulier pour les Cris identifiés en vertu des articles 3.9 et 3.10 du présent chapitre qui sont affectés par une telle perturbation peuvent être déplacés, à la discrétion du maître de trappage cri.
3.14.6 Dès que possible après la réalisation du plan d’aménagement spécial, les statistiques de perturbation sont fournies par le Ministre au groupe de travail conjoint concerné et au GNC.
3.15 Développement du réseau d’accès routier
3.15.1 Afin de faciliter l’harmonisation des diverses utilisations du Territoire, le développement du réseau routier doit faire l’objet d’une concertation entre le Ministre et le maître de trappage cri responsable de chaque terrain de trappage.
Une attention particulière devrait être portée afin de:
a) limiter le nombre d’interconnections de chemins entre deux terrains de trappage. Dans cet esprit, les embranchements des chemins devraient être planifiés de manière à former des boucles fermées qui ne permettent pas de traverser facilement sur les chemins d’un terrain de trappage voisin. La construction de chemins d’hiver dans les secteurs où l’on veut limiter les interconnections pourrait aussi être favorisée;
b) limiter la construction de nouveaux accès directs aux cours d’eau permanents et aux lacs à partir des routes forestières, excepté pour la construction de ponts ou de ponceaux.
3.15.2 La possibilité d’une fermeture temporaire ou permanente de chemins peut être abordée dans le cadre du processus de participation pour la planification prévu à l’annexe C-4 de la présente Entente. Les chemins pouvant faire l’objet d’une fermeture temporaire ou permanente peuvent être soumis au Ministre par les groupes de travail conjoints. Le Ministre peut fermer ces chemins après avoir consulté la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée et les organismes concernés (soit le GNC sur les terres de la catégorie II du Territoire et le GREIBJ sur les terres de la catégorie III du Territoire).
3.15.3 Lors de la construction d’un pont ou d’un ponceau, le Ministre utilise les meilleures pratiques disponibles afin de protéger les frayères d’importance. Ces meilleures pratiques, telles que celles définies pour les sites fauniques d’intérêt (aussi connus comme les «SFI», pour l’acronyme de «Site Faunique d’intérêt»), seront décrites dans les directives d’aménagement des habitats fauniques mentionnées à l’annexe C-3 de la présente Entente. L’identification des frayères d’importance peut notamment s’effectuer dans le cadre du processus de participation pour la planification décrit à l’annexe C-4 de la présente Entente.
MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE
3.16 Trois (3) niveaux d’intervention sont prévus: a) le Conseil Cris-Québec sur la foresterie; b) les groupes de travail conjoints et c) les coordonnateurs des groupes de travail conjoints.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR LA FORESTERIE
3.17 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie a pour fonction principale de permettre une consultation étroite des Cris lors des différentes étapes de planification et de gestion des activités forestières afin de mettre en oeuvre le régime forestier adapté.
3.18 Le GNC et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le gouvernement du Québec sur recommandation du Ministre.
3.19 Avant de recommander au gouvernement du Québec une personne qui sera désignée à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le Ministre doit consulter le GNC sur les candidats possibles afin d’atteindre une recommandation conjointe.
3.20 À défaut d’une recommandation conjointe par le Ministre et le GNC sur un candidat à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le Ministre:
a) doit soumettre un candidat au GNC qui aura un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
b) dans le cas d’un refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre doit soumettre un autre candidat au GNC qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
c) dans le cas d’un second refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre doit soumettre un autre candidat au GNC qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
d) dans le cas d’un troisième refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre peut soit continuer de soumettre d’autres candidats au GNC, quoiqu’il n’y soit pas tenu, ou soit recommander un autre candidat au gouvernement du Québec pour qu’il soit désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.21 À moins que le GNC et le Québec en conviennent autrement, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ne peut détenir un lien d’emploi avec le gouvernement du Québec ou ses sociétés d’État, et ne peut détenir un intérêt financier ou un lien d’emploi avec une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
3.22 Les membres désignés par le GNC et le Québec seront désignés et remplacés de temps à autre à la discrétion de la Partie respective qui les désigne. Le président doit toutefois être désigné pour un mandat d’une durée déterminée n’excédant pas trois (3) années. Le mandat du président ne peut être reconduit à moins que le GNC et le Québec en conviennent autrement. À la fin de son mandat de trois (3) ans, le président demeure en poste jusqu’à la nomination de son successeur, lequel devra être désigné dans les douze (12) mois suivant la fin de son mandat.
3.23 Le vice-président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit être désigné par les membres du Conseil parmi ceux qui sont désignés par le GNC.
3.24 Le président, ou tout membre désigné par lui en son absence, préside les assemblées.
3.25 Le quorum aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est fixé à la majorité de ses membres dans la mesure où au moins trois (3) membres désignés par le GNC et trois (3) membres désignés par le Québec sont présents.
3.26 Un membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut, dès sa désignation, signer une procuration écrite, sous la forme choisie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, en faveur d’un autre membre. Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de la procuration, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il a de son propre chef.
3.27 Les membres désignés par le GNC peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie par un maximum de deux (2) conseillers techniques qui peuvent intervenir au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et participer à ses délibérations mais qui n’auront aucun droit de vote. Les membres désignés par le Québec peuvent aussi être accompagnés par un maximum de deux (2) conseillers techniques sous les mêmes conditions. Les coordonnateurs des groupes de travail conjoints peuvent, en plus des deux (2) conseillers techniques, accompagner les membres du Conseil.
3.28 Toute décision du Conseil Cris-Québec sur la foresterie se prend à la majorité des votes. Les dissidences des membres du Conseil doivent être enregistrées et consignées.
Cependant, dans le cas où la décision du Conseil concerne un enjeu de planification forestière, les membres d’une partie qui sont directement responsables de cette planification n’auront pas le droit de vote. Dans un tel cas, le nombre de membres désigné par l’autre partie ayant le droit de vote est réduit d’autant.
3.29 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit se réunir au moins six (6) fois par année à moins que ses membres en décident autrement. Ces réunions seront tenues régulièrement dans le Territoire. Le Conseil pourra tenir ses réunions ailleurs au Québec, au besoin.
3.30 Un secrétariat est créé pour les besoins du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Le secrétariat est situé à Waswanipi. Le Ministre rend disponible au secrétariat l’information disponible et pertinente requise pour l’exécution adéquate de ses activités et de son mandat.
Afin de concrétiser l’engagement relatif à la localisation du secrétariat prévu au précédent alinéa, les parties s’engagent à mettre en place un comité bipartite pour:
a) évaluer les possibilités d’accueil du secrétariat à Waswanipi;
b) recommander aux parties des avenues afin d’assurer la localisation graduelle du secrétariat à Waswanipi pour une localisation définitive avant le 31 décembre 2018.
Les parties sont également représentées au sein de ce comité.
La mise en place du secrétariat à Waswanipi est confirmée par lettre d’entente entre le Ministre et le GNC.
3.31 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut établir et adopter des règlements pour régir ses opérations internes, incluant les avis et endroits de ses réunions ainsi que les autres questions reliées à l’administration du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Ces règlements doivent être en conformité avec les dispositions du présent chapitre et sont sujets à l’approbation de la majorité des membres désignés par le GNC ainsi que la majorité des membres désignés par le Québec.
3.32 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie a comme principales responsabilités de:
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Entente portant sur la foresterie, lesquelles visent la mise en place d’un régime forestier adapté pour le Territoire;
b) recommander aux parties, le cas échéant, des ajustements ou des modifications aux dispositions sur la foresterie de la présente Entente;
c) faire connaître au Ministre les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, règlements, politiques, programmes, guides de gestion et guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, directives ou instructions reliées à l’élaboration de tous les plans d’aménagement forestier intégré;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier intégré applicables dans le Territoire;
e) être impliqué dans les différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, plus particulièrement celles reliées à la révision des plans d’aménagement forestier intégré préalablement à leur entrée en vigueur de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficie de soixante (60) jours à partir de la réception des plans tactiques et opérationnels et de quarante-cinq (45) jours de la réception de ou des modifications auxdits plans pour faire valoir ses commentaires au Ministre préalablement à l’entrée en vigueur de ces plans ou de leur modification; le Ministre peut prolonger ces délais s’il le juge approprié;
f) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par les parties.
3.33 Le Ministre doit considérer les commentaires et avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et doit lui-même l’informer directement de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision, dans un délai raisonnable.
3.34 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit produire et soumettre aux parties un rapport annuel.
GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.35 Des groupes de travail conjoints opèrent à l’échelle de chaque communauté crie.
3.36 Le groupe de travail conjoint de la communauté de Nemaska, de Mistissini, de Waskaganish et celui de Oujé-Bougoumou est composé de quatre (4) membres, tandis que celui de Waswanipi est composé de six (6) membres.
3.37 Les membres cris des groupes de travail conjoints sont nommés par le GNC. Les membres du Québec des groupes de travail conjoints sont nommés par le Ministre. Les membres des groupes de travail conjoints ne peuvent pas être en charge de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
Cependant, les personnes responsables de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré peuvent assister aux rencontres des groupes de travail conjoints, lorsque demandé par les maîtres de trappage cris.
3.38 Les membres cris et les membres du Québec sont remplacés de temps à autre, et ce, à la discrétion des parties respectives.
3.39 Chaque groupe de travail conjoint peut adopter toute règle de fonctionnement interne, tel que l’utilisation de standards cartographiques et de tableaux statistiques conformément aux articles 35 et 36 de l’annexe C-4 de la présente Entente, qui est conforme à son mandat ainsi qu’aux procédures de base établies par les coordonnateurs des groupes de travail conjoints.
3.40 Après entente entre les parties, le nombre de membres composant les groupes de travail conjoints peut être modifié pour tenir compte des particularités de chacune des communautés. Cependant, les groupes de travail conjoint doivent être paritaires.
3.41 Chaque partie identifie un de ses représentants à titre de responsable afin d’assurer le bon déroulement des travaux.
3.42 Dans tous les cas où les groupes de travail conjoints font des recommandations, celles-ci peuvent être unanimes ou partagées. Dans les cas de recommandations partagées, les positions respectives des membres des groupes de travail conjoints doivent être transmises au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.43 Les groupes de travail conjoints ont le mandat suivant:
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières convenues dans le présent chapitre;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques de ce chapitre;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par le groupe de travail;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne;
h) informer le Ministre de leurs propositions relatives à la fermeture temporaire ou permanente de chemins.
3.44 Dans tous les cas où le Ministre reçoit des recommandations des groupes de travail conjoints, celui-ci doit prendre en considération toutes les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions de l’annexe C-4 de la présente Entente, doit expliquer, dans un délai raisonnable, sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
3.45 Le Ministre fournit aux membres cris des groupes de travail conjoints les informations écologiques et forestières de même que les données d’inventaire (incluant les fichiers numériques) et les logiciels produits par et pour le Ministre disponibles et nécessaires pour permettre à ceux-ci d’effectuer leurs activités et leurs mandats. Cela inclut, entre autres, les cartes écoforestières, les guides sylvicoles et écologiques, de même que les normes produites par le Ministre à l’égard des activités d’aménagement forestier.
3.46 Chaque groupe de travail conjoint identifiera les documents pertinents qui devront être écrits et transmis dans des termes et une langue compris par les Cris et les communautés cries. Il est entendu, qu’à tout le moins, la section crie des plans d’aménagement forestier intégré tactiques sera entièrement traduite en anglais par le Ministre. De plus, des sommaires des plans et des documents jugés importants par chaque groupe de travail seront fournis par le Ministre en anglais. À cette fin, les parties s’entendront au fur et à mesure de la mise en oeuvre du présent régime forestier adapté sur des listes de documents jugés importants et de sommaires à être fournis en langue anglaise.
3.47 Les groupes de travail conjoints rendent disponible l’information qu’ils détiennent aux maîtres de trappage cris aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier.
3.48 Si requis par le maître de trappage cri, les groupes de travail conjoints prennent les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie et peuvent, à leur discrétion, établir un système d’identification et de protection de ces informations.
Ce système d’identification et de protection d’information inclut les mesures ayant pour but de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie convenues entre le Ministre et le GNC en décembre 2006 et leurs modifications subséquentes.
3.49 Les étapes d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier sont décrites à l’annexe C-4 de la présente Entente.
3.50 Une copie des ententes de récolte, des permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois et des contrats de vente de bois sur pied conclus par le Bureau de mise en marché des bois et leurs modifications, applicables sur le Territoire visé par l’article 3.3 du présent chapitre, est transmise sur demande aux coordonnateurs des groupes de travail conjoints par le Ministre. Cependant, aucune information confidentielle au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ne sera ainsi transmise.
COORDONNATEURS DES GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.51 Les coordonnateurs des groupes de travail conjoints ont pour principale fonction de faire en sorte que, malgré leurs particularités locales, les groupes de travail conjoints concourent à la mise en oeuvre du régime forestier adapté de la présente Entente.
3.52 Le coordonnateur cri des groupes de travail conjoints est nommé par le GNC. Le coordonnateur du Québec des groupes de travail conjoints est nommé par le Ministre.
3.53 Les coordonnateurs ont le mandat suivant:
a) établir des procédures de base devant être respectées par les groupes de travail conjoints. De telles procédures peuvent notamment prévoir le fonctionnement des rencontres avec les maîtres de trappage cris tenues dans le cadre du processus de planification des activités d’aménagement forestier;
b) rendre compte périodiquement au conseil Cris-Québec sur la foresterie du fonctionnement des groupes de travail conjoints;
c) supporter et encadrer les membres des groupes de travail conjoints dans le traitement de dossiers conflictuels;
d) fournir aux groupes de travail conjoints les informations qu’ils requièrent pour l’application du régime forestier adapté ou acquérir de telles informations auprès des parties;
e) informer le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les parties respectives des amendements ou modifications qui, à leur avis, sont requis à l’Entente pour assurer la mise en oeuvre du régime forestier adapté;
f) présenter conjointement au Ministre un état de la situation, ainsi que leurs recommandations, conformément à l’article 20 de l’annexe C-4 de la présente Entente.
FINANCEMENT
Le financement du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints est établi comme suit:
3.54 Chaque partie assume la rémunération et les frais de déplacement des membres qu’elle désigne au sein du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.55 La rémunération et les dépenses du président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sont assumées par le Québec.
3.56 Chaque partie assume les dépenses des membres qu’elle désigne au sein des groupes de travail conjoints et comme coordonnateur.
3.57 Chaque partie assume la moitié des dépenses du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints, étant entendu que les dépenses sont présentement évaluées à un montant de un million de dollars (1 000 000 $) par année financière.
3.58 Québec assume les coûts raisonnables de la fourniture des outils et de l’information pertinente et disponible pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
EFFET DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.59 Le régime forestier adapté ne doit pas avoir pour effet de modifier les limites des terrains de trappage cris. De plus, il ne doit pas avoir pour effet d’affecter les droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris prévus à la CBJNQ sur ces territoires, incluant le droit d’exploitation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ.
ACCÈS À LA RESSOURCE FORESTIÈRE
3.60 Le Québec garantit aux Entreprises cries un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3) de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale située sur le Territoire afin d’encourager et de faciliter les emplois et contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries. Pour plus de précision, ce volume de matière ligneuse est garanti et s’additionne à tout volume de matière ligneuse se trouvant sur les terres de la catégorie I.
3.61 Cette matière ligneuse est attribuée en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Des recommandations peuvent être préalablement faites par le GNC au Ministre quant au type de droit forestier ainsi octroyé.
3.62 La répartition de cette matière ligneuse est déterminée par le GNC, laquelle en avisera le Ministre.
3.63 À la demande des Cris, le volume annuel de matière ligneuse prévu à l’article 3.60 du présent chapitre, ou une partie de celui-ci, peut être vendu sur le marché libre par le Bureau de mise en marché des bois du Ministre. Lorsque le Bureau met en vente un tel bois, la vente se fait à ses conditions et sans frais administratifs jusqu’au 31 mars 2022.
EMPLOIS ET CONTRATS
3.64 Le Québec encouragera les entreprises forestières qui oeuvrent dans le Territoire à employer des Cris de la Baie-James dans leurs activités forestières et à fournir des contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries tout en facilitant ces emplois et contrats en:
a) requérant de ces entreprises forestières de fournir dans leurs rapports d’intervention forestière:
i) le nombre de Cris employés de même que le nombre de contrats octroyés aux Cris et aux Entreprises cries;
ii) les opportunités d’emplois et de contrats prévues pour l’année subséquente;
b) fournissant ces informations au GNC;
c) facilitant et encourageant des forums et discussions entre les Cris de la Baie-James et les entreprises forestières oeuvrant dans le Territoire afin de revoir les opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans les activités d’aménagement forestier.
3.65 Le Québec encourage l’accès des Entreprises cries aux contrats de réalisation de travaux sylvicoles non commerciaux. Par conséquent, la possibilité de conclure des contrats pour 15% du budget des travaux sylvicoles non commerciaux (incluant la préparation de terrain, le reboisement et les éclaircies précommerciales) à exécuter sur le Territoire est offerte aux Entreprises cries en priorité, et ce, jusqu’au 31 mars 2020. Cette possibilité de conclure des contrats offerte en priorité aux Entreprises cries est tributaire d’une évaluation de la qualité des travaux réalisés selon les critères établis par le Ministre.
Le GNC doit, au plus tard le 31 décembre 2018, convenir avec le Ministre d’un mécanisme qui permet annuellement d’identifier les Entreprises cries à qui offrir cette possibilité de conclure lesdits contrats. Ce mécanisme sera fondé sur divers critères, dont la participation crie dans les entreprises, l’emploi et les contrats.
Avant le 31 mars 2020, le GNC et le Ministre peuvent négocier en vue de renouveler cette possibilité, offerte en priorité, de conclure des contrats pour 15% du budget des travaux sylvicoles non commerciaux (incluant la préparation de terrain, le reboisement et les éclaircies précommerciales) à exécuter sur le Territoire.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR L’ÉCONOMIE FORESTIÈRE
3.66 Le Conseil Cris-Québec sur l’économie forestière (CCQEF) est composé d’un nombre égal de membres désignés par le GNC et par le Ministre. Les entreprises forestières peuvent être invitées à participer aux travaux du CCQEF.
3.67 Le CCQEF promeut le développement des opportunités économiques et d’affaires pour les Cris dans le domaine de la réalisation des activités d’aménagement forestier. De plus, il s’assure de la mise en oeuvre des articles 3.64 à 3.70 du présent chapitre.
3.68 Le GNC assure au CCQEF la disponibilité d’une liste des Entreprises cries intéressées à réaliser des activités d’aménagement forestier.
3.69 a) Le GNC tiendra des discussions avec la Bande de Waswanipi, la Nation crie de Mistissini, la Bande de Oujé-Bougoumou, la Nation crie de Nemaska et les Cris de la Première Nation de Waskaganish afin d’examiner les options disponibles pour trouver de meilleures façons d’utiliser le volume annuel garanti de l’article 3.60 du présent chapitre, en vue d’améliorer la participation des Cris dans les entreprises, les emplois et les contrats forestiers;
b) Le CCQEF devra:
(i) recueillir et fournir l’information pertinente pour améliorer les discussions mentionnées au paragraphe a) du présent article;
(ii) examiner et fournir des options disponibles pour trouver de meilleures façons d’utiliser le volume annuel garanti de l’article 3.60 du présent chapitre, en vue d’améliorer la participation des Cris dans les entreprises, les emplois et les contrats forestiers;
(iii) suggérer au Comité de liaison permanent des façons de résoudre tout différend relatif à des questions économiques pouvant survenir entre les parties.
3.70 Au plus tard le 31 décembre 2018, le CCQEF recommande aux parties des avenues afin de faire évoluer les articles 3.64 à 3.70 du présent chapitre dans le but d’améliorer l’implication économique des Cris dans le domaine de la réalisation des activités d’aménagement forestier.
BOIS DE CHAUFFAGE
3.71 Afin de répondre aux besoins de bois de chauffage pour les trappeurs cris, la récolte de bois de chauffage par les non-autochtones titulaires de permis délivrés à cette fin en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ne peut se situer à l’intérieur d’une superficie de soixante-quinze (75) hectares autour de chaque camp permanent cri. Il est entendu que cette mesure s’applique à l’extérieur de la superficie identifiée autour de chaque campement permanent comme site d’intérêt pour les Cris.
3.72 Dans les cas où il n’y a pas de bois de chauffage disponible à proximité du camp, des blocs de bois de chauffage totalisant soixante-quinze (75) hectares sont réservés, et le Ministre n’émettra aucun permis pour la récolte de bois de chauffage à des non-autochtones à l’intérieur de cette superficie.
3.73 Aucun permis de récolte de bois de chauffage à des fins commerciales n’est octroyé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris identifiés en vertu de l’article 3.10 du présent chapitre.
ENTENTES AVEC LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
3.74 Rien dans la présente Entente n’empêche ou ne restreint les ententes entre les individus cris ou des Bandes cries avec des entreprises forestières.
CONFLIT ET INCOMPATIBILITÉ
3.75 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
ANNEXE
3.76 L’Annexe C de la présente Entente, laquelle contient les Parties I (C-1), II (C-2), III (C-3), IV (C-4) et V (C-5) fait partie intégrante du présent chapitre.
CHAPITRE 4
HYDROÉLECTRICITÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Les projets hydroélectriques continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sous réserve des dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
4.2 Le Québec encouragera et facilitera la signature d’ententes entre les Cris et les promoteurs de projets hydroélectriques concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats dans le Territoire.
4.3 Le Québec s’assurera qu’Hydro-Québec encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries et convienne d’ententes avec les Cris concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats générés par ses activités dans le Territoire.
4.4 Les paramètres applicables en regard de l’octroi de contrats de construction aux Cris et aux Entreprises cries en regard d’un projet hydroélectrique particulier seront établis dans des ententes distinctes pour chaque tel projet, étant convenu que ces contrats seront conformes aux exigences usuelles du promoteur en regard de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.
4.5 Le Québec mettra en place des mesures administratives, notamment en collaboration avec la Commission de la Construction du Québec, afin de faciliter aux travailleurs cris l’accès aux différents emplois découlant du développement hydroélectrique du Territoire.
4.6 Les ententes dont il est question aux articles 4.3 et 4.4 pour le Projet EM 1 et pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 4.10 et 4.16 respectivement.
PROJET EM 1
4.7 Les parties reconnaissent que le Projet EM 1, tel que décrit à la Convention Nadoshtin dont il est question à l’article 4.10, comme projet autonome et indépendant, est substantiellement conforme au Projet EM 1 prévu au paragraphe 8.1.2 de la CBJNQ et, sous réserve des dispositions des présentes, les Cris consentent à la construction du Projet EM 1 qui pourra débuter après l’entrée en vigueur de la présente Entente.
4.8 Le Québec s’engage à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions de l’annexe 1 de la Convention Nadoshtin.
4.9 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet EM 1.
4.10 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet EM 1 sont prévus dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Nadoshtin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
4.11 En considération de la présente Entente, les Cris consentent à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert. Ce consentement ne s’étend pas à d’autres projets. Les parties réservent leurs positions respectives en regard d’autres projets, y compris leurs positions à savoir si le consentement des Cris est requis ou non à l’égard d’un projet déterminé.
4.12 Le Projet Eastmain 1-A/Rupert sera soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois selon les dispositions de ce chapitre.
4.13 Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au Projet Eastmain 1-A/Rupert afin d’éviter le dédoublement. Les parties travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet.
4.14 Les Cris seront directement impliqués et consultés en regard de la description technique du Projet Eastmain 1-A/Rupert tout au long des phases d’études de faisabilité et de demande de permis à l’égard de ce projet.
4.15 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert.
4.16 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont prévus dans une entente distincte entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Boumhounan.
4.17 Aucune Terre crie de Catégorie I ne sera inondée ni ne sera utilisée aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il existe une possibilité que certaines terres de Catégorie II soient inondées ou utilisées aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il est convenu que l’utilisation de terres de Catégorie II à l’une quelconque de ces fins sera évitée autant que possible et, si certaines de ces terres sont requises à de telles fins, elles seront remplacées.
4.18 Le Québec convient de discuter avec les Bandes cries de Waskaganish, de Waswanipi et de Nemaska une révision de la sélection de leurs Terres cries de Catégorie I dès que les autorisations requises afin de procéder à la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert auront été reçues par le promoteur de ce projet et que le Complexe Nottaway, Broadback et Rupert (N.B.R.) aura été ainsi définitivement écarté. Cette révision portera sur une reconfiguration possible de ces terres pour tenir compte de l’abandon du Complexe N.B.R.
EXÉCUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS ANTÉRIEURES D’HYDRO-QUÉBEC
4.19 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont signé, en même temps que la présente Entente, l’Entente concernant l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskamon) concernant l’embauche de cent cinquante (150) Cris dans des postes permanents chez Hydro-Québec tel que prévu par l’article 11.2 de la Convention La Grande (1986).
4.20 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle Convention sur le mercure.
4.21 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle entente concernant l’exécution de certains engagements d’Hydro-Québec envers les Cris de la Baie-James ainsi que la mise sur pied d’une table de concertation afin d’améliorer les relations entre Hydro-Québec et les Cris de la Baie-James.
RACCORD DE WASKAGANISH ET WHAPMAGOOSTUI AU RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC
4.22 Les modalités relatives au raccordement par Hydro-Québec à son réseau de Waskaganish d’ici cinq (5) années et de Whapmagoostui aussitôt que possible sont décrites dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente.
CHAPITRE 5
MINES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
5.1 Les projets miniers continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable selon les termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
5.2 Le Québec facilitera et encouragera la signature d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris l’exploration.
EXPLORATION MINÉRALE
5.3 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le Territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris mais avec une certaine représentation du Québec. Ce Conseil bénéficiera à compter de l’Année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du programme régulier du Québec pour ces fins présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $) par Année financière. Les principaux objectifs de ce Conseil sur l’exploration minérale seront:
a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités d’activités d’exploration minérale;
b) de favoriser le développement d’entreprises d’exploration minérale par les Entreprises cries;
c) de favoriser et encourager l’accès par les Cris et les Entreprises cries aux programmes réguliers de financement et aux autres encouragements du Québec pour les activités d’exploration minérale;
d) d’agir comme une porte d’entrée pour les offres de service de Cris et d’Entreprises cries en matière d’exploration minérale.
CHAPITRE 6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
PRISE EN CHARGE PAR LES CRIS DE CERTAINS ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont énumérées à l’article 6.3 de la présente Entente et concernant le développement économique et communautaire.
6.2 La prise en charge par les Cris des obligations décrites à l’article 6.3 de la présente Entente pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 est faite en considération des engagements de financement du Québec en vertu du chapitre 7 de la présente Entente et est sujette au versement par le Québec aux Cris par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement des paiements annuels prévus au chapitre 7 de la présente Entente conformément à ses dispositions.
6.3 Les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James visées aux articles 6.1 et 6.2 concernent les dispositions suivantes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois:
a) Développement économique:
— 28.5 et 24.3.24: Association des trappeurs cris (fonctionnement, immobilisations et programmes);
— 28.6: Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement);
— 28.7: Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes);
— 28.11.2 a): un agent de développement économique par communauté;
— 28.12: aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire:
— 8.8.2: alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu à l’article 4.22 de la présente Entente;
— 8.14.2: encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris;
— 8.14.3: étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5: programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement;
— 28.11.1 a): centre communautaire dans chaque communauté crie;
— 28.11.1 b): services essentiels d’hygiène dans les communautés cries;
— 28.11.1 c): protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations;
— 28.11.2 b): services d’affaires communautaires;
— 28.14: aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés;
— 28.16: construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
6.4 Les Cris mettront en oeuvre les obligations décrites à l’article 6.3 des présentes dans le respect des cadres législatifs et réglementaires d’application générale tels que la conformité avec les codes de construction applicables et la soumission de projets à l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur le milieu social lorsqu’une telle évaluation est requise.
6.5 Les dispositions de la présente Entente concernant les dispositions des chapitres 8 et 28 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 des présentes et leur financement n’affectent pas et ne sont pas voulus comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28 de celle-ci.
ABROGATION DE L’ARTICLE 8.7 DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.6 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par la Convention complémentaire n° 4 («Alimentation permanente en eau de la communauté d’Eastmain») sera abrogé par la convention complémentaire reproduite à l’annexe A de la présente Entente.
6.7 Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes:
a) «Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain» datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain; et
b) «Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain» datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain.
VOIES D’ACCÈS
6.8 En ce qui concerne le dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, les parties reconnaissent que les voies d’accès prévues à l’article 28.16 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont été construites sauf la voie d’accès à Waskaganish, laquelle est sujette à certains travaux de construction en vertu des dispositions de l’Entente cadre et de l’Entente particulière toutes deux datées du 19 mars 1999. Dans le cas de la voie d’accès à Waskaganish, Québec complètera ses engagements en vertu desdites Entente cadre et Entente particulière.
6.9 Aux fins du dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, «l’entretien de ces voies d’accès» comprend les travaux mineurs et majeurs de réfection de ces voies d’accès.
PROTOCOLE D’ENTENTE DE 1995 ET ENTENTE DE MISE EN OEUVRE DE 1998
6.10 Le volet 1 (projets de développement économique et communautaire) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente ainsi que toutes les ententes de contribution et les ententes de financement qui y sont reliées ou qui s’ensuivent intervenues entre les Bandes cries et le Québec, ainsi que toutes les ententes tripartites qui y sont reliées ou qui s’ensuivent entre diverses institutions financières, la Corporation des projets des Cris de la Baie-James Ltée et le Québec seront complétés comme convenu entre les parties.
6.11 Le volet 2 (programmes et services pour les personnes âgées ou handicapées) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sera mis en vigueur dans le cadre des discussions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Cris.
6.12 Les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que le volet 3 (application des programmes de développement économique), le volet 4 (ressources naturelles) et le volet 5 (institutions régionales) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente Entente.
QUITTANCE
6.13 Sous réserve de la mise en oeuvre par le Québec de ses engagements en vertu de la présente Entente, les Cris fournissent à l’égard du Québec, d’Hydro-Québec et de la SEBJ, une quittance complète et totale pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 en regard de la mise en oeuvre par le Québec, par Hydro-Québec et la SEBJ des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente et du financement qui s’y rattache.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement, pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente concernant le développement économique et communautaire.
7.2 Le paiement annuel du Québec sera établi aux montants déterminés conformément aux dispositions des articles 7.3 à 7.14 des présentes et il sera versé par le Québec au Récipiendaire du financement, lequel en devient aussitôt propriétaire.
MONTANTS VERSÉS ET FORMULE D’INDEXATION
7.3 Le paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières Années financières:
a) pour 2002-2003: vingt-trois millions de dollars (23 M$);
b) pour 2003-2004: quarante-six millions de dollars (46 M$);
c) pour 2004-2005: soixante-dix millions de dollars (70 M$).
7.4 Pour chacune des Années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants:
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$); ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’Année financière 2005-2006 selon une formule décrite ci-dessous qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire.
7.5 Un facteur d’indexation sera établi pour chaque Année financière en comparant à une Base déterminée conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire pour la période quinquennale (moyenne mobile) se terminant le 31 décembre de l’année civile qui précède l’Année financière pour laquelle ce facteur s’applique. Ce facteur d’indexation sera appliqué au montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin d’établir une valeur indexée pour le paiement à effectuer pour cette Année financière. La formule de base pour établir la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) est celle qui suit:
7.6 La Base dans la formule décrite à l’article 7.5 est établie comme suit. La valeur totale de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la forêt et des mines pour la période de référence s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 sera d’abord déterminée. De ce total seront soustraites la valeur annuelle (année civile) de production la plus faible pendant cette période de même que la valeur annuelle (année civile) de production la plus forte pendant cette même période. La moyenne de la valeur de production des trois années restantes sera utilisée comme Base dans la formule d’indexation. La formule suivante illustre ce calcul:
Où:
a) Production représente la valeur totale de la production hydroélectrique, de la récolte forestière et de l’exploitation minière dans le Territoire pour la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;
b) La Productiont représente PHydroélectricité + PForesterie + PMines.
7.7 Pour les fins des articles 7.5 et 7.6:
a) PHydroélectricité représente la valeur totale de la production d’électricité dans le Territoire au cours d’une année civile établie selon la production telle que mesurée par Hydro-Québec ou ses successeurs dans chacune de ses centrales de production dans le Territoire et portant une valeur établie en fonction du prix de vente moyen de l’électricité par Hydro-Québec ou ses successeurs pour cette année civile (domestique et exportation) au Canada et aux États-Unis.
À ces fins:
Pour chacune des années civiles, la quantité d’électricité produite annuellement sera la somme de la production d’électricité mesurée par le compteur de la génératrice de chacune des centrales concernées pour cette année civile moins la somme de l’alimentation en électricité des centrales concernées pour la même période déterminée à même les lectures des compteurs des centrales. La résultante, qui correspond à la production nette des centrales, sera la production sujette au prix moyen.
Le prix moyen applicable sera déterminé en divisant le revenu total de toutes les ventes d’électricité au Canada et aux États-Unis dans l’année civile concernée par les ventes totales d’électricité (en quantité) au Canada et aux États-Unis dans la même année.
b) PMines représente la somme de la valeur totale des livraisons minières au cours d’une année civile pour toutes les mines en exploitation dans le Territoire telle que cette valeur est déclarée au gouvernement du Québec par les producteurs miniers pour les fins de l’évaluation des redevances minières. Cette valeur est établie en identifiant les quantités expédiées et vendues et en appliquant à ces quantités les prix réels reçus par les producteurs pour le produit minier expédié.
c) PForesterie représente la somme de la valeur totale des livraisons de bois non usiné récolté sur le Territoire pour l’année civile établie en fonction des quantités réelles vendues provenant du Territoire dans cette année et du prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec (forêts publiques et privées) dans l’année concernée.
Les quantités de bois non usiné livrées pendant une année civile seront déterminées par le gouvernement du Québec en faisant référence au registre forestier. Le prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec sera établi en divisant la valeur totale des livraisons de bois non usiné au cours de l’année concernée pour l’ensemble du Québec, telle qu’établie par Statistique Canada, par les quantités totales de bois récolté au Québec au cours de cette année.
7.8 Un facteur d’indexation sera établi selon la formule décrite à l’article 7.5 en divisant par la Base établie conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production de la période quinquennale se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant l’Année financière où le facteur d’indexation s’applique. Un facteur d’indexation sera ainsi établi pour chaque Année financière en fonction de la moyenne annuelle de la valeur de la production des périodes quinquennales successives (moyenne mobile). Il est noté cependant que la Base demeure fixe puisqu’elle se rapporte à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.
7.9 Conformément à la formule décrite à l’article 7.5, le facteur d’indexation qui résulte du calcul décrit à l’article 7.8 sera par la suite multiplié par le montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin de calculer le paiement annuel du Québec pour l’Année financière pour laquelle le calcul de la valeur indexée est effectué.
7.10 À titre d’exemple, pour la première Année financière d’indexation, c’est-à-dire l’Année financière 2005-2006, le paiement sera établi comme suit s’il excède soixante-dix millions de dollars (70 M$):
ESTIMÉS, RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS
7.11 Avant le 31 décembre de chaque année, le Québec fera une estimation du montant indexé pour l’Année financière subséquente à partir des meilleures informations alors disponibles relatives à la production et aux prix dans chacun des secteurs concernés (hydroélectricité, mines et foresterie).
À cette même date, le Québec révisera ses estimations pour les montants indexés versés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures en fonction des données réelles de production et de prix alors disponibles pour chacun des secteurs. Cette estimation et ces révisions feront l’objet de discussions avec le Récipiendaire du financement au cours du mois de décembre de chaque année.
7.12 Les données estimées seront remplacées au fur et à mesure que les données réelles seront disponibles pour chacun des secteurs d’activités visés (hydroélectricité, mines et foresterie). Ces remplacements de données s’effectueront au fur et à mesure que les données réelles deviendront disponibles dans chacun des secteurs visés.
7.13 Dans le cas où le remplacement des données estimées par des données réelles entraîne un réajustement du facteur d’indexation pour une ou plusieurs Années financières particulières et, ce faisant, a pour conséquence de réviser le paiement annuel payable pour cette ou ces Années financières, le paiement de l’Année financière qui suit immédiatement la révision sera ajusté d’un montant équivalent afin de refléter pleinement le paiement rétroactif requis ou la retenue rétroactive requise pour chacune des Années financières concernées.
7.14 Le paiement annuel pour une Année financière donnée sera définitif et ne fera plus l’objet de révisions trois (3) années après que toutes les données estimées pour cette Année financière auront été remplacées par les données réelles disponibles.
VÉRIFICATIONS
7.15 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Québec fournira un avis écrit au Récipiendaire du financement de son estimation de son paiement annuel pour l’Année financière subséquente et de toutes les révisions de ses estimés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures. Cet avis comprendra des explications détaillées ainsi que la documentation de référence concernant la méthode et les données utilisées pour soutenir cette estimation et ces révisions.
7.16 Le Récipiendaire du financement peut procéder à la vérification de la valeur indexée de tout paiement d’une Année financière quelconque. Une telle vérification peut être effectuée une fois par année à la discrétion du Récipiendaire du financement et peut concerner l’Année financière en cours ou l’ensemble ou l’une quelconque des cinq (5) Années financières qui précèdent la vérification. Le Québec facilitera cette vérification en assurant l’accès par les vérificateurs à toutes les données et calculs et autres informations raisonnablement requises pour effectuer la vérification, sous réserve, lorsque approprié, d’un engagement raisonnable de confidentialité de la part des vérificateurs.
7.17 Dans l’éventualité où le Québec et le Récipiendaire du financement ne s’entendent pas sur la détermination finale du paiement annuel du Québec pour une Année financière donnée, cette mésentente peut être soumise aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente.
VERSEMENTS TRIMESTRIELS
7.18 Le paiement annuel du Québec pour chacune des Années financières sera versé au Récipiendaire du financement en quatre (4) versements égaux le premier jour ouvrable des mois d’avril, juillet, octobre et janvier de l’Année financière concernée. Ces versements seront effectués au moyen d’un transfert électronique bancaire directement au compte désigné à cette fin par le Récipiendaire du financement ou par tout autre moyen acceptable par le Québec et par le Récipiendaire du financement.
7.19 Si un versement du paiement annuel du Québec n’était pas entièrement versé à la date prévue, le montant impayé portera des intérêts à un taux annuel déterminé sur une base quotidienne et égal au taux préférentiel moyen des principales banques à charte opérant au Québec.
EXEMPTIONS DE TAXES ET DE SAISIE
7.20 Le paiement annuel du Québec ne sera pas sujet à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec et ne sera pas non plus sujet à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
RÉCIPIENDAIRE DU FINANCEMENT
7.21 Les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, s’engagent à utiliser le paiement annuel versé par le Québec pour le développement économique et communautaire des Cris selon les priorités et les moyens que les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, jugeront appropriés, incluant le soutien des activités traditionnelles cries et la possibilité de la création d’un Fonds («Heritage Fund») pour le bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries.
7.22 À ces fins, le Récipiendaire du financement peut allouer ou distribuer le paiement annuel du Québec ainsi que les revenus qui s’y rattachent à sa discrétion, à des fins spécifiques ou générales, à toute Entreprise crie, Bande crie ou à tout fonds, fiducie ou fondation dont les bénéficiaires comprennent des Cris ou des Bandes cries ou des Entreprises cries ou toute combinaison de ceux-ci.
RAPPORT ANNUEL
7.23 Le Récipiendaire du financement soumettra au Québec, annuellement, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Année financière, un rapport annuel et des états financiers vérifiés, faisant état de ses activités et de l’utilisation du paiement annuel du Québec.
7.24 Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis par le Récipiendaire du financement dans le délai prescrit, le Québec pourra soumettre la question aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente et, à défaut d’une solution par le biais de ces mécanismes, il pourra requérir une ordonnance de la Cour lui permettant de suspendre les paiements ultérieurs dans l’attente de la soumission de ce rapport et états financiers vérifiés. Les paiements ainsi suspendus seront cependant rétablis rétroactivement, mais sans intérêts, dès que ces rapports et états financiers vérifiés seront soumis par le Récipiendaire du financement.
PAIEMENTS EN CAPITAL
7.25 Les paiements annuels du Québec constituent des paiements en capital versés pour l’usage et au bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries en application de la CBJNQ pour des fins de développement économique et communautaire.
CHAPITRE 8
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
8.1 La Société de développement crie (la «SDC») sera créée par une loi de l’Assemblée nationale en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Le Québec déploiera tous les efforts nécessaires afin que cette loi soit adoptée au cours de l’année civile 2002 et mise en vigueur au cours de l’année civile 2003.
8.2 La SDC sera une société autonome.
8.3 La SDC sera une société au sens du Code civil du Québec, avec les pouvoirs généraux d’une telle société et les pouvoirs spéciaux dont dispose ce chapitre. La SDC sera aussi une société à capital-actions régie par la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avec les modifications appropriées qui seront concordantes avec ses objets et mandats.
8.4 Son actionnaire sera l’Administration régionale crie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres désignés comme suit.
8.6 Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par l’Administration régionale crie. Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable.
8.7 Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes. Les dissidences seront enregistrées dans les minutes des assemblées des administrateurs lorsqu’un administrateur le demande.
8.8 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie.
8.9 Les frais et dépenses des membres du conseil d’administration de la SDC seront assumés par la partie qui les désigne. Les autres frais de fonctionnement de la SDC seront assumés par la société elle-même.
OBJETS ET POUVOIRS
8.10 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat:
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
8.11 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire.
8.12 Les initiatives que la SDC sera autorisée à entreprendre comprendront:
a) faire des investissements dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie-James;
b) favoriser la formation des Cris de la Baie-James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
c) stimuler l’économie des Cris de la Baie-James par des investissements stratégiques qui profiteront aux Entreprises cries et aux travailleurs cris;
d) favoriser le développement des Entreprises cries en invitant des individus, institutions, gouvernements et sociétés à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou des fins générales;
e) la possibilité d’offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garanties, acquisition d’intérêt financier par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, subventions, cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
f) la possibilité d’affecter une partie de son capital à la réalisation de projets de développement social ou communautaire tel le logement (prêts ou subventions);
g) la gestion de fonds, d’actifs, de programmes ou d’activités à la demande de l’Administration régionale crie, du Québec ou du Canada;
h) toute autre initiative de quelque nature que ce soit et jugée utile à ses objets par son conseil d’administration.
FINANCEMENT
8.13 Le financement rendu disponible à la SDC peut être fourni par le Récipiendaire du financement selon les montants et aux dates déterminées par le Récipiendaire du financement, ainsi que progressivement par des rendements financiers tirés de ses propres activités. Le Récipiendaire du financement peut pourvoir au financement de la SDC par tout moyen qui lui semble approprié y compris des prêts avec ou sans intérêt, garantis ou non garantis, des obligations convertibles ou non convertibles, des souscriptions d’actions ou par toute combinaison de ces moyens.
SIÈGE SOCIAL
8.14 Le siège social de la SDC doit être situé sur des Terres cries de Caté-gorie IA. La SDC peut aussi avoir des bureaux ou succursales ailleurs.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA BAIE-JAMES
8.15 Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois sont abrogées par la Convention complémentaire n° 14 reproduite à l’annexe A de la présente Entente et sont remplacées par les dispositions prévues par ladite convention complémentaire.
8.16 La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
8.17 Dès l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire et de la loi établissant la SDC, les Cris de la Baie-James donneront quittance au Québec en ce qui concerne la Société de développement autochtone de la Baie-James et les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telles qu’elles se lisaient préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES JUDICIAIRES
9.1 Les parties à cette Entente conservent leurs positions légales respectives concernant la CBJNQ et l’interprétation de celle-ci, ainsi qu’à l’égard de leurs pouvoirs et droits.
9.2 Cependant, les parties souhaitent et ont l’intention que la présente Entente pave la voie au règlement de leurs différends d’une façon qui est mutuellement satisfaisante, et elles conviennent que le recours aux tribunaux ne s’effectuera qu’en dernier recours.
9.3 Les parties conviennent de prendre tous les moyens nécessaires afin de mettre fin aux litiges pendants entre eux ou qui les impliquent et ainsi débuter une nouvelle ère de collaboration.
9.4 Les parties reconnaissent en particulier que certains des litiges des Cris seront maintenus à l’encontre du gouvernement fédéral. Toutefois, les Cris conviennent qu’ils tenteront d’éviter tout impact négatif sur leurs relations avec le Québec qui pourrait résulter de la poursuite des procédures judiciaires impliquant le Procureur général du Canada à titre de défendeur.
9.5 Pour atteindre les objectifs de cette Entente et afin de faciliter le renouvellement de leur relation tel que prévu par la présente Entente, les parties s’engagent à prendre les mesures décrites à ce chapitre concernant les litiges suivants:
a) Mario Lord et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-043203-981 (les procédures Lord);
b) Chief John Kitchen et al. c. l’Honorable Paul Bégin et al., C.S.M. 500-05-052483-995 (les procédures Kitchen);
c) Grand Chief Ted Moses et al. c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-065449-017 (les procédures Moses);
d) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (les procédures Coon Come #1);
e) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-027984-960 (les procédures Coon Come #2);
f) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-017463-934 (les procédures Bosum à la Cour supérieure);
g) Chief Kenneth Gilpin et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et l’Honorable Pierre Paradis, C.S.M. 500-05-011892-922 (les procédures Gilpin);
h) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-011243-803 (les procédures du GCCQ - 1980 quant à la santé);
i) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-001440-807 (les procédures du GCCQ quant au transport aérien);
j) Tawich Development Corporation c. le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q.M. 500-02-012845-926, 500-02-019379-945, 500-02-012499-955; C.A.Q. 500-09-004495-974; C.S.C. 28033 (les procédures Tawich);
k) Société de conservation du Saguenay Lac St-Jean et Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Mistassini et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000007-922 (les procédures de Mistassini quant à la prévention des incendies);
l) Société de conservation du Nord-Ouest et la Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Waswanipi et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000021-923 (les procédures de Waswanipi quant à la prévention des incendies);
m) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-962-89 (les procédures Coon Come à la Cour fédérale);
n) The Cree Nation et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-1913-90 (les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie);
o) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du Canada, C.F.C. T-3007-93 (les procédures Bosum à la Cour fédérale);
p) Commission scolaire crie, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Administration régionale crie et al. c. Le ministre de l’Éducation du Québec, C.S.M. 500-05-02496-962; C.A.Q. 500-09-006311-989; 500-09-006312-987 (les procédures des Cris concernant l’éducation).
9.6 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Lord, sans frais à l’égard du Procureur général du Québec, l’Administrateur provincial en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, l’Honorable Paul Bégin et l’Honorable Guy Chevrette. Le Québec accepte un tel désistement au nom de tous ces défendeurs sans frais de part et d’autre.
9.7 Les demandeurs cris dans les procédures Lord offriront aux autres parties impliquées dans ces litiges un désistement sans frais de part et d’autre. Les Cris se désisteront, sans frais de part et d’autre, des procédures Lord en regard de tous les défendeurs qui ne sont pas mentionnés à l’article 9.6 et qui accepteront un tel désistement sans frais. Le Québec s’engage à favoriser de tels désistements sans frais.
9.8 Advenant que l’un quelconque des défendeurs dans les procédures Lord refuse un tel désistement sans frais des procédures Lord, les demandeurs cris dans les procédures Lord et le Québec feront une demande conjointe à la Cour supérieure afin de faire entériner par la Cour un désistement des procédures Lord à l’égard de toutes les parties sans frais pour quelque partie que ce soit.
9.9 Les demandeurs cris dans les procédures Kitchen se désisteront des procédures Kitchen à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement à l’égard de tous les défendeurs sans frais de part et d’autre. Les demandeurs cris offriront un désistement à la mise en cause, sans frais de part et d’autre, et le Québec s’engage à favoriser un tel désistement sans frais. Les dispositions des articles 9.7 et 9.8 s’appliquent mutatis mutandis à la mise en cause.
9.10 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Moses sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.11 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Coon Come #1 et #2 à l’égard du Québec, sans frais de part et d’autre, sauf en ce qui concerne les allégués et les conclusions se rapportant aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ. Le Québec accepte un tel désistement partiel sans frais.
9.12 En ce qui concerne les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 qui ont trait aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, les demandeurs cris et le Québec conviennent de suspendre ces procédures à l’égard du Québec jusqu’au 31 décembre 2006 afin de faciliter la solution des questions concernant ces chapitres. Le Québec renonce à tout droit découlant des délais suite à cette suspension et s’engage à ne pas demander la péremption de l’instance.
9.13 Dès la signature de la présente Entente et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, les Cris de la Baie-James et le Québec conviennent de négocier afin de résoudre les questions ayant trait aux chapitres 11B, 18 et 19 de la CBJNQ sous l’égide du comité de liaison permanent et poursuivront leurs négociations quant au chapitre 14 sous l’égide de la table MSSS - Cris, déjà existante. Le cadre du règlement des questions relatives au chapitre 19 de la CBJNQ est décrit aux articles 10.11 à 10.16 de la présente Entente.
9.14 Au fur et à mesure du règlement des questions ayant trait à un des chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, dans le suivi du processus visé par l’article 9.13, les demandeurs cris se désisteront à l’égard du Québec de la partie ainsi résolue des procédures Coon Come #1 et #2 en ce qui a trait aux chapitres pertinents. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Le Québec s’engage à accepter un tel désistement, sans frais de part et d’autre, quant à la partie des procédures Coon Come #1 et #2 ainsi résolue envers le Québec.
9.15 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #1 et #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, d’une partie de ces procédures à l’égard des défendeurs Hydro-Québec et SEBJ, sous réserve et en considération des ententes intervenues entre les Cris, Hydro-Québec et SEBJ et mentionnées aux articles 4.19 à 4.21 de la présente Entente. Les modalités de ce désistement partiel et la liste des questions qui demeurent pendantes sont établies dans une entente distincte entre l’ARC, Hydro-Québec et la SEBJ.
9.16 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, de ces procédures à l’égard de la SDBJ. Le Québec verra à ce que la SDBJ accepte un tel désistement sans frais. Les procédures Coon Come à la Cour fédérale seront amendées par les demandeurs cris afin de ne plus référer à la SDBJ.
9.17 Les procédures Coon Come #1 et #2 et les procédures Coon Come à la Cour fédérale et les procédures Bosum à la Cour fédérale pourront se poursuivre à l’égard du Procureur général du Canada (PGC). Cependant, les demandeurs cris s’engagent à ne plus invoquer les allégués spécifiques et les conclusions de leurs déclarations ayant trait aux violations par le PGC de ses obligations fiduciaires:
a) quant aux violations par le Québec de ses obligations en vertu de la CBJNQ et des autres ententes, engagements et promesses;
b) quant aux violations ayant trait aux terres et aux ressources naturelles au Québec.
9.18 Il est possible, dans le cadre des procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale que le Canada soit condamné à payer des montants aux demandeurs en vertu d’un jugement final et que, simultanément ou subséquemment, le Québec soit condamné par jugement final obtenu à la demande du Canada de payer tous ces montants ou une partie de ces montants au Canada ou aux Cris. Ceci peut survenir suite à une action en garantie ou une intervention ou une procédure similaire initiée par le Canada à l’encontre du Québec. Dans l’éventualité d’un tel appel en garantie du Québec par le Canada, les Cris s’engagent à participer à la réponse du Procureur général du Québec en soutenant les prétentions relativement aux limites de l’appel en garantie en considération des termes de la présente Entente. S’il y a une telle condamnation à l’encontre du Québec suite à un jugement découlant d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale, les Cris s’engagent à indemniser le Québec jusqu’à concurrence d’une telle condamnation monétaire contre le Québec. Cependant, une telle indemnisation au Québec ne peut dans aucun cas dépasser le montant total de toute condamnation monétaire en faveur des parties cries en vertu d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 et #2 ou les procédures Coon Come à la Cour fédérale ou les procédures Bosum à la Cour fédérale, le cas échéant. Dans le cas d’une condamnation directe du Québec en faveur des Cris dans le cadre d’un tel appel en garantie du Canada, ceux-ci s’engagent à produire alors une déclaration de satisfaction de ce jugement à l’égard du Québec sans autre exécution dudit jugement et en considération des termes de la présente Entente.
9.19 Pour plus de certitude, la présente Entente n’affecte pas et n’est pas réputée affecter la poursuite, par les demandeurs cris, des procédures Coon Come #1 et #2, des procédures Coon Come à la Cour fédérale et des procédures Bosum à la Cour fédérale entreprises contre le PGC à l’égard de ce qui suit:
a) des violations par le PGC de ses obligations en vertu de la CBJNQ et de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois ainsi qu’à l’égard des ententes, engagements et promesses décrits à l’Annexe B des procédures Coon Come #2, que ces obligations soient celles du PGC seulement ou qu’elles soient conjointes avec le Québec dans la mesure où seule la part du Canada sera recherchée;
b) des violations par le PGC des droits des demandeurs à l’extérieur du territoire du Québec ainsi qu’à l’égard des violations par le PGC des droits issus des traités des demandeurs à l’extérieur du Québec;
c) des droits ancestraux et le titre autochtone des demandeurs cris à l’extérieur du Québec;
d) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de ses obligations fiduciaires en faveur des Cris de la Baie-James;
e) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de la relation basée sur le traité entre les Cris de la Baie-James et la Couronne fédérale;
f) des violations par le PGC de ses obligations envers les Cris en vertu de la Constitution du Canada et de toute législation fédérale; et
g) de toute autre question qui n’est pas incompatible avec la présente Entente.
9.20 Les demandeurs cris dans les procédures Bosum à la Cour supérieure se désisteront à l’égard du Québec des éléments de ces procédures qui ont trait au développement des ressources naturelles. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.21 Les autres éléments des procédures Bosum à la Cour supérieure seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard et seront traités conformément au cadre décrit à l’article 10.4.
9.22 Les demandeurs cris dans les procédures Gilpin à la Cour supérieure se désisteront de ces procédures à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et pour l’Honorable Pierre Paradis et assure qu’Hydro-Québec acceptera un tel désistement à son égard, sans frais de part et d’autre.
9.23 Les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé seront suspendues jusqu’au 31 mars 2005 et les dispositions des articles 9.12 à 9.14 de cette Entente s’appliquent à ces procédures.
9.24 Nonobstant l’article 9.23, les individus cris qui sont des demandeurs dans les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé pourront, s’ils le désirent, continuer ces procédures en ce qui concerne la partie qui les touche. L’action de ces individus pourra procéder indépendamment de celle des autres demandeurs, divisant ainsi l’action. Ces individus pourront, s’ils le désirent, soumettre leurs réclamations afin qu’elles soient traitées dans le cadre des négociations visées par l’article 9.13 de cette Entente.
9.25 Les demandeurs cris se désisteront des procédures du GCCQ quant au transport aérien à l’égard du Québec et de l’Honorable Denis de Belleval, alors ministre des Transports du Québec, sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et au nom du ministre. Les demandeurs cris offriront aux autres défendeurs et à la mise en cause, un désistement sans frais de part et d’autre. Advenant le cas où les autres défendeurs et la mise en cause acceptent un tel désistement sans frais, il y aura aussi un désistement sans frais de toutes les procédures du GCCQ quant au transport aérien eu égard aux autres défendeurs et à la mise en cause.
9.26 Les procédures Tawich devant la Cour suprême du Canada feront l’objet d’un désistement sans frais de part et d’autre dans toutes les Cours. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.27 Ce désistement de la cause Tawich prévu à l’article 9.26 se fera sous réserve d’une entente entre les parties à la présente Entente visant la responsabilité financière antérieure de certaines corporations de développement découlant des montants cotisés quant au capital versé de ces corporations.
9.28 Québec assure que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions des procédures. Québec assure également que SOPFEU abandonnera toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’elle a ou qu’elle pourrait avoir ou qu’elle pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.29 Le Québec procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions de ces procédures et toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’il a ou qu’il pourrait avoir ou qu’il pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.30 Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Mistissini ou toute autre entité désignée par la Nation crie de Mistissini assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Mistissini comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU. Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Waswanipi ou toute autre entité désignée par la nation crie de Waswanipi assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Waswanipi comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU.
9.31 Il est reconnu que les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie sont reliées à l’évaluation et à l’examen, par le fédéral des répercussions sur l’environnement à l’égard de certaines opérations forestières, et qu’elles constituent des procédures judiciaires concernant la foresterie.
Par conséquent, les parties cries à ces procédures offriront à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux défendeurs ministres et à l’Administrateur fédéral un désistement de ces procédures, sans frais de part et d’autre. Advenant l’acceptation par ces défendeurs d’un tel désistement, les parties cries aux procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie se désisteront alors sans frais.
9.32 Les parties cries offriront également à la mise en cause Domtar Inc. un désistement sans frais de part et d’autre des procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie. Advenant l’acceptation par la mise en cause Domtar Inc. d’un tel désistement sans frais, les parties cries se désisteront de ces procédures à l’encontre de la mise en cause.
9.33 Il est précisément confirmé que les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 concernant la reconnaissance des terres désignées comme bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA seront réglés de façon définitive par le biais d’une quittance complète, générale et finale à ces égards à l’égard du Québec par les parties cries en considération et sous réserve des dispositions de l’article 10.1 et de l’annexe D des présentes.
9.34 Le Québec ne portera pas en appel à la Cour Suprême du Canada les procédures des Cris concernant l’éducation et n’interviendra pas dans cette cause advenant un tel appel du Canada. Les parties conviennent que le cadre général du financement pour l’éducation des Cris intitulé: «Règles d’allocation des subventions de fonctionnement et d’investissement: éléments de référence aux fins de l’approbation du budget de la Commission scolaire crie» continuera d’être établi en fonction des règles budgétaires présentement convenues entre elles et sera mis à jour par les parties en 2004 et périodiquement par la suite afin de tenir compte des changements dans les besoins de la Commission scolaire crie, le tout sous réserve des discussions déjà convenues concernant le financement futur de l’éducation des adultes.
9.35 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Cris de la Baie-James s’engagent à ne pas intenter d’autres recours judiciaires relativement à l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts par le Québec, Hydro-Québec, la SEBJ et la SDBJ. La période de l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts visée est celle comprise entre la date de la signature de la CBJNQ et la date de la signature de la présente Entente.
9.36 Les dispositions de la présente Entente n’affectent pas les droits et recours des Cris et des individus cris résultant de contaminants (tels le mercure ou autres métaux et substances) faisant suite au développement du Territoire.
9.37 Dans les six mois suivant la signature de la présente Entente, les Cris de la Baie-James et le Québec s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de déposer aux greffes des Cours les documents nécessaires qui donneront effet aux désistements et autres mesures dont il est question au présent chapitre.
CHAPITRE 10
AUTRES DISPOSITIONS
BLOC D
10.1 Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du «bloc D» de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente.
MODIFICATIONS AUX ENTENTES DE L’ASSOCIATION DES TRAPPEURS CRIS ET DE L’ASSOCIATION CRIE DE POURVOIRIE ET DE TOURISME
10.2 L’«Entente concernant l’Association des trappeurs cris» intervenue entre le Québec, l’Association des trappeurs cris, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée le 19 décembre 2000 et le 9 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement par le Québec qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
10.3 L’«Entente relative à l’Association crie de pourvoirie et de tourisme» intervenue entre le Québec, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée les 19 décembre 2000, 9 janvier 2001 et 18 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
TRANSFERT DES TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
10.4 Les parties conviennent de permettre la résolution définitive du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini et des litiges dits «Abel Bosum» à l’égard du Québec conformément au cadre prévu à l’annexe G.
PART PROVINCIALE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ENVIRONNEMENTAUX
10.5 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement des services réguliers et normaux de secrétariat pour le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie-James et le Comité d’évaluation prévus au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le Canada doit financer lesdits services de secrétariat à part égale avec le Québec. Ainsi, la contribution de l’Administration régionale crie sera donc une portion du financement de la part du Québec à ces services de secrétariat (soit un maximum de 25% du coût des services réguliers et normaux du secrétariat);
b) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
c) la contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques dans l’éventualité où ces comités seraient appelés à tenir de telles audiences ou consultations publiques;
d) les contributions de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
e) l’Administration régionale crie aura une voix dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services de secrétariat.
10.6 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement du personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
b) la contribution de l’Administration régionale crie à ces fins ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques ni de coûts additionnels pour tout personnel supplémentaire, toute expertise ou tout rapport reliés à de grands projets de développement, tels que (mais non limités à) des projets hydroélectriques ou d’exploitation minière;
c) les contributions de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
d) l’Administration régionale crie aura une voix égale à celle du Québec dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services.
FINANCEMENT DES SERVICES LOCAUX D’ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET DES SERVICES LOCAUX EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
10.7 À compter du 1er avril 2002, l’Administration régionale crie assumera les engagements de financement du Québec envers les Bandes cries prévus dans les ententes qui suivent concernant les services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et les services locaux en matière environnementale relevant du Québec:
a) l’article 4 du «Contrat d’agent local d’inscription» intervenu entre le Québec et diverses Bandes cries en 1983, un exemple dudit contrat pour la Bande de Chisasibi étant ci-annexé comme annexe E;
b) les dispositions financières prévues aux articles 4 à 6 du «Protocole d’entente entre le ministre de l’Environnement du Québec et diverses Bandes cries» concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement, un exemple dudit contrat pour la Bande de Whapmagoostui daté du 22 décembre 2000 et du 8 février 2001 étant joint comme annexe F.
Les montants de financement à ces égards pour les années futures seront établis et assumés par l’Administration régionale crie jusqu’au 31 mars 2052.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES
10.8 Le Québec donnera à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin que celle-ci encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries dans des champs ou activités spécifiques y compris le tourisme, l’entretien de routes, la distribution de produits pétroliers, l’exploration et l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la construction, le transport et d’autres entreprises. Le Québec donnera aussi à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin qu’elle encourage des initiatives de développement économique et communautaire par les Cris de la Baie-James et les Entreprises cries et qu’elle favorise des partenariats et des entreprises conjointes avec ceux-ci.
10.9 Québec s’assurera que dès la signature de la présente Entente, la SDBJ négociera avec l’ARC. Il est prévu que ces négociations seront complétées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces négociations porteront plus particulièrement sur:
a) les relations entre les Cris et la SDBJ;
b) les mesures concrètes concernant la mise en oeuvre par la SDBJ de l’article 10.8 de cette Entente; et
c) la mise à jour de la convention datée du 11 novembre 1975 entre la SDBJ et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).
10.10 Au plus tard le 31 décembre 2003, Québec désignera un membre du conseil d’administration de la SDBJ parmi les Cris de la Baie-James et en consultation avec l’ARC.
SERVICES POLICIERS
10.11 Les parties conviennent du principe d’une convention complémentaire à la CBJNQ modifiant les articles 19.1 et 19.2 de celle-ci afin d’y incorporer un nouveau concept de Police régionale crie:
a) qui sera responsable pour les services policiers locaux des communautés cries y compris certains services spécialisés (Terres cries de Catégorie IA et Terres cries de Catégorie IB); et
b) qui assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres de Catégorie II et sur les terres de Catégorie III visées au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ, le tout selon des modalités qui devront être discutées entre les parties en consultation avec les corps policiers concernés.
10.12 Cette convention complémentaire établira le nombre de policiers cris à raison de un (1) par deux cent quinze (215) résidents cris et non cris sur les Terres cries de Catégories IA et IB. Soixante-cinq (65) policiers au total seront octroyés à la signature de la convention complémentaire et ce, pour la période couverte par l’entente tripartite et quinquennale de financement des services policiers cris à intervenir. La révision des effectifs s’effectuera par la suite selon ce ratio, à tous les cinq (5) ans, étant entendu que le total de soixante-cinq (65) policiers ne sera pas réduit par cette révision.
10.13 Le financement des services policiers de la Police régionale crie s’effectuera par les gouvernements selon la formule: 52% par le Canada et 48% par le Québec.
10.14 Les dispositions des articles 10.11 à 10.13 seront périmées au 31 décembre 2006 à moins que d’ici cette date:
a) une entente tripartite soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada concernant les termes et modalités de ces modifications aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ; et
b) une entente de financement soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada afin de convenir du financement de cette Police régionale crie pour les cinq (5) premières années de ses activités.
10.15 Les parties conviennent que la date du 31 décembre 2006 est une date limite et qu’elles souhaitent plutôt agréer des ententes requises dans les meilleurs délais et idéalement avant le 31 mars 2003.
10.16 Comme mesures intérimaires:
a) le Québec convient de financer sa part (48%) pour huit (8) policiers cris additionnels à compter du 1er avril 2002, le tout selon les termes et modalités de l’Entente sur le financement des services policiers locaux intervenue en décembre 1998 entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, le Québec et le Canada et sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%);
b) les parties chercheront à prolonger ladite Entente sur le financement des services policiers locaux jusqu’à ce que les ententes décrites à l’article 10.14 soient convenues ou, à défaut, jusqu’au 31 mars 2005;
c) le Québec versera à l’ARC au 1er avril 2002 sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin de financer des équipements et de la formation pour les policiers cris additionnels sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%). Le Québec versera également à l’ARC sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) à ces fins lorsque, le cas échéant, les ententes décrites à l’article 10.14 auront été convenues.
AGENTS DE CONSERVATION
10.17 Le Québec maintiendra ses effectifs d’agents de conservation de la faune dans le Territoire et il formera et embauchera des agents de conservation de la faune additionnels d’ici le 1er avril 2003 selon les modalités qui suivent:
a) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein pour le territoire traditionnel de la Nation crie de Chisasibi;
b) deux (2) agents de conservation de la faune à demi-temps pour chacun des territoires traditionnels de chacune des autres Bandes cries pour un total de huit (8) agents de conservation de la faune en équivalence temps plein;
c) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein et assignés plus particulièrement au contrôle des territoires adjacents aux chantiers de construction du Projet EM-1 et du projet Eastmain 1-A/Rupert. Ces agents seront par la suite assignés au contrôle du Territoire selon des priorités déterminées en consultation avec l’Administration régionale crie.
10.17.1 Le Québec s’engage à consolider les emplois à demi-temps prévus à l’article 10.17 b), au plus tard le 1er avril 2017, en les convertissant en emplois à temps complet.
Dans le cas des postes occupés au moment de cette conversion, les agents de protection de la faune pourront toutefois choisir de maintenir le statut à demi-temps de leur emploi, de l’augmenter à huit (8) mois par année ou de le convertir en emploi à temps complet.
10.18 Au plus tard le 1er avril 2004, le Québec formera et désignera un chasseur et trappeur cri intéressé (normalement le maître de trappage cri) comme agent territorial de la faune pour les terrains de trappage cris situés dans la région de droit d’usage prioritaire pour les Cris au sens du chapitre 24 de la CBJNQ, et ce, afin principalement de renforcer l’application des lois et règlements concernant la chasse, la pêche et la trappe dans chaque terrain de trappage cri concerné. Le nombre de tels auxiliaires sera entre trente (30) et cinquante (50).
10.19 Advenant que la population du Territoire s’accroît de façon importante au cours de la durée de la présente Entente, Québec formera et embauchera des agents additionnels de conservation de la faune afin d’assurer un contrôle adéquat des activités de chasse, de pêche et de trappage dans le Territoire.
CHAPITRE 11
COMITÉ DE LIAISON PERMANENT
11.1 Les parties créent par la présente Entente un Comité de liaison permanent composé d’un nombre égal de représentants désignés par chacune d’elles.
11.2 Le Comité de liaison permanent est composé des représentants jugés utiles par le Québec (dont au moins un administrateur d’État) afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat. Pour au moins les trois (3) premières années de son fonctionnement, le secrétaire général associé du Secrétariat aux affaires autochtones ainsi qu’un représentant désigné par le Secrétaire général du Conseil exécutif y siègeront.
11.3 Le Comité de liaison permanent est également composé du représentant en chef des Cris pour le Québec désigné par l’Administration régionale crie et de toutes autres personnes jugées utiles par l’Administration régionale crie afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat.
11.4 Normalement, les représentants de chacune des parties au Comité de liaison permanent n’excéderont pas cinq (5) personnes à moins que les représentants des parties audit Comité en conviennent autrement. Les représentants pourront se faire remplacer occasionnellement lorsque les circonstances l’exigeront.
11.5 Le Comité de liaison permanent se réunira régulièrement.
11.6 Le Comité de liaison permanent aura comme principaux mandats:
a) d’agir comme un forum permanent d’échange et de coordination entre les Cris et le Québec afin d’assurer le renforcement des relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris;
b) d’assurer une mise en oeuvre harmonieuse et un suivi efficace de la présente Entente ainsi que la résolution des autres questions relatives à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
c) d’agir comme un forum privilégié entre les Cris et le Québec afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Entente ou de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois lorsque les mécanismes prévus à celles-ci n’ont pas permis de résoudre le différend à la satisfaction des parties;
d) d’aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions de la présente Entente ou qui pourrait être convenu par les représentants des parties audit Comité.
11.7 Le mandat du Comité de liaison permanent n’est pas de se substituer aux comités ou forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs, mais plutôt d’agir comme un mécanisme afin de résoudre les différends majeurs n’ayant pas été autrement résolus.
11.8 Les représentants des parties au Comité de liaison permanent s’efforceront de bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables à l’égard de tout sujet abordé auprès du Comité et ils s’efforceront de bonne foi d’assurer la mise en oeuvre de telles solutions par les parties.
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSINTRODUCTION
12.1 De façon générale, les parties tenteront d’éviter, pour les fins de l’interprétation et de la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que de la CBJNQ, le recours au processus judiciaire. À cette fin, les parties s’entendent pour mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends afin de s’assurer que les recours aux tribunaux ou à d’autres tribunes ne s’effectuent qu’en dernier recours.
DÉFINITION
12.2 Pour les fins du mécanisme de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la CBJNQ ou de la présente Entente et qui est soulevé formellement par l’une quelconque des parties à ces fins.
PARTIES AU DIFFÉREND
12.3 Les seules parties qui sont autorisées à soulever des différends aux fins du présent mécanisme de règlement des différends sont les parties suivantes à la CBJNQ, soit:
la «partie autochtone» telle que définie à l’article 1.11 de la CBJNQ en regard des Cris, le gouvernement du Québec, et, de plus, en regard des différends découlant du chapitre 8 de la CBJNQ, la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec.
PROCÉDURES À SUIVRE EN REGARD DE LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
12.4 Les parties oeuvreront de bonne foi à résoudre le différend par la coopération et la consultation afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
12.5 À défaut de solution par les parties elles-mêmes, le différend sera soumis pour solution au Comité de liaison permanent établi en vertu des dispositions du chapitre 11 de la présente Entente.
12.6 À défaut de solution par le Comité de liaison permanent, le différend sera soumis à un tiers indépendant et impartial pour médiation tel qu’établi ci-après:
a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties, et à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure sur demande à la Cour;
b) les parties soumettront chacune au médiateur leurs points de vue sur la question faisant l’objet du différend;
c) les parties s’engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et à convenir que la prescription (si applicable) d’un droit, d’une réclamation ou d’une matière qui est le sujet du différend sera interrompue et elles s’engagent, si nécessaire, à y renoncer spécifiquement de temps à autre jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;
d) le processus de médiation et toutes mesures reliées à celui-ci seront confidentiels et le demeureront;
e) le médiateur ne soumettra pas un rapport ni ne fera de recommandation à moins d’y être autorisé par les parties;
f) une partie peut demander que le médiateur mette fin au processus de médiation lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probants de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, aucun règlement n’est susceptible d’être convenu en regard du différend dans le cadre de la médiation.
12.7 À n’importe quel moment au cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir d’octroyer au médiateur les pouvoirs, l’autorité et la juridiction d’un arbitre, y compris ceux d’un amiable compositeur, le tout au sens et de la façon prévus au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec.
12.8 Chaque partie assumera ses propres frais liés à la médiation et la moitié des frais et honoraires du médiateur.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le préambule et les annexes forment une partie intégrante de la présente Entente.
13.2 La présente Entente peut être amendée de temps à autre avec le consentement du Québec et de l’Administration régionale crie.
13.3 La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se terminera le 31 mars 2052.
13.4 Au plus tard deux (2) années avant l’expiration de la présente Entente, les parties se rencontreront afin de discuter de la prolongation ou du renouvellement de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
________________________________________________________
BERNARD LANDRY,
Premier ministre
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre délégué aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE:
________________________________________________________
TED MOSES,
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002; D. 897-2004, a. 1 à 7; D. 679-2007, a. 1, 2 et amendement 5; L.Q. 2013, c. 19, a. 91; D. 1158-2019, a. 1 et 5.
La mention de l’Administration régionale crie vise le Gouvernement de la nation crie (L.Q. 2013, c. 19, a. 91).
La délimitation des terrains de trappage cris qui sera établie à l’intérieur du Territoire visé à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec par l’Administration régionale crie le ou avant le 30 janvier 2004 sera réputée être la délimitation visée à l’article 3.7.2 de cette entente et servira dès lors à l’application du régime forestier adapté.
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2006, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes.
ANNEXE
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CRIS DU QUÉBEC
TABLE DES MATIÈRES
Préambule .....
Chapitre 1 - Définitions .....
Chapitre 2 - Dispositions générales .....
Chapitre 3 - Foresterie .....
Dispositions générales .....
Le territoire d’application .....
Les adaptations du régime forestier et son évolution .....
Modalités du régime forestier adapté .....
Mécanismes de mise en oeuvre .....
Conseil Cris-Québec sur la foresterie .....
Groupes de travail conjoints .....
Financement .....
Effet du régime forestier adapté .....
Accès à la ressource forestière .....
Emplois et contrats .....
Territoire Muskuchii .....
Bois de chauffage .....
Ententes avec les entreprises forestières .....
Conflit et incompatibilité .....
Annexe .....
Chapitre 4 - Hydroélectricité .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Projet EM 1 .....
Projet Eastmain 1-A/Rupert .....
Exécution de certaines obligations antérieures d’Hydro-Québec .....
Raccord de Waskaganish et Whapmagoostui au réseau d’Hydro-Québec .....
Chapitre 5 - Mines .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Exploration minérale .....
Chapitre 6 - Développement économique et communautaire .....
Prise en charge par les Cris de certains engagements découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Abrogation de l’article 8.7 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Voies d’accès .....
Protocole d’entente de 1995 et Entente de mise en oeuvre de 1998 .....
Quittance .....
Chapitre 7 - Dispositions financières .....
Dispositions générales .....
Montants versés et formule d’indexation .....
Estimés, révisions et ajustements .....
Vérifications .....
Versements trimestriels .....
Exemptions de taxes et de saisie .....
Récipiendaire du financement .....
Rapport annuel .....
Paiements en capital .....
Chapitre 8 - Société de développement crie .....
Création de la Société de développement crie .....
Conseil d’administration .....
Objets et pouvoirs .....
Financement ....
Siège social .....
Dissolution de la Société de développement autochtone de la Baie-James .....
Chapitre 9 - Procédures judiciaires .....
Chapitre 10 - Autres dispositions .....
Bloc D .....
Modifications aux ententes de l’Association des trappeurs cris et de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme .....
Transfert des terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Part provinciale des coûts de fonctionnement des Comités environnementaux ....
Financement des services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et des services locaux en matière environnementale .....
Société de développement de la Baie-James .....
Services policiers .....
Agents de conservation .....
Chapitre 11 - Comité de liaison permanent .....
Chapitre 12 - Règlement des différends .....
Introduction .....
Définitions .....
Parties au différend .....
Procédures à suivre en regard de la résolution des différends .....
Chapitre 13 - Dispositions finales .....
Annexe A - Texte des conventions complémentaires no 13 et no 14 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Annexe B - Liste non exhaustive de la législation amendée .....
Annexe C - Foresterie .....
Annexe D - Modalités relatives au transfert des terres dites du " Bloc D " de Chisasibi .....
Annexe E - Contrat d’agent local d’inscription (exemple) .....
Annexe F - Protocole d’entente concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement (exemple) .....
Annexe G - Cadre de règlement se rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Annexe H - Illustration des dispositions financières.....
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE:
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois, et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones, ci-après désignés «Québec».
ET:
LES CRIS DU QUÉBEC, agissant par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, représentés par M. Ted Moses, respectivement Grand chef et Président, par M. Edward Gilpin, le Chef de la bande d’Eastmain, et par M. Paul Gull, le Chef de la bande de Waswanipi, ci-après désignés «les Cris».
ATTENDU QUE les parties concluent par les présentes une Entente de nation à nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris et qui se caractérise par la coopération, le partenariat et le respect mutuel, tout en demeurant fondée sur les engagements respectifs des parties en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoyant des mesures de mise en oeuvre à cet égard;
ATTENDU QUE cette Entente concernant une approche globale en faveur d’une plus grande autonomie et de la prise en charge, par les Cris, de leur développement permettra une implication accrue des Cris dans les activités de développement économique sur le Territoire conventionné de la Baie-James;
ATTENDU QUE cette Entente repose sur un modèle de développement qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris, ainsi que sur les principes d’une stratégie de développement économique à long terme, lesquels principes respectent les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
ATTENDU QUE cette Entente favorise l’émergence d’une expertise crie en matière de développement économique, la création d’emplois de même que des retombées économiques pour les Cris et pour la population du Québec en général;
ATTENDU QUE la présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Entente et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.1 «Administration régionale crie» ou «ARC»: la société publique dûment constituée selon le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, maintenant L.R.Q., chapitre A-6.1 («Cree Regional Authority» or «CRA»).
1.2 «Année financière»: la période comprise entre le 1er avril d’une année de calendrier et le 31 mars de l’année de calendrier subséquente («Financial Year»).
1.3 «Association crie»: le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie (incluant lorsqu’elle agit par le Bureau de l’indemnité), la Société Eeyou de la Baie-James, l’Opimiscow Companee, la Société Sakami Eeyou, la Société de développement de Oujé-Bougoumou, l’Association Eenouch d’Oujé-Bougoumou, l’Association des trappeurs cris, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, l’Association crie d’artisanat autochtone, la Société de développement crie, les villages cris, les corporations foncières cries, ainsi que toute autre corporation, société ou organisme contrôlé par les Cris dont il est fait référence à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ou qui fut créé en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, d’une Convention complémentaire à celle-ci ou de toute autre entente entre le Québec ou le Canada et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l’Administration régionale crie («Cree Entity»).
1.4 «Bandes cries»: la Nation crie de Chisasibi, La Première Nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d’Eastmain, la Bande de Waskaganish, la Bande de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales selon les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, ainsi que la collectivité des Cris d’Oujé-Bougoumou («Cree Bands»).
1.5 «Conseil Cris-Québec sur la foresterie»: le Conseil Cris-Québec sur la foresterie créé en application du chapitre 3 de cette Entente («Forestry Board»).
1.6 «Convention de la Baie-James et du Nord québécois» ou «CBJNQ»: la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (L.Q. 1976, c. 46) et amendée par certaines conventions complémentaires («James Bay and Northern Quebec Agreement» or «JBNQA»).
1.7 «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou y compris celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et agissant par l’entremise de l’Association d’Eenouch d’Oujé-Bougoumou jusqu’à ce que la Bande de Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, la Bande de Oujé-Bougoumou («Crees of Oujé-Bougoumou»).
1.8 «Cris» ou «Cris de la Baie-James»: les personnes éligibles selon les paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois y compris les Cris d’Oujé-Bougoumou («Crees» or «James Bay Crees»).
1.9 «Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente» ou «Entente de mise en oeuvre»: l’Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente du 23 mai 1995, signée le 27 mars 1998 entre le Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) («Agreement on the Implementation of the Memorandum of Understanding» or «Implementation Agreement»).
1.10 «Entreprise crie»: une Bande crie ou toute Association crie ou toute entreprise non incorporée qui appartient à un Cri de la Baie-James, ainsi que toute corporation dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie, ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des dirigeants, ainsi que toute société, «joint venture», corporation à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient directement ou indirectement un intérêt de contrôle, ainsi que toute filiale contrôlée par ces corporations, sociétés, «joint ventures», corporations à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale («Cree Enterprise»).
1.11 «Hydro-Québec»: la corporation dûment constituée en vertu de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Hydro-Québec»).
1.12 «Jour ouvrable»: un jour où des activités bancaires peuvent s’effectuer au Québec («Business Day»).
1.13 «Le Complexe La Grande (1975)»: le développement hydroélectrique dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telle qu’amendée par les conventions complémentaires numéros 4, 7 et 11 («Le Complexe La Grande (1975)»).
1.14 «Projet Eastmain 1-A/Rupert»: la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Eastmain 1 et les réservoirs de LG-2, LG-2A et LG-1, avec l’ajout ou non d’une nouvelle centrale Eastmain 1-A près du site d’Eastmain 1, et comprenant une route d’accès est-ouest du poste Muskeg existant au site d’Eastmain 1, le tout substantiellement conforme avec la variante Cramoisie (2001) telle que décrite dans la Convention Boumhounan entre Hydro-Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ARC («Eastmain 1-A/Rupert Project»).
1.15 «Projet EM 1»: le projet EM 1 dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois («EM 1 Project»).
1.16 «Protocole d’entente»: le Protocole d’entente daté du 23 mai 1995 intervenu entre le Québec et les Cris («Memorandum of Understanding» or «MOU»).
1.17 «Québec»: le gouvernement du Québec («Québec»).
1.18 «Récipiendaire du financement»: une société en commandite, ou fiducie résidente au Québec qui peut être désignée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) d’ici le 31 mars 2002 afin de recevoir le paiement annuel du Québec dont il est question au chapitre 7 de cette Entente, en tout ou en partie, ou, à défaut d’une telle désignation, l’Administration régionale crie. Cette désignation pourra être modifiée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à toutes les cinq (5) années («Recipient of Funding»).
1.19 «Société de développement crie» ou «SDC»: la Société de développement crie à laquelle il est fait référence au chapitre 8 de cette Entente («Cree Development Corporation» or «CDC»).
1.20 «Société de développement de la Baie-James» ou «SDBJ»: la société établie en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie-James (chapitre D-8) («Société de développement de la Baie-James» or «SDBJ»).
1.21 «Société d’énergie de la Baie-James» ou «SEBJ»: la société dont il est question à l’article 39.1 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Société d’énergie de la Baie-James» or «SEBJ»).
1.22 «Terres cries de Catégorie IA»: les terres de Catégorie IA au sens du chapitre 5 de la CBJNQ et de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 («Cree Category IA lands»).
1.23 «Terres cries de Catégorie IB»: les terres de Catégorie IB et les terres spéciales de Catégorie IB au sens du chapitre 5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (S.R.Q., c. R-13.1) («Cree Category IB lands»).
1.24 «Territoire»: le territoire visé à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Pour les fins du chapitre 3 de la présente Entente, le «Territoire» signifie celui défini à l’article 3.3 de la présente Entente. Pour les fins des chapitres 4, 5 et 7, le «Territoire» signifie celui défini au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ et les territoires des aires de trappes de Mistissini et Whapmagoostui situés au Nord du 55e parallèle tels que décrits à l’annexe 1 du chapitre 24 de la CBJNQ.
Rien dans cette définition ne peut être interprété comme réduisant, élargissant ou portant atteinte à l’application territoriale des droits des Cris ou d’autres autochtones en vertu de la CBJNQ ou autrement. Cette définition est pour les fins de la présente Entente et ne modifie pas la définition du Territoire prévue au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ aux fins du chapitre 22 de ladite CBJNQ («Territory»).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Tant la nation crie que celle du Québec conviennent de mettre l’accent dans leurs relations sur ce qui les unit et sur leur volonté commune de poursuivre le développement du Nord du Québec et de favoriser l’épanouissement de la nation crie.
2.2 La nation crie doit demeurer riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel dans un contexte de modernisation croissante.
2.3 La présente Entente permet de marquer une étape importante dans une nouvelle relation de nation à nation, ouverte, respectueuse de l’autre communauté et favorisant une responsabilisation de la nation crie dans son propre développement et ce, dans le contexte d’une plus grande autonomie.
2.4 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James à des projets de développement forestier, hydroélectrique et minier dans le Territoire par le biais de partenariats, d’emplois et de contrats.
2.5 La présente Entente a pour objets:
a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie-James et de rechercher l’épanouissement des Cris et de la nation crie dans un contexte de modernisation croissante;
b) Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport à son développement économique et communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de la population crie;
c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de l’application de cette Entente;
d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente relatives au développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle qu’amendée, le cas échéant, par les conventions complémentaires), y compris celles traitant de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;
e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;
f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;
g) De faciliter la construction du Projet EM 1.
2.6 Les parties conviennent de conventions complémentaires à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dont les textes sont reproduits à l’annexe A de la présente Entente.
2.7 Le Québec s’engage à soumettre et recommander à l’Assemblée nationale la législation particulière concernant la présente Entente et les amendements à ses lois d’application générale ou particulière afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente et avec les conventions complémentaires ci-annexées. Une liste non exhaustive des lois à être amendées et une brève description de certains amendements sont reproduites à l’annexe B de la présente Entente. Le Québec consultera l’Administration régionale crie en ce qui concerne la législation à être recommandée avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.
2.8 Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, des ententes existantes et des arrangements financiers existants continueront de s’appliquer à moins d’indication contraire dans cette Entente. Il est noté de façon particulière que le Québec continuera de financer pour les Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sa part des immobilisations et services prévus à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, entre autres:
a) les soins de santé et les services sociaux;
b) les services en matière d’éducation;
c) les programmes de sécurité du revenu, y compris le programme de sécurité du revenu des chasseurs et trappeurs cris;
d) la sécurité publique et l’administration de la justice;
e) le Comité conjoint de chasse, pêche et trappage et les comités environnementaux.
2.9 Sans limiter d’aucune façon les dispositions qui précèdent et pour une plus grande certitude, le Québec confirme de plus que rien dans le contenu de la présente Entente ne préjudicie, ne porte atteinte ou ne limite les droits conférés aux Cris de la Baie-James énoncés aux paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Conséquemment, le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers pour les Cris, sous réserve des critères usuels d’application de ces programmes.
2.10 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles énoncées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
CHAPITRE 3
FORESTERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire d’une manière qui permet:
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
3.2 Le régime forestier, tel qu’adapté, applicable dans le Territoire respectera les principes prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1, telle que modifiée par L.Q. 2001, c. 6), à la CBJNQ et ceux énoncés aux présentes.
LE TERRITOIRE D’APPLICATION
3.3 Les parties conviennent que le présent régime forestier adapté s’applique au Territoire décrit à la carte jointe à l’annexe C-1, dans les limites du Territoire de la CBJNQ.
LES ADAPTATIONS DU RÉGIME FORESTIER ET SON ÉVOLUTION
3.4 Les dispositions de cette Entente relatives à la foresterie ont, entre autres, pour but de mettre en place un régime forestier adapté, lequel viendra fixer des règles et procédures particulières applicables pour le Territoire dans la poursuite des objectifs d’une prise en compte améliorée des activités de chasse, de pêche et de trappage des Cris et une harmonisation accrue des activités forestières avec ces activités.
3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.
3.6 Le régime forestier applicable au Territoire évoluera au cours de la durée de la présente Entente tenant compte des principes énoncés aux présentes et des recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
MODALITÉS DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.7 Délimitation des unités territoriales de référence et utilisation des données écologiques
3.7.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre, les terrains de trappage serviront à délimiter les unités territoriales de référence (UTR). Compte tenu de la configuration actuelle des aires communes, certains terrains de trappage sont définis par plus d’une UTR. Pour les prochains plans généraux d’aménagement forestier qui seront confectionnés sur la base des nouvelles unités d’aménagement (au plus tard le 1er septembre 2002), chaque UTR devra correspondre aux limites d’un terrain de trappage.
3.7.2 L’Administration régionale crie se chargera de préciser les limites des terrains de trappage cris à l’intérieur du Territoire, à l’échelle 1:20 000, avant le 1er avril 2002. Les limites des terrains de trappage seront précisées uniquement pour les fins de l’application du régime forestier adapté, dont la détermination des UTR.
3.7.3 Pendant la période transitoire qui s’étendra du 1er avril 2002 jusqu’à l’adoption de la prochaine génération des plans généraux d’aménagement forestier (avril 2008), le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) prendra les mesures appropriées pour que les données pertinentes soient compilées pour chaque terrain de trappage cri de manière à être en mesure d’intégrer dans les plans annuels d’intervention forestière les modalités prévues aux sections 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 du présent chapitre.
Les limites des terrains de trappage cris établies à l’intérieur du Territoire seront, dès que possible et au plus tard le 1er avril 2004, considérées comme des unités territoriales de référence pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
3.7.4 Les données écologiques disponibles pour décrire les conditions biophysiques de ces territoires serviront de base aux analyses techniques de manière à guider le développement des stratégies d’aménagement à privilégier.
3.8 Détermination des nouvelles unités d’aménagement
3.8.1 Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base des nouvelles unités d’aménagement composées en principe de regroupements de terrains de trappage. Ces unités d’aménagement seront déterminées à la suite de discussions techniques menées conjointement par les Cris et le MRN. L’objectif visé consiste à déterminer des regroupements variant de trois (3) à sept (7) terrains de trappage complets avec possibilité de modulations lorsque nécessaire.
3.8.2 Les nouvelles unités d’aménagement seront composées de regroupements de terrains de trappage le plus possible contigus et d’un seul tenant, sauf exception. Pour effectuer ces regroupements, les critères suivants seront aussi pris en considération:
a) la communauté crie d’appartenance et/ou les liens de parenté des maîtres de trappe et des utilisateurs cris des terrains de trappage;
b) les facteurs historiques et les facteurs écologiques déterminants;
c) les facteurs de structure forestière afin d’équilibrer la répartition des classes d’âge;
d) la délimitation temporaire proposée comme limite nordique.
3.8.3 Plusieurs terrains de trappage ne pourront être que partiellement inclus dans une unité d’aménagement, considérant que plusieurs de ces terrains sont situés en bordure de la limite nordique de la forêt commerciale et/ou en partie à l’intérieur des Terres de la Catégorie I. Dans ces cas, une valeur d’équivalence en terrain de trappage sera appliquée. Pour ce faire, on se basera sur la proportion de la superficie du terrain de trappage qui peut être incluse dans l’unité d’aménagement, par rapport à la superficie totale de ce terrain de trappage. Sur cette base, on additionnera les fractions de terrains de trappage incluses pour établir une valeur d’équivalence. Ainsi, trois terrains de trappage, dont seulement un tiers de la superficie peut être incluse dans une unité d’aménagement, seront considérés comme l’équivalent d’un seul terrain de trappage complet pour le calcul du nombre de terrains de trappage dans cette unité d’aménagement.
3.8.4 La possibilité forestière annuelle sera calculée et révisée d’une manière qui intègre les règles définies dans le présent chapitre.
3.8.5 Dans l’éventualité où une modification à la limite nordique nécessiterait une modification aux regroupements de terrains de trappage composant les nouvelles unités d’aménagement telles que déterminées conjointement par les Cris et le MRN, les parties devront procéder conjointement à de nouveaux regroupements conformément aux dispositions précédentes et le présent chapitre s’appliquera dans ces territoires.
3.8.6 Dès la signature de l’Entente, une équipe de travail provisoire Cris-Québec est créée afin de déterminer les nouvelles unités d’aménagement.
3.8.7 L’équipe de travail provisoire Cris-Québec fera une proposition de délimitation le ou avant le 31 mars 2002. Cette proposition fera l’objet de consultations publiques par le ministre des Ressources naturelles.
3.8.8 Le résultat de cette consultation est examiné par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec.
3.8.9 Les nouvelles unités d’aménagement sont déterminées conjointement par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec avant le 1er septembre 2002. Le ministre des Ressources naturelles approuvera ces nouvelles unités d’aménagement et en avisera les bénéficiaires conformément à la Loi sur les forêts. La détermination finale des nouvelles unités d’aménagement doit rencontrer les principes et les critères de la présente section.
3.9 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Identification des sites d’intérêt pour les Cris.
3.9.1 Des sites d’intérêt seront identifiés et cartographiés par les Cris, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles. La superficie totale de ces derniers ne dépassera normalement pas 1% de la superficie totale de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement.
Les activités d’aménagement forestier ne pourront être réalisées sur ces superficies à moins que le maître de trappe en convienne autrement. Dans de tels cas, des mesures de protection et des normes d’intervention particulières visant à satisfaire les besoins spécifiques des utilisateurs cris seront convenues par l’entremise des groupes de travail conjoints au niveau de chaque communauté concernée.
3.9.2 Les sites d’intérêt peuvent notamment inclure ce qui suit:
a) camps permanents;
b) camps saisonniers;
c) sites traditionnels, culturels et sacrés;
d) lieux de sépulture;
e) lieux de cueillette des petits fruits;
f) sites archéologiques;
g) sites à potentiel archéologique;
h) extension des bandes protectrices;
i) sentiers de portage;
j) tanières d’ours;
k) caches d’oiseaux aquatiques;
l) sources d’approvisionnement en eau potable;
m) autres requêtes.
3.10 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Conservation de territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris
3.10.1 Des modalités d’intervention particulières seront appliquées pour maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces fauniques très importantes (orignal, martre, castor, lièvre, poisson, caribou, perdrix) et des portions de chaque terrain de trappage bénéficieront d’une protection particulière pour améliorer le niveau d’harmonisation entre les activités d’aménagement forestier et les activités traditionnelles, incluant les activités de chasse, de pêche et de trappage.
3.10.2 La localisation de ces territoires d’intérêt faunique sera sous la responsabilité immédiate du maître de trappe, dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les limites de ces secteurs d’intérêt pourront être définies sur la base des informations du type de celles colligées lors de l’exercice «Cree land use and identification» (1986) ou encore faire l’objet d’une nouvelle analyse qui identifiera certaines parties de bassins hydrographiques particulièrement productifs ou utilisés plus intensivement par les Cris. La superficie de ces territoires d’intérêt faunique devra en principe couvrir 25% de la superficie forestière productive de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement sans toutefois excéder ce pourcentage de 25%.
3.10.3 À l’intérieur des territoires retenus, la planification des travaux d’aménagement forestier doit être réalisée dans le but prioritaire de maintenir ou d’améliorer la diversité des peuplements écoforestiers, que ce soit en terme d’espèces végétales, de classes d’âge ou de distribution spatiale. À long terme, cette planification devrait permettre d’obtenir une diversité de classes d’âge qui s’approche de la structure d’une forêt «normalisée». La structure actuelle des forêts du Territoire n’est pas aussi diversifiée et risque de demeurer ainsi pour plusieurs décennies. Dans cet esprit, il serait possible d’intervenir pour rajeunir certains peuplements tout en maintenant des habitats productifs dans ces territoires particulièrement intéressants pour les familles cries.
3.10.4 Les mesures suivantes devront être appliquées pour aider l’atteinte d’un meilleur équilibre à moyen terme:
a) Ne pratiquer que des coupes en mosaïque dans ces territoires à moins que de meilleures techniques ne soient développées pour protéger les habitats fauniques;
b) Les modalités décrites à l’annexe C-2 seront appliquées en apportant les modifications suivantes:
i. un minimum de 50% de la superficie productive dans des forêts de plus de sept (7) mètres de hauteur sera conservé, dont au moins 10 % dans des forêts de plus de quatre-vingt-dix (90) ans;
ii. la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver sera faite par les bénéficiaires en concertation avec le maître de trappe;
iii. ces blocs seront répartis dans le Territoire de manière à favoriser le maintien d’interconnections entre eux. Lorsque nécessaire, les interruptions de couvert de fuite ne devraient pas dépasser trente (30) mètres de largeur;
iv. la forêt résiduelle devra être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre une hauteur moyenne minimale de sept (7) mètres;
c) Le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, on pourrait effectuer de nouvelles coupes sur un maximum annuel de 4% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3 % quand le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
3.11 Maintien d’un couvert forestier dans l’ensemble de chaque terrain de trappage
3.11.1 Les mesures suivantes seront prises pour assurer la protection d’un couvert forestier résiduel:
a) conserver, par terrain de trappage, un minimum de 30% de la superficie productive constitué de peuplements de plus de sept (7) mètres;
b) n’effectuer aucune récolte dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de récoltes ou de feux sur plus de 40% de leur superficie productive au cours des vingt (20) dernières années;
c) effectuer des coupes en mosaïque avec protection de la régénération et des sols (CPRS). Le niveau à atteindre serait de 75% après le 1er avril 2004 (voir définition de la coupe mosaïque en annexe C-2);
d) limiter à cent (100) hectares maximum la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe dans les secteurs où des coupes avec séparateurs seront réalisées. De plus, 40% de la totalité des superficies coupées devra être constitué de coupes inférieures à cinquante (50) hectares;
e) moduler le niveau annuel de coupe autorisé dans chaque terrain de trappage en fonction du niveau de perturbation antérieur:
— dans les territoires sujets à une première phase de coupe, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 8% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 6% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 4% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
— dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de coupes intensives il y a plus de vingt (20) ans, le niveau de coupe annuelle admissible sera réduit. Ainsi, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 5% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
f) protéger, lorsque la situation s’y prête, la haute régénération;
g) utiliser les pratiques sylvicoles qui favorisent le maintien d’habitats diversifiés, notamment en évitant d’éliminer les tiges feuillues (voir annexe C-3);
h) développer une approche d’aménagement distincte pour les peuplements mélangés (voir annexe C-3).
3.12 Protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs
3.12.1 Une bande protectrice de vingt (20) mètres de largeur de chaque côté de tous les cours d’eau permanents et des lacs sera maintenue.
3.12.2 Afin de répondre au souci de maintien d’une diversité d’habitats fauniques à proximité des plus grandes rivières, le long des rivières de plus de cinq (5) mètres de largeur, il sera maintenu sur une des deux berges des peuplements forestiers sur une largeur de plus de deux cents (200) mètres. Lorsque cela est possible, les coupes devraient être dispersées en alternance, sur les deux rives de ces rivières. Ainsi, seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées à l’intérieur d’une bande de deux cents (200) mètres sur chacune des berges de telles rivières.
3.12.3 Afin de préserver l’esthétique des paysages en bordure des grands lacs d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés (5 km2), seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées dans les forêts visibles depuis la bordure du lac, jusqu’à une distance de un virgule cinq kilomètre (1,5 km).
3.13 Développement du réseau d’accès routier
3.13.1 Afin de faciliter l’harmonisation des diverses utilisations du Territoire, le plan de développement du réseau routier devra faire l’objet d’une concertation entre le bénéficiaire et le maître de trappe responsable de chaque terrain de trappage.
Une attention particulière devrait être portée afin de:
a) limiter le nombre d’interconnections de chemins entre deux terrains de trappage. Dans cet esprit, les embranchements des chemins devraient être planifiés de manière à former des boucles fermées qui ne permettent pas de traverser facilement sur les chemins d’un terrain de trappage voisin. La construction de chemins d’hiver dans les secteurs où l’on veut limiter les interconnections pourrait aussi être favorisée;
b) limiter la construction de nouveaux accès directs aux cours d’eau permanents et aux lacs à partir des routes forestières, excepté pour la construction de ponts ou de ponceaux;
c) soumettre les «Plans régionaux de développement des terres publiques» (PRDTP) avant leur approbation, à l’attention des groupes de travail conjoints pour commentaires et avis en fonction de leur mandat, tel que prévu à la présente Entente, dans un délai raisonnable et suffisant.
3.13.2 D’ici l’adoption du premier «Plan régional de développement des terres publiques» pour la région Nord-du-Québec, le ministre des Ressources naturelles s’engage à consulter l’Administration régionale crie, sur toutes demandes de baux de villégiature situés sur le Territoire. L’Administration régionale crie bénéficiera d’un maximum de soixante (60) jours à partir de la réception de la demande pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles.
3.13.3 De plus, Québec s’engage à favoriser la mise en place d’une table de concertation avec les différentes instances gouvernementales et les Cris afin d’identifier et circonscrire les problématiques relatives à l’accès au Territoire. La table de concertation fera un rapport au Comité de liaison permanent créé en vertu du chapitre 11 de l’Entente d’ici le 31 décembre 2006.
MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE
3.14 Deux (2) niveaux d’intervention sont prévus: a) le Conseil Cris-Québec sur la foresterie; et b) les groupes de travail conjoints.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR LA FORESTERIE
3.15 Les parties conviennent de la création du Conseil Cris-Québec sur la foresterie visant à permettre une consultation étroite des Cris lors des différentes étapes de planification et de gestion des activités forestières afin de mettre en oeuvre le régime forestier adapté.
3.16 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le gouvernement du Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.
3.17 Avant de recommander au gouvernement du Québec une personne qui sera désignée à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre des Ressources naturelles doit consulter l’Administration régionale crie sur les candidats possibles afin d’atteindre une recommandation conjointe.
3.18 À défaut d’une recommandation conjointe par le ministre des Ressources naturelles et l’Administration régionale crie sur un candidat à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre:
a) doit soumettre un candidat à l’Administration régionale crie qui aura un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
b) dans le cas d’un refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
c) dans le cas d’un second refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
d) dans le cas d’un troisième refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre peut soit continuer de soumettre d’autres candidats à l’Administration régionale crie, quoiqu’il n’y soit pas tenu, ou soit recommander un autre candidat au gouvernement du Québec pour qu’il soit désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.19 À moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ne peut détenir un lien d’emploi avec le gouvernement du Québec ou ses sociétés d’État, et ne peut détenir un intérêt financier ou un lien d’emploi avec une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
3.20 Les membres désignés par l’Administration régionale crie et le Québec seront désignés et remplacés de temps à autre à la discrétion de la partie respective qui les désigne. Le président doit toutefois être désigné pour un mandat d’une durée déterminée n’excédant pas trois (3) années. Le mandat du président ne peut être reconduit à moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement. À la fin de son mandat de trois (3) ans, le président demeure en poste jusqu’à la nomination de son successeur, lequel devra être désigné dans les douze (12) mois suivant la fin de son mandat.
3.21 Le vice-président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit être désigné par les membres du Conseil parmi ceux qui sont désignés par l’Administration régionale crie.
3.22 Le président, ou tout membre désigné par lui en son absence, préside les assemblées.
3.23 Le quorum aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est fixé à la majorité de ses membres dans la mesure où au moins trois (3) membres désignés par l’Administration régionale crie et trois (3) membres désignés par le Québec sont présents.
3.24 Un membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut, dès sa désignation, signer une procuration écrite, sous la forme choisie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, en faveur des autres membres, y compris leurs remplaçants, désignés par la partie ayant désigné le membre qui signe la procuration. Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de la procuration, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il a de son propre chef.
3.25 Les membres désignés par l’Administration régionale crie peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie par un maximum de deux (2) conseillers techniques qui pourront intervenir au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et participer à ses délibérations mais qui n’auront aucun droit de vote. Les membres désignés par le Québec peuvent aussi être accompagnés par un maximum de deux (2) conseillers techniques sous les mêmes conditions.
3.26 Toute décision du Conseil Cris-Québec sur la foresterie se prend à la majorité des votes. Les dissidences des membres du Conseil doivent être enregistrées et consignées.
3.27 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit se réunir au moins six (6) fois par année à moins que ses membres en décident autrement. Ces réunions seront tenues régulièrement dans le Territoire. Le Conseil pourra tenir ses réunions ailleurs au Québec, au besoin.
3.28 Un secrétariat est créé pour les besoins du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Le secrétariat est situé à Waswanipi. Le ministre des Ressources naturelles rend disponible au secrétariat l’information disponible et pertinente requise pour l’exécution adéquate de ses activités et de son mandat.
3.29 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut établir et adopter des règlements pour régir ses opérations internes, incluant les avis et endroits de ses réunions ainsi que les autres questions reliées à l’administration du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Ces règlements doivent être en conformité avec les dispositions du présent chapitre et sont sujets à l’approbation de la majorité des membres désignés par l’Administration régionale crie ainsi que la majorité des membres désignés par le Québec.
3.30 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de:
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Entente portant sur la foresterie, lesquelles visent la mise en place d’un régime forestier adapté pour le Territoire;
b) recommander aux parties, le cas échéant, des ajustements ou des modifications aux dispositions sur la foresterie de la présente Entente;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, règlements, politiques, programmes, guides de gestion et guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, directives ou instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire;
e) être impliqué dans les différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception de ou des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification; le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais s’il le juge approprié;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels sont transmis au Conseil Cris-Québec sur la foresterie sur demande afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par les parties.
3.31 Le ministre des Ressources naturelles doit considérer les commentaires et avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et l’informer de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision.
3.32 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit produire et soumettre aux parties un rapport annuel.
GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.33 Des groupes de travail conjoints à l’échelle des communautés cries sont par la présente établis dans chaque communauté crie.
3.34 Après la signature de l’Entente, un groupe de travail composé de quatre membres sera établi pour chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier.
3.35 Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par chaque communauté crie, la méthode de sélection étant au choix de la communauté. Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par le ministre des Ressources naturelles.
3.36 Les membres cris et les membres du Québec seront nommés et remplacés de temps à autre, et ce, à la discrétion des parties respectives.
3.37 Chaque groupe de travail conjoint peut adopter toute règle de fonctionnement interne qui est conforme à son mandat.
3.38 Après entente entre les parties, le nombre de membres composant les groupes de travail conjoints pourra être modifié pour tenir compte des particularités de chacune des communautés.
3.39 Chaque partie identifiera un de ses représentants à titre de responsable afin d’assurer le bon déroulement des travaux.
3.40 Dans tous les cas où les groupes de travail conjoints font des recommandations, celles-ci peuvent être unanimes ou partagées. Dans les cas de recommandations partagées, les positions respectives des membres des groupes de travail conjoints doivent être transmises au ministre des Ressources naturelles et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.41 Les groupes de travail conjoints ont le mandat suivant:
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières convenues dans le présent chapitre;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques de ce chapitre;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par le groupe de travail;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne.
3.42 Dans tous les cas où le ministre des Ressources naturelles reçoit des recommandations des groupes de travail conjoints, celui-ci doit prendre en considération toutes les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions de l’annexe C-4, doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
3.43 Le ministère des Ressources naturelles fournit aux membres cris des groupes de travail conjoints les informations écologiques et forestières de même que les données d’inventaire (incluant en format numérique) et les logiciels produits par et pour le ministère des Ressources naturelles (par exemple, Sylva II) disponibles et nécessaires pour permettre à ceux-ci d’effectuer leurs activités et leurs mandats. Cela inclut, entre autres, les cartes écoforestières, les guides sylvicoles et écologiques, de même que les normes produites par le ministère des Ressources naturelles à l’égard des activités d’aménagement forestier.
3.44 Chaque groupe de travail conjoint identifiera les documents pertinents qui devront être écrits et transmis dans des termes et une langue compris par les Cris et les communautés cries. Il est entendu, qu’à tout le moins, la section crie des plans généraux d’aménagement forestier sera entièrement traduite en anglais par le ministère des Ressources naturelles. De plus, des sommaires des plans et des documents jugés importants par chaque groupe de travail seront fournis par le ministère des Ressources naturelles en anglais. À cette fin, les parties s’entendront au fur et à mesure de la mise en oeuvre du présent régime forestier adapté sur des listes de documents jugés importants et de sommaires à être fournis en langue anglaise.
3.45 Les groupes de travail conjoints rendent disponible l’information qu’ils détiennent aux maîtres de trappage cris ainsi qu’aux bénéficiaires aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier.
3.46 Si requis par le maître de trappage cri, les groupes de travail conjoints prennent les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie et peuvent, à leur discrétion, établir un système d’identification et de protection de ces informations.
3.47 Les étapes de l’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier sont décrites à l’annexe C-4 des présentes.
3.47.1 Une copie des permis d’intervention et de leurs modifications autorisant la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur le Territoire visé par l’article 3.3 de la présente Entente est transmise aux groupes de travail conjoints par le ministre dès leur délivrance par ce dernier aux bénéficiaires de contrats.
FINANCEMENT
Le financement du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints est établi comme suit:
3.48 Chaque partie assume la rémunération et les frais de déplacement des membres qu’elle désigne au sein du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.49 La rémunération et les dépenses du président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sont assumées par le Québec.
3.50 Chaque partie assume les dépenses des membres qu’elle désigne au sein des groupes de travail conjoints.
3.51 Pour la période débutant à la signature de l’Entente jusqu’au 31 mars 2003, Québec assume les dépenses d’administration et de secrétariat du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints pour un montant total de deux millions de dollars (2 000 000 $).
3.52 Par la suite, chaque partie assume la moitié des dépenses du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints, étant entendu que les dépenses sont présentement évaluées à un montant de un million de dollars (1 000 000 $) par Année financière.
3.53 Québec assume les coûts raisonnables de la fourniture des outils et de l’information pertinente et disponible pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
EFFET DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.54 Le régime forestier adapté ne doit pas avoir pour effet de modifier les limites des terrains de trappage cris. De plus, il ne doit pas avoir pour effet d’affecter les droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris prévus à la CBJNQ sur ces territoires, incluant le droit d’exploitation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ.
ACCÈS À LA RESSOURCE FORESTIÈRE
3.55 Le Québec rendra disponible aux Entreprises cries, au plus tard cinq ans après la signature de l’Entente, un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3) de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale située sur le Territoire, au sud de la limite nordique provisoire connue en date de la signature de cette Entente.
3.56 Cette matière ligneuse sera attribuée principalement sous forme de contrats d’aménagement forestier, lesquels sont octroyés en vertu des dispositions de la Loi sur les forêts.
3.57 Cette matière ligneuse sera additionnelle à toute activité d’exploitation forestière sur les Terres cries de Catégories IA et IB ainsi qu’en surplus des allocations de bois de l’entreprise Produits forestiers Nabakatuk inc. en date de la signature de la présente Entente.
3.58 La répartition de cette matière ligneuse sera déterminée par l’Administration régionale crie, laquelle en avisera le ministre des Ressources naturelles.
3.59 Québec s’engage à respecter l’échéancier suivant dans l’attribution du volume de cette matière ligneuse:
a) au cours de l’année civile 2002, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum de soixante-dix mille mètres cubes (70 000 m3). Ce volume minimum continuera de s’appliquer au cours de l’année civile 2003;
b) d’ici le 30 juin 2004, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum additionnel de cinquante-cinq mille mètres cubes (55 000 m3), pour un volume total annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3). Ce volume annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3) continuera de s’appliquer au cours des années civiles 2004 et 2005;
c) au cours de l’année civile 2006, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel additionnel permettant d’atteindre le volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3).
Les volumes annuels minimums précédemment décrits sont garantis.
EMPLOIS ET CONTRATS
3.60 Le Québec encouragera les entreprises forestières qui oeuvrent dans le Territoire à employer des Cris de la Baie-James dans leurs activités forestières et à fournir des contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries tout en facilitant ces emplois et contrats en:
a) requérant de ces entreprises forestières de fournir dans leurs plans et rapports d’intervention forestière:
i. le nombre de Cris employés de même que le nombre de contrats octroyés aux Cris et aux Entreprises cries;
ii. les opportunités d’emplois et de contrats prévues pour l’année subséquente;
b) fournissant ces informations à l’Administration régionale crie;
c) facilitant et encourageant des forums et discussions entre les Cris de la Baie-James et les entreprises forestières oeuvrant dans le Territoire afin de revoir les opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans les activités d’aménagement forestier.
TERRITOIRE MUSKUCHII
3.61 Considérant l’importance exprimée par les Cris à l’égard du territoire Muskuchii, dont les délimitations apparaissent en annexe C-5, le ministre des Ressources naturelles s’engage à ne pas émettre de permis annuel d’intervention pour la construction de chemins forestiers et la récolte de bois durant une période de six (6) mois suivant la signature de la présente Entente.
3.62 Pendant cette période, le ministre des Ressources naturelles s’engage à évaluer l’opportunité de reconnaître un écosystème forestier exceptionnel (EFE) à l’intérieur du territoire Muskuchii. De plus, les Cris entreprendront des démarches auprès d’autres ministères et organismes du gouvernement du Québec en vue d’assurer un statut spécial pour le territoire Muskuchii et l’application d’autres mesures nécessaires.
BOIS DE CHAUFFAGE
3.63 Afin de répondre aux besoins de bois de chauffage pour les trappeurs cris, la récolte de bois de chauffage par les non-autochtones titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les forêts ne pourra se situer à l’intérieur d’une superficie de soixante-quinze (75) hectares autour de chaque camp permanent cri. Il est entendu que cette mesure s’applique à l’extérieur de la superficie identifiée autour de chaque campement permanent comme site d’intérêt pour les Cris.
3.64 Dans les cas où il n’y a pas de bois de chauffage disponible à proximité du camp, des blocs de bois de chauffage totalisant soixante-quinze (75) hectares seront réservés, et le ministère des Ressources naturelles n’émettra aucun permis pour la récolte de bois de chauffage à des non-autochtones à l’intérieur de cette superficie.
ENTENTES AVEC LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
3.65 Rien dans la présente Entente n’empêche ou ne restreint les ententes entre les individus cris ou des Bandes cries avec des entreprises forestières.
CONFLIT ET INCOMPATIBILITÉ
3.66 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur les forêts et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
ANNEXE
3.67 L’annexe C, laquelle contient les parties I (C-1), II (C-2), III (C-3), IV (C-4), V (C-5) et VI (C-6), fait partie intégrante du présent chapitre.
CHAPITRE 4
HYDROÉLECTRICITÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Les projets hydroélectriques continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sous réserve des dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
4.2 Le Québec encouragera et facilitera la signature d’ententes entre les Cris et les promoteurs de projets hydroélectriques concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats dans le Territoire.
4.3 Le Québec s’assurera qu’Hydro-Québec encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries et convienne d’ententes avec les Cris concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats générés par ses activités dans le Territoire.
4.4 Les paramètres applicables en regard de l’octroi de contrats de construction aux Cris et aux Entreprises cries en regard d’un projet hydroélectrique particulier seront établis dans des ententes distinctes pour chaque tel projet, étant convenu que ces contrats seront conformes aux exigences usuelles du promoteur en regard de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.
4.5 Le Québec mettra en place des mesures administratives, notamment en collaboration avec la Commission de la Construction du Québec, afin de faciliter aux travailleurs cris l’accès aux différents emplois découlant du développement hydroélectrique du Territoire.
4.6 Les ententes dont il est question aux articles 4.3 et 4.4 pour le Projet EM 1 et pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 4.10 et 4.16 respectivement.
PROJET EM 1
4.7 Les parties reconnaissent que le Projet EM 1, tel que décrit à la Convention Nadoshtin dont il est question à l’article 4.10, comme projet autonome et indépendant, est substantiellement conforme au Projet EM 1 prévu au paragraphe 8.1.2 de la CBJNQ et, sous réserve des dispositions des présentes, les Cris consentent à la construction du Projet EM 1 qui pourra débuter après l’entrée en vigueur de la présente Entente.
4.8 Le Québec s’engage à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions de l’annexe 1 de la Convention Nadoshtin.
4.9 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet EM 1.
4.10 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet EM 1 sont prévus dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Nadoshtin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
4.11 En considération de la présente Entente, les Cris consentent à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert. Ce consentement ne s’étend pas à d’autres projets. Les parties réservent leurs positions respectives en regard d’autres projets, y compris leurs positions à savoir si le consentement des Cris est requis ou non à l’égard d’un projet déterminé.
4.12 Le Projet Eastmain 1-A/Rupert sera soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois selon les dispositions de ce chapitre.
4.13 Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au Projet Eastmain 1-A/Rupert afin d’éviter le dédoublement. Les parties travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet.
4.14 Les Cris seront directement impliqués et consultés en regard de la description technique du Projet Eastmain 1-A/Rupert tout au long des phases d’études de faisabilité et de demande de permis à l’égard de ce projet.
4.15 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert.
4.16 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont prévus dans une entente distincte entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Boumhounan.
4.17 Aucune Terre crie de Catégorie I ne sera inondée ni ne sera utilisée aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il existe une possibilité que certaines terres de Catégorie II soient inondées ou utilisées aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il est convenu que l’utilisation de terres de Catégorie II à l’une quelconque de ces fins sera évitée autant que possible et, si certaines de ces terres sont requises à de telles fins, elles seront remplacées.
4.18 Le Québec convient de discuter avec les Bandes cries de Waskaganish, de Waswanipi et de Nemaska une révision de la sélection de leurs Terres cries de Catégorie I dès que les autorisations requises afin de procéder à la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert auront été reçues par le promoteur de ce projet et que le Complexe Nottaway, Broadback et Rupert (N.B.R.) aura été ainsi définitivement écarté. Cette révision portera sur une reconfiguration possible de ces terres pour tenir compte de l’abandon du Complexe N.B.R.
EXÉCUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS ANTÉRIEURES D’HYDRO-QUÉBEC
4.19 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont signé, en même temps que la présente Entente, l’Entente concernant l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskamon) concernant l’embauche de cent cinquante (150) Cris dans des postes permanents chez Hydro-Québec tel que prévu par l’article 11.2 de la Convention La Grande (1986).
4.20 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle Convention sur le mercure.
4.21 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle entente concernant l’exécution de certains engagements d’Hydro-Québec envers les Cris de la Baie-James ainsi que la mise sur pied d’une table de concertation afin d’améliorer les relations entre Hydro-Québec et les Cris de la Baie-James.
RACCORD DE WASKAGANISH ET WHAPMAGOOSTUI AU RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC
4.22 Les modalités relatives au raccordement par Hydro-Québec à son réseau de Waskaganish d’ici cinq (5) années et de Whapmagoostui aussitôt que possible sont décrites dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente.
CHAPITRE 5
MINES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
5.1 Les projets miniers continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable selon les termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
5.2 Le Québec facilitera et encouragera la signature d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris l’exploration.
EXPLORATION MINÉRALE
5.3 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le Territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris mais avec une certaine représentation du Québec. Ce Conseil bénéficiera à compter de l’Année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du programme régulier du Québec pour ces fins présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $) par Année financière. Les principaux objectifs de ce Conseil sur l’exploration minérale seront:
a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités d’activités d’exploration minérale;
b) de favoriser le développement d’entreprises d’exploration minérale par les Entreprises cries;
c) de favoriser et encourager l’accès par les Cris et les Entreprises cries aux programmes réguliers de financement et aux autres encouragements du Québec pour les activités d’exploration minérale;
d) d’agir comme une porte d’entrée pour les offres de service de Cris et d’Entreprises cries en matière d’exploration minérale.
CHAPITRE 6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
PRISE EN CHARGE PAR LES CRIS DE CERTAINS ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont énumérées à l’article 6.3 de la présente Entente et concernant le développement économique et communautaire.
6.2 La prise en charge par les Cris des obligations décrites à l’article 6.3 de la présente Entente pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 est faite en considération des engagements de financement du Québec en vertu du chapitre 7 de la présente Entente et est sujette au versement par le Québec aux Cris par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement des paiements annuels prévus au chapitre 7 de la présente Entente conformément à ses dispositions.
6.3 Les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James visées aux articles 6.1 et 6.2 concernent les dispositions suivantes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois:
a) Développement économique:
— 28.5 et 24.3.24: Association des trappeurs cris (fonctionnement, immobilisations et programmes);
— 28.6: Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement);
— 28.7: Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes);
— 28.11.2 a): un agent de développement économique par communauté;
— 28.12: aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire:
— 8.8.2: alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu à l’article 4.22 de la présente Entente;
— 8.14.2: encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris;
— 8.14.3: étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5: programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement;
— 28.11.1 a): centre communautaire dans chaque communauté crie;
— 28.11.1 b): services essentiels d’hygiène dans les communautés cries;
— 28.11.1 c): protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations;
— 28.11.2 b): services d’affaires communautaires;
— 28.14: aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés;
— 28.16: construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
6.4 Les Cris mettront en oeuvre les obligations décrites à l’article 6.3 des présentes dans le respect des cadres législatifs et réglementaires d’application générale tels que la conformité avec les codes de construction applicables et la soumission de projets à l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur le milieu social lorsqu’une telle évaluation est requise.
6.5 Les dispositions de la présente Entente concernant les dispositions des chapitres 8 et 28 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 des présentes et leur financement n’affectent pas et ne sont pas voulus comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28 de celle-ci.
ABROGATION DE L’ARTICLE 8.7 DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.6 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par la Convention complémentaire n° 4 («Alimentation permanente en eau de la communauté d’Eastmain») sera abrogé par la convention complémentaire reproduite à l’annexe A de la présente Entente.
6.7 Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes:
a) «Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain» datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain; et
b) «Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain» datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain.
VOIES D’ACCÈS
6.8 En ce qui concerne le dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, les parties reconnaissent que les voies d’accès prévues à l’article 28.16 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont été construites sauf la voie d’accès à Waskaganish, laquelle est sujette à certains travaux de construction en vertu des dispositions de l’Entente cadre et de l’Entente particulière toutes deux datées du 19 mars 1999. Dans le cas de la voie d’accès à Waskaganish, Québec complètera ses engagements en vertu desdites Entente cadre et Entente particulière.
6.9 Aux fins du dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, «l’entretien de ces voies d’accès» comprend les travaux mineurs et majeurs de réfection de ces voies d’accès.
PROTOCOLE D’ENTENTE DE 1995 ET ENTENTE DE MISE EN OEUVRE DE 1998
6.10 Le volet 1 (projets de développement économique et communautaire) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente ainsi que toutes les ententes de contribution et les ententes de financement qui y sont reliées ou qui s’ensuivent intervenues entre les Bandes cries et le Québec, ainsi que toutes les ententes tripartites qui y sont reliées ou qui s’ensuivent entre diverses institutions financières, la Corporation des projets des Cris de la Baie-James Ltée et le Québec seront complétés comme convenu entre les parties.
6.11 Le volet 2 (programmes et services pour les personnes âgées ou handicapées) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sera mis en vigueur dans le cadre des discussions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Cris.
6.12 Les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que le volet 3 (application des programmes de développement économique), le volet 4 (ressources naturelles) et le volet 5 (institutions régionales) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente Entente.
QUITTANCE
6.13 Sous réserve de la mise en oeuvre par le Québec de ses engagements en vertu de la présente Entente, les Cris fournissent à l’égard du Québec, d’Hydro-Québec et de la SEBJ, une quittance complète et totale pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 en regard de la mise en oeuvre par le Québec, par Hydro-Québec et la SEBJ des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente et du financement qui s’y rattache.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement, pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente concernant le développement économique et communautaire.
7.2 Le paiement annuel du Québec sera établi aux montants déterminés conformément aux dispositions des articles 7.3 à 7.14 des présentes et il sera versé par le Québec au Récipiendaire du financement, lequel en devient aussitôt propriétaire.
MONTANTS VERSÉS ET FORMULE D’INDEXATION
7.3 Le paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières Années financières:
a) pour 2002-2003: vingt-trois millions de dollars (23 M$);
b) pour 2003-2004: quarante-six millions de dollars (46 M$);
c) pour 2004-2005: soixante-dix millions de dollars (70 M$).
7.4 Pour chacune des Années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants:
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$); ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’Année financière 2005-2006 selon une formule décrite ci-dessous qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire.
7.5 Un facteur d’indexation sera établi pour chaque Année financière en comparant à une Base déterminée conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire pour la période quinquennale (moyenne mobile) se terminant le 31 décembre de l’année civile qui précède l’Année financière pour laquelle ce facteur s’applique. Ce facteur d’indexation sera appliqué au montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin d’établir une valeur indexée pour le paiement à effectuer pour cette Année financière. La formule de base pour établir la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) est celle qui suit:
7.6 La Base dans la formule décrite à l’article 7.5 est établie comme suit. La valeur totale de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la forêt et des mines pour la période de référence s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 sera d’abord déterminée. De ce total seront soustraites la valeur annuelle (année civile) de production la plus faible pendant cette période de même que la valeur annuelle (année civile) de production la plus forte pendant cette même période. La moyenne de la valeur de production des trois années restantes sera utilisée comme Base dans la formule d’indexation. La formule suivante illustre ce calcul:
Où:
a) Production représente la valeur totale de la production hydroélectrique, de la récolte forestière et de l’exploitation minière dans le Territoire pour la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;
b) La Productiont représente PHydroélectricité + PForesterie + PMines.
7.7 Pour les fins des articles 7.5 et 7.6:
a) PHydroélectricité représente la valeur totale de la production d’électricité dans le Territoire au cours d’une année civile établie selon la production telle que mesurée par Hydro-Québec ou ses successeurs dans chacune de ses centrales de production dans le Territoire et portant une valeur établie en fonction du prix de vente moyen de l’électricité par Hydro-Québec ou ses successeurs pour cette année civile (domestique et exportation) au Canada et aux États-Unis.
À ces fins:
Pour chacune des années civiles, la quantité d’électricité produite annuellement sera la somme de la production d’électricité mesurée par le compteur de la génératrice de chacune des centrales concernées pour cette année civile moins la somme de l’alimentation en électricité des centrales concernées pour la même période déterminée à même les lectures des compteurs des centrales. La résultante, qui correspond à la production nette des centrales, sera la production sujette au prix moyen.
Le prix moyen applicable sera déterminé en divisant le revenu total de toutes les ventes d’électricité au Canada et aux États-Unis dans l’année civile concernée par les ventes totales d’électricité (en quantité) au Canada et aux États-Unis dans la même année.
b) PMines représente la somme de la valeur totale des livraisons minières au cours d’une année civile pour toutes les mines en exploitation dans le Territoire telle que cette valeur est déclarée au gouvernement du Québec par les producteurs miniers pour les fins de l’évaluation des redevances minières. Cette valeur est établie en identifiant les quantités expédiées et vendues et en appliquant à ces quantités les prix réels reçus par les producteurs pour le produit minier expédié.
c) PForesterie représente la somme de la valeur totale des livraisons de bois non usiné récolté sur le Territoire pour l’année civile établie en fonction des quantités réelles vendues provenant du Territoire dans cette année et du prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec (forêts publiques et privées) dans l’année concernée.
Les quantités de bois non usiné livrées pendant une année civile seront déterminées par le gouvernement du Québec en faisant référence au registre forestier. Le prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec sera établi en divisant la valeur totale des livraisons de bois non usiné au cours de l’année concernée pour l’ensemble du Québec, telle qu’établie par Statistique Canada, par les quantités totales de bois récolté au Québec au cours de cette année.
7.8 Un facteur d’indexation sera établi selon la formule décrite à l’article 7.5 en divisant par la Base établie conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production de la période quinquennale se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant l’Année financière où le facteur d’indexation s’applique. Un facteur d’indexation sera ainsi établi pour chaque Année financière en fonction de la moyenne annuelle de la valeur de la production des périodes quinquennales successives (moyenne mobile). Il est noté cependant que la Base demeure fixe puisqu’elle se rapporte à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.
7.9 Conformément à la formule décrite à l’article 7.5, le facteur d’indexation qui résulte du calcul décrit à l’article 7.8 sera par la suite multiplié par le montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin de calculer le paiement annuel du Québec pour l’Année financière pour laquelle le calcul de la valeur indexée est effectué.
7.10 À titre d’exemple, pour la première Année financière d’indexation, c’est-à-dire l’Année financière 2005-2006, le paiement sera établi comme suit s’il excède soixante-dix millions de dollars (70 M$):
ESTIMÉS, RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS
7.11 Avant le 31 décembre de chaque année, le Québec fera une estimation du montant indexé pour l’Année financière subséquente à partir des meilleures informations alors disponibles relatives à la production et aux prix dans chacun des secteurs concernés (hydroélectricité, mines et foresterie).
À cette même date, le Québec révisera ses estimations pour les montants indexés versés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures en fonction des données réelles de production et de prix alors disponibles pour chacun des secteurs. Cette estimation et ces révisions feront l’objet de discussions avec le Récipiendaire du financement au cours du mois de décembre de chaque année.
7.12 Les données estimées seront remplacées au fur et à mesure que les données réelles seront disponibles pour chacun des secteurs d’activités visés (hydroélectricité, mines et foresterie). Ces remplacements de données s’effectueront au fur et à mesure que les données réelles deviendront disponibles dans chacun des secteurs visés.
7.13 Dans le cas où le remplacement des données estimées par des données réelles entraîne un réajustement du facteur d’indexation pour une ou plusieurs Années financières particulières et, ce faisant, a pour conséquence de réviser le paiement annuel payable pour cette ou ces Années financières, le paiement de l’Année financière qui suit immédiatement la révision sera ajusté d’un montant équivalent afin de refléter pleinement le paiement rétroactif requis ou la retenue rétroactive requise pour chacune des Années financières concernées.
7.14 Le paiement annuel pour une Année financière donnée sera définitif et ne fera plus l’objet de révisions trois (3) années après que toutes les données estimées pour cette Année financière auront été remplacées par les données réelles disponibles.
VÉRIFICATIONS
7.15 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Québec fournira un avis écrit au Récipiendaire du financement de son estimation de son paiement annuel pour l’Année financière subséquente et de toutes les révisions de ses estimés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures. Cet avis comprendra des explications détaillées ainsi que la documentation de référence concernant la méthode et les données utilisées pour soutenir cette estimation et ces révisions.
7.16 Le Récipiendaire du financement peut procéder à la vérification de la valeur indexée de tout paiement d’une Année financière quelconque. Une telle vérification peut être effectuée une fois par année à la discrétion du Récipiendaire du financement et peut concerner l’Année financière en cours ou l’ensemble ou l’une quelconque des cinq (5) Années financières qui précèdent la vérification. Le Québec facilitera cette vérification en assurant l’accès par les vérificateurs à toutes les données et calculs et autres informations raisonnablement requises pour effectuer la vérification, sous réserve, lorsque approprié, d’un engagement raisonnable de confidentialité de la part des vérificateurs.
7.17 Dans l’éventualité où le Québec et le Récipiendaire du financement ne s’entendent pas sur la détermination finale du paiement annuel du Québec pour une Année financière donnée, cette mésentente peut être soumise aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente.
VERSEMENTS TRIMESTRIELS
7.18 Le paiement annuel du Québec pour chacune des Années financières sera versé au Récipiendaire du financement en quatre (4) versements égaux le premier jour ouvrable des mois d’avril, juillet, octobre et janvier de l’Année financière concernée. Ces versements seront effectués au moyen d’un transfert électronique bancaire directement au compte désigné à cette fin par le Récipiendaire du financement ou par tout autre moyen acceptable par le Québec et par le Récipiendaire du financement.
7.19 Si un versement du paiement annuel du Québec n’était pas entièrement versé à la date prévue, le montant impayé portera des intérêts à un taux annuel déterminé sur une base quotidienne et égal au taux préférentiel moyen des principales banques à charte opérant au Québec.
EXEMPTIONS DE TAXES ET DE SAISIE
7.20 Le paiement annuel du Québec ne sera pas sujet à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec et ne sera pas non plus sujet à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
RÉCIPIENDAIRE DU FINANCEMENT
7.21 Les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, s’engagent à utiliser le paiement annuel versé par le Québec pour le développement économique et communautaire des Cris selon les priorités et les moyens que les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, jugeront appropriés, incluant le soutien des activités traditionnelles cries et la possibilité de la création d’un Fonds («Heritage Fund») pour le bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries.
7.22 À ces fins, le Récipiendaire du financement peut allouer ou distribuer le paiement annuel du Québec ainsi que les revenus qui s’y rattachent à sa discrétion, à des fins spécifiques ou générales, à toute Entreprise crie, Bande crie ou à tout fonds, fiducie ou fondation dont les bénéficiaires comprennent des Cris ou des Bandes cries ou des Entreprises cries ou toute combinaison de ceux-ci.
RAPPORT ANNUEL
7.23 Le Récipiendaire du financement soumettra au Québec, annuellement, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Année financière, un rapport annuel et des états financiers vérifiés, faisant état de ses activités et de l’utilisation du paiement annuel du Québec.
7.24 Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis par le Récipiendaire du financement dans le délai prescrit, le Québec pourra soumettre la question aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente et, à défaut d’une solution par le biais de ces mécanismes, il pourra requérir une ordonnance de la Cour lui permettant de suspendre les paiements ultérieurs dans l’attente de la soumission de ce rapport et états financiers vérifiés. Les paiements ainsi suspendus seront cependant rétablis rétroactivement, mais sans intérêts, dès que ces rapports et états financiers vérifiés seront soumis par le Récipiendaire du financement.
PAIEMENTS EN CAPITAL
7.25 Les paiements annuels du Québec constituent des paiements en capital versés pour l’usage et au bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries en application de la CBJNQ pour des fins de développement économique et communautaire.
CHAPITRE 8
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
8.1 La Société de développement crie (la «SDC») sera créée par une loi de l’Assemblée nationale en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Le Québec déploiera tous les efforts nécessaires afin que cette loi soit adoptée au cours de l’année civile 2002 et mise en vigueur au cours de l’année civile 2003.
8.2 La SDC sera une société autonome.
8.3 La SDC sera une société au sens du Code civil du Québec, avec les pouvoirs généraux d’une telle société et les pouvoirs spéciaux dont dispose ce chapitre. La SDC sera aussi une société à capital-actions régie par la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avec les modifications appropriées qui seront concordantes avec ses objets et mandats.
8.4 Son actionnaire sera l’Administration régionale crie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres désignés comme suit.
8.6 Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par l’Administration régionale crie. Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable.
8.7 Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes. Les dissidences seront enregistrées dans les minutes des assemblées des administrateurs lorsqu’un administrateur le demande.
8.8 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie.
8.9 Les frais et dépenses des membres du conseil d’administration de la SDC seront assumés par la partie qui les désigne. Les autres frais de fonctionnement de la SDC seront assumés par la société elle-même.
OBJETS ET POUVOIRS
8.10 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat:
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
8.11 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire.
8.12 Les initiatives que la SDC sera autorisée à entreprendre comprendront:
a) faire des investissements dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie-James;
b) favoriser la formation des Cris de la Baie-James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
c) stimuler l’économie des Cris de la Baie-James par des investissements stratégiques qui profiteront aux Entreprises cries et aux travailleurs cris;
d) favoriser le développement des Entreprises cries en invitant des individus, institutions, gouvernements et sociétés à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou des fins générales;
e) la possibilité d’offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garanties, acquisition d’intérêt financier par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, subventions, cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
f) la possibilité d’affecter une partie de son capital à la réalisation de projets de développement social ou communautaire tel le logement (prêts ou subventions);
g) la gestion de fonds, d’actifs, de programmes ou d’activités à la demande de l’Administration régionale crie, du Québec ou du Canada;
h) toute autre initiative de quelque nature que ce soit et jugée utile à ses objets par son conseil d’administration.
FINANCEMENT
8.13 Le financement rendu disponible à la SDC peut être fourni par le Récipiendaire du financement selon les montants et aux dates déterminées par le Récipiendaire du financement, ainsi que progressivement par des rendements financiers tirés de ses propres activités. Le Récipiendaire du financement peut pourvoir au financement de la SDC par tout moyen qui lui semble approprié y compris des prêts avec ou sans intérêt, garantis ou non garantis, des obligations convertibles ou non convertibles, des souscriptions d’actions ou par toute combinaison de ces moyens.
SIÈGE SOCIAL
8.14 Le siège social de la SDC doit être situé sur des Terres cries de Caté-gorie IA. La SDC peut aussi avoir des bureaux ou succursales ailleurs.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA BAIE-JAMES
8.15 Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois sont abrogées par la Convention complémentaire n° 14 reproduite à l’annexe A de la présente Entente et sont remplacées par les dispositions prévues par ladite convention complémentaire.
8.16 La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
8.17 Dès l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire et de la loi établissant la SDC, les Cris de la Baie-James donneront quittance au Québec en ce qui concerne la Société de développement autochtone de la Baie-James et les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telles qu’elles se lisaient préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES JUDICIAIRES
9.1 Les parties à cette Entente conservent leurs positions légales respectives concernant la CBJNQ et l’interprétation de celle-ci, ainsi qu’à l’égard de leurs pouvoirs et droits.
9.2 Cependant, les parties souhaitent et ont l’intention que la présente Entente pave la voie au règlement de leurs différends d’une façon qui est mutuellement satisfaisante, et elles conviennent que le recours aux tribunaux ne s’effectuera qu’en dernier recours.
9.3 Les parties conviennent de prendre tous les moyens nécessaires afin de mettre fin aux litiges pendants entre eux ou qui les impliquent et ainsi débuter une nouvelle ère de collaboration.
9.4 Les parties reconnaissent en particulier que certains des litiges des Cris seront maintenus à l’encontre du gouvernement fédéral. Toutefois, les Cris conviennent qu’ils tenteront d’éviter tout impact négatif sur leurs relations avec le Québec qui pourrait résulter de la poursuite des procédures judiciaires impliquant le Procureur général du Canada à titre de défendeur.
9.5 Pour atteindre les objectifs de cette Entente et afin de faciliter le renouvellement de leur relation tel que prévu par la présente Entente, les parties s’engagent à prendre les mesures décrites à ce chapitre concernant les litiges suivants:
a) Mario Lord et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-043203-981 (les procédures Lord);
b) Chief John Kitchen et al. c. l’Honorable Paul Bégin et al., C.S.M. 500-05-052483-995 (les procédures Kitchen);
c) Grand Chief Ted Moses et al. c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-065449-017 (les procédures Moses);
d) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (les procédures Coon Come #1);
e) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-027984-960 (les procédures Coon Come #2);
f) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-017463-934 (les procédures Bosum à la Cour supérieure);
g) Chief Kenneth Gilpin et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et l’Honorable Pierre Paradis, C.S.M. 500-05-011892-922 (les procédures Gilpin);
h) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-011243-803 (les procédures du GCCQ - 1980 quant à la santé);
i) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-001440-807 (les procédures du GCCQ quant au transport aérien);
j) Tawich Development Corporation c. le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q.M. 500-02-012845-926, 500-02-019379-945, 500-02-012499-955; C.A.Q. 500-09-004495-974; C.S.C. 28033 (les procédures Tawich);
k) Société de conservation du Saguenay Lac St-Jean et Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Mistassini et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000007-922 (les procédures de Mistassini quant à la prévention des incendies);
l) Société de conservation du Nord-Ouest et la Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Waswanipi et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000021-923 (les procédures de Waswanipi quant à la prévention des incendies);
m) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-962-89 (les procédures Coon Come à la Cour fédérale);
n) The Cree Nation et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-1913-90 (les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie);
o) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du Canada, C.F.C. T-3007-93 (les procédures Bosum à la Cour fédérale);
p) Commission scolaire crie, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Administration régionale crie et al. c. Le ministre de l’Éducation du Québec, C.S.M. 500-05-02496-962; C.A.Q. 500-09-006311-989; 500-09-006312-987 (les procédures des Cris concernant l’éducation).
9.6 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Lord, sans frais à l’égard du Procureur général du Québec, l’Administrateur provincial en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, l’Honorable Paul Bégin et l’Honorable Guy Chevrette. Le Québec accepte un tel désistement au nom de tous ces défendeurs sans frais de part et d’autre.
9.7 Les demandeurs cris dans les procédures Lord offriront aux autres parties impliquées dans ces litiges un désistement sans frais de part et d’autre. Les Cris se désisteront, sans frais de part et d’autre, des procédures Lord en regard de tous les défendeurs qui ne sont pas mentionnés à l’article 9.6 et qui accepteront un tel désistement sans frais. Le Québec s’engage à favoriser de tels désistements sans frais.
9.8 Advenant que l’un quelconque des défendeurs dans les procédures Lord refuse un tel désistement sans frais des procédures Lord, les demandeurs cris dans les procédures Lord et le Québec feront une demande conjointe à la Cour supérieure afin de faire entériner par la Cour un désistement des procédures Lord à l’égard de toutes les parties sans frais pour quelque partie que ce soit.
9.9 Les demandeurs cris dans les procédures Kitchen se désisteront des procédures Kitchen à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement à l’égard de tous les défendeurs sans frais de part et d’autre. Les demandeurs cris offriront un désistement à la mise en cause, sans frais de part et d’autre, et le Québec s’engage à favoriser un tel désistement sans frais. Les dispositions des articles 9.7 et 9.8 s’appliquent mutatis mutandis à la mise en cause.
9.10 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Moses sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.11 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Coon Come #1 et #2 à l’égard du Québec, sans frais de part et d’autre, sauf en ce qui concerne les allégués et les conclusions se rapportant aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ. Le Québec accepte un tel désistement partiel sans frais.
9.12 En ce qui concerne les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 qui ont trait aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, les demandeurs cris et le Québec conviennent de suspendre ces procédures à l’égard du Québec jusqu’au 31 décembre 2006 afin de faciliter la solution des questions concernant ces chapitres. Le Québec renonce à tout droit découlant des délais suite à cette suspension et s’engage à ne pas demander la péremption de l’instance.
9.13 Dès la signature de la présente Entente et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, les Cris de la Baie-James et le Québec conviennent de négocier afin de résoudre les questions ayant trait aux chapitres 11B, 18 et 19 de la CBJNQ sous l’égide du comité de liaison permanent et poursuivront leurs négociations quant au chapitre 14 sous l’égide de la table MSSS - Cris, déjà existante. Le cadre du règlement des questions relatives au chapitre 19 de la CBJNQ est décrit aux articles 10.11 à 10.16 de la présente Entente.
9.14 Au fur et à mesure du règlement des questions ayant trait à un des chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, dans le suivi du processus visé par l’article 9.13, les demandeurs cris se désisteront à l’égard du Québec de la partie ainsi résolue des procédures Coon Come #1 et #2 en ce qui a trait aux chapitres pertinents. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Le Québec s’engage à accepter un tel désistement, sans frais de part et d’autre, quant à la partie des procédures Coon Come #1 et #2 ainsi résolue envers le Québec.
9.15 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #1 et #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, d’une partie de ces procédures à l’égard des défendeurs Hydro-Québec et SEBJ, sous réserve et en considération des ententes intervenues entre les Cris, Hydro-Québec et SEBJ et mentionnées aux articles 4.19 à 4.21 de la présente Entente. Les modalités de ce désistement partiel et la liste des questions qui demeurent pendantes sont établies dans une entente distincte entre l’ARC, Hydro-Québec et la SEBJ.
9.16 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, de ces procédures à l’égard de la SDBJ. Le Québec verra à ce que la SDBJ accepte un tel désistement sans frais. Les procédures Coon Come à la Cour fédérale seront amendées par les demandeurs cris afin de ne plus référer à la SDBJ.
9.17 Les procédures Coon Come #1 et #2 et les procédures Coon Come à la Cour fédérale et les procédures Bosum à la Cour fédérale pourront se poursuivre à l’égard du Procureur général du Canada (PGC). Cependant, les demandeurs cris s’engagent à ne plus invoquer les allégués spécifiques et les conclusions de leurs déclarations ayant trait aux violations par le PGC de ses obligations fiduciaires:
a) quant aux violations par le Québec de ses obligations en vertu de la CBJNQ et des autres ententes, engagements et promesses;
b) quant aux violations ayant trait aux terres et aux ressources naturelles au Québec.
9.18 Il est possible, dans le cadre des procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale que le Canada soit condamné à payer des montants aux demandeurs en vertu d’un jugement final et que, simultanément ou subséquemment, le Québec soit condamné par jugement final obtenu à la demande du Canada de payer tous ces montants ou une partie de ces montants au Canada ou aux Cris. Ceci peut survenir suite à une action en garantie ou une intervention ou une procédure similaire initiée par le Canada à l’encontre du Québec. Dans l’éventualité d’un tel appel en garantie du Québec par le Canada, les Cris s’engagent à participer à la réponse du Procureur général du Québec en soutenant les prétentions relativement aux limites de l’appel en garantie en considération des termes de la présente Entente. S’il y a une telle condamnation à l’encontre du Québec suite à un jugement découlant d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale, les Cris s’engagent à indemniser le Québec jusqu’à concurrence d’une telle condamnation monétaire contre le Québec. Cependant, une telle indemnisation au Québec ne peut dans aucun cas dépasser le montant total de toute condamnation monétaire en faveur des parties cries en vertu d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 et #2 ou les procédures Coon Come à la Cour fédérale ou les procédures Bosum à la Cour fédérale, le cas échéant. Dans le cas d’une condamnation directe du Québec en faveur des Cris dans le cadre d’un tel appel en garantie du Canada, ceux-ci s’engagent à produire alors une déclaration de satisfaction de ce jugement à l’égard du Québec sans autre exécution dudit jugement et en considération des termes de la présente Entente.
9.19 Pour plus de certitude, la présente Entente n’affecte pas et n’est pas réputée affecter la poursuite, par les demandeurs cris, des procédures Coon Come #1 et #2, des procédures Coon Come à la Cour fédérale et des procédures Bosum à la Cour fédérale entreprises contre le PGC à l’égard de ce qui suit:
a) des violations par le PGC de ses obligations en vertu de la CBJNQ et de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois ainsi qu’à l’égard des ententes, engagements et promesses décrits à l’Annexe B des procédures Coon Come #2, que ces obligations soient celles du PGC seulement ou qu’elles soient conjointes avec le Québec dans la mesure où seule la part du Canada sera recherchée;
b) des violations par le PGC des droits des demandeurs à l’extérieur du territoire du Québec ainsi qu’à l’égard des violations par le PGC des droits issus des traités des demandeurs à l’extérieur du Québec;
c) des droits ancestraux et le titre autochtone des demandeurs cris à l’extérieur du Québec;
d) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de ses obligations fiduciaires en faveur des Cris de la Baie-James;
e) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de la relation basée sur le traité entre les Cris de la Baie-James et la Couronne fédérale;
f) des violations par le PGC de ses obligations envers les Cris en vertu de la Constitution du Canada et de toute législation fédérale; et
g) de toute autre question qui n’est pas incompatible avec la présente Entente.
9.20 Les demandeurs cris dans les procédures Bosum à la Cour supérieure se désisteront à l’égard du Québec des éléments de ces procédures qui ont trait au développement des ressources naturelles. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.21 Les autres éléments des procédures Bosum à la Cour supérieure seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard et seront traités conformément au cadre décrit à l’article 10.4.
9.22 Les demandeurs cris dans les procédures Gilpin à la Cour supérieure se désisteront de ces procédures à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et pour l’Honorable Pierre Paradis et assure qu’Hydro-Québec acceptera un tel désistement à son égard, sans frais de part et d’autre.
9.23 Les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé seront suspendues jusqu’au 31 mars 2005 et les dispositions des articles 9.12 à 9.14 de cette Entente s’appliquent à ces procédures.
9.24 Nonobstant l’article 9.23, les individus cris qui sont des demandeurs dans les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé pourront, s’ils le désirent, continuer ces procédures en ce qui concerne la partie qui les touche. L’action de ces individus pourra procéder indépendamment de celle des autres demandeurs, divisant ainsi l’action. Ces individus pourront, s’ils le désirent, soumettre leurs réclamations afin qu’elles soient traitées dans le cadre des négociations visées par l’article 9.13 de cette Entente.
9.25 Les demandeurs cris se désisteront des procédures du GCCQ quant au transport aérien à l’égard du Québec et de l’Honorable Denis de Belleval, alors ministre des Transports du Québec, sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et au nom du ministre. Les demandeurs cris offriront aux autres défendeurs et à la mise en cause, un désistement sans frais de part et d’autre. Advenant le cas où les autres défendeurs et la mise en cause acceptent un tel désistement sans frais, il y aura aussi un désistement sans frais de toutes les procédures du GCCQ quant au transport aérien eu égard aux autres défendeurs et à la mise en cause.
9.26 Les procédures Tawich devant la Cour suprême du Canada feront l’objet d’un désistement sans frais de part et d’autre dans toutes les Cours. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.27 Ce désistement de la cause Tawich prévu à l’article 9.26 se fera sous réserve d’une entente entre les parties à la présente Entente visant la responsabilité financière antérieure de certaines corporations de développement découlant des montants cotisés quant au capital versé de ces corporations.
9.28 Québec assure que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions des procédures. Québec assure également que SOPFEU abandonnera toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’elle a ou qu’elle pourrait avoir ou qu’elle pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.29 Le Québec procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions de ces procédures et toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’il a ou qu’il pourrait avoir ou qu’il pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.30 Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Mistissini ou toute autre entité désignée par la Nation crie de Mistissini assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Mistissini comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU. Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Waswanipi ou toute autre entité désignée par la nation crie de Waswanipi assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Waswanipi comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU.
9.31 Il est reconnu que les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie sont reliées à l’évaluation et à l’examen, par le fédéral des répercussions sur l’environnement à l’égard de certaines opérations forestières, et qu’elles constituent des procédures judiciaires concernant la foresterie.
Par conséquent, les parties cries à ces procédures offriront à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux défendeurs ministres et à l’Administrateur fédéral un désistement de ces procédures, sans frais de part et d’autre. Advenant l’acceptation par ces défendeurs d’un tel désistement, les parties cries aux procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie se désisteront alors sans frais.
9.32 Les parties cries offriront également à la mise en cause Domtar Inc. un désistement sans frais de part et d’autre des procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie. Advenant l’acceptation par la mise en cause Domtar Inc. d’un tel désistement sans frais, les parties cries se désisteront de ces procédures à l’encontre de la mise en cause.
9.33 Il est précisément confirmé que les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 concernant la reconnaissance des terres désignées comme bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA seront réglés de façon définitive par le biais d’une quittance complète, générale et finale à ces égards à l’égard du Québec par les parties cries en considération et sous réserve des dispositions de l’article 10.1 et de l’annexe D des présentes.
9.34 Le Québec ne portera pas en appel à la Cour Suprême du Canada les procédures des Cris concernant l’éducation et n’interviendra pas dans cette cause advenant un tel appel du Canada. Les parties conviennent que le cadre général du financement pour l’éducation des Cris intitulé: «Règles d’allocation des subventions de fonctionnement et d’investissement: éléments de référence aux fins de l’approbation du budget de la Commission scolaire crie» continuera d’être établi en fonction des règles budgétaires présentement convenues entre elles et sera mis à jour par les parties en 2004 et périodiquement par la suite afin de tenir compte des changements dans les besoins de la Commission scolaire crie, le tout sous réserve des discussions déjà convenues concernant le financement futur de l’éducation des adultes.
9.35 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Cris de la Baie-James s’engagent à ne pas intenter d’autres recours judiciaires relativement à l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts par le Québec, Hydro-Québec, la SEBJ et la SDBJ. La période de l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts visée est celle comprise entre la date de la signature de la CBJNQ et la date de la signature de la présente Entente.
9.36 Les dispositions de la présente Entente n’affectent pas les droits et recours des Cris et des individus cris résultant de contaminants (tels le mercure ou autres métaux et substances) faisant suite au développement du Territoire.
9.37 Dans les six mois suivant la signature de la présente Entente, les Cris de la Baie-James et le Québec s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de déposer aux greffes des Cours les documents nécessaires qui donneront effet aux désistements et autres mesures dont il est question au présent chapitre.
CHAPITRE 10
AUTRES DISPOSITIONS
BLOC D
10.1 Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du «bloc D» de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente.
MODIFICATIONS AUX ENTENTES DE L’ASSOCIATION DES TRAPPEURS CRIS ET DE L’ASSOCIATION CRIE DE POURVOIRIE ET DE TOURISME
10.2 L’«Entente concernant l’Association des trappeurs cris» intervenue entre le Québec, l’Association des trappeurs cris, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée le 19 décembre 2000 et le 9 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement par le Québec qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
10.3 L’«Entente relative à l’Association crie de pourvoirie et de tourisme» intervenue entre le Québec, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée les 19 décembre 2000, 9 janvier 2001 et 18 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
TRANSFERT DES TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
10.4 Les parties conviennent de permettre la résolution définitive du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini et des litiges dits «Abel Bosum» à l’égard du Québec conformément au cadre prévu à l’annexe G.
PART PROVINCIALE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ENVIRONNEMENTAUX
10.5 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement des services réguliers et normaux de secrétariat pour le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie-James et le Comité d’évaluation prévus au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le Canada doit financer lesdits services de secrétariat à part égale avec le Québec. Ainsi, la contribution de l’Administration régionale crie sera donc une portion du financement de la part du Québec à ces services de secrétariat (soit un maximum de 25% du coût des services réguliers et normaux du secrétariat);
b) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
c) la contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques dans l’éventualité où ces comités seraient appelés à tenir de telles audiences ou consultations publiques;
d) les contributions de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
e) l’Administration régionale crie aura une voix dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services de secrétariat.
10.6 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement du personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
b) la contribution de l’Administration régionale crie à ces fins ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques ni de coûts additionnels pour tout personnel supplémentaire, toute expertise ou tout rapport reliés à de grands projets de développement, tels que (mais non limités à) des projets hydroélectriques ou d’exploitation minière;
c) les contributions de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
d) l’Administration régionale crie aura une voix égale à celle du Québec dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services.
FINANCEMENT DES SERVICES LOCAUX D’ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET DES SERVICES LOCAUX EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
10.7 À compter du 1er avril 2002, l’Administration régionale crie assumera les engagements de financement du Québec envers les Bandes cries prévus dans les ententes qui suivent concernant les services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et les services locaux en matière environnementale relevant du Québec:
a) l’article 4 du «Contrat d’agent local d’inscription» intervenu entre le Québec et diverses Bandes cries en 1983, un exemple dudit contrat pour la Bande de Chisasibi étant ci-annexé comme annexe E;
b) les dispositions financières prévues aux articles 4 à 6 du «Protocole d’entente entre le ministre de l’Environnement du Québec et diverses Bandes cries» concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement, un exemple dudit contrat pour la Bande de Whapmagoostui daté du 22 décembre 2000 et du 8 février 2001 étant joint comme annexe F.
Les montants de financement à ces égards pour les années futures seront établis et assumés par l’Administration régionale crie jusqu’au 31 mars 2052.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES
10.8 Le Québec donnera à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin que celle-ci encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries dans des champs ou activités spécifiques y compris le tourisme, l’entretien de routes, la distribution de produits pétroliers, l’exploration et l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la construction, le transport et d’autres entreprises. Le Québec donnera aussi à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin qu’elle encourage des initiatives de développement économique et communautaire par les Cris de la Baie-James et les Entreprises cries et qu’elle favorise des partenariats et des entreprises conjointes avec ceux-ci.
10.9 Québec s’assurera que dès la signature de la présente Entente, la SDBJ négociera avec l’ARC. Il est prévu que ces négociations seront complétées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces négociations porteront plus particulièrement sur:
a) les relations entre les Cris et la SDBJ;
b) les mesures concrètes concernant la mise en oeuvre par la SDBJ de l’article 10.8 de cette Entente; et
c) la mise à jour de la convention datée du 11 novembre 1975 entre la SDBJ et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).
10.10 Au plus tard le 31 décembre 2003, Québec désignera un membre du conseil d’administration de la SDBJ parmi les Cris de la Baie-James et en consultation avec l’ARC.
SERVICES POLICIERS
10.11 Les parties conviennent du principe d’une convention complémentaire à la CBJNQ modifiant les articles 19.1 et 19.2 de celle-ci afin d’y incorporer un nouveau concept de Police régionale crie:
a) qui sera responsable pour les services policiers locaux des communautés cries y compris certains services spécialisés (Terres cries de Catégorie IA et Terres cries de Catégorie IB); et
b) qui assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres de Catégorie II et sur les terres de Catégorie III visées au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ, le tout selon des modalités qui devront être discutées entre les parties en consultation avec les corps policiers concernés.
10.12 Cette convention complémentaire établira le nombre de policiers cris à raison de un (1) par deux cent quinze (215) résidents cris et non cris sur les Terres cries de Catégories IA et IB. Soixante-cinq (65) policiers au total seront octroyés à la signature de la convention complémentaire et ce, pour la période couverte par l’entente tripartite et quinquennale de financement des services policiers cris à intervenir. La révision des effectifs s’effectuera par la suite selon ce ratio, à tous les cinq (5) ans, étant entendu que le total de soixante-cinq (65) policiers ne sera pas réduit par cette révision.
10.13 Le financement des services policiers de la Police régionale crie s’effectuera par les gouvernements selon la formule: 52% par le Canada et 48 % par le Québec.
10.14 Les dispositions des articles 10.11 à 10.13 seront périmées au 31 décembre 2006 à moins que d’ici cette date:
a) une entente tripartite soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada concernant les termes et modalités de ces modifications aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ; et
b) une entente de financement soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada afin de convenir du financement de cette Police régionale crie pour les cinq (5) premières années de ses activités.
10.15 Les parties conviennent que la date du 31 décembre 2006 est une date limite et qu’elles souhaitent plutôt agréer des ententes requises dans les meilleurs délais et idéalement avant le 31 mars 2003.
10.16 Comme mesures intérimaires:
a) le Québec convient de financer sa part (48%) pour huit (8) policiers cris additionnels à compter du 1er avril 2002, le tout selon les termes et modalités de l’Entente sur le financement des services policiers locaux intervenue en décembre 1998 entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, le Québec et le Canada et sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%);
b) les parties chercheront à prolonger ladite Entente sur le financement des services policiers locaux jusqu’à ce que les ententes décrites à l’article 10.14 soient convenues ou, à défaut, jusqu’au 31 mars 2005;
c) le Québec versera à l’ARC au 1er avril 2002 sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin de financer des équipements et de la formation pour les policiers cris additionnels sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%). Le Québec versera également à l’ARC sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) à ces fins lorsque, le cas échéant, les ententes décrites à l’article 10.14 auront été convenues.
AGENTS DE CONSERVATION
10.17 Le Québec maintiendra ses effectifs d’agents de conservation de la faune dans le Territoire et il formera et embauchera des agents de conservation de la faune additionnels d’ici le 1er avril 2003 selon les modalités qui suivent:
a) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein pour le territoire traditionnel de la Nation crie de Chisasibi;
b) deux (2) agents de conservation de la faune à demi-temps pour chacun des territoires traditionnels de chacune des autres Bandes cries pour un total de huit (8) agents de conservation de la faune en équivalence temps plein;
c) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein et assignés plus particulièrement au contrôle des territoires adjacents aux chantiers de construction du Projet EM-1 et du projet Eastmain 1-A/Rupert. Ces agents seront par la suite assignés au contrôle du Territoire selon des priorités déterminées en consultation avec l’Administration régionale crie.
10.18 Au plus tard le 1er avril 2004, le Québec formera et désignera un chasseur et trappeur cri intéressé (normalement le maître de trappage cri) comme agent territorial de la faune pour les terrains de trappage cris situés dans la région de droit d’usage prioritaire pour les Cris au sens du chapitre 24 de la CBJNQ, et ce, afin principalement de renforcer l’application des lois et règlements concernant la chasse, la pêche et la trappe dans chaque terrain de trappage cri concerné. Le nombre de tels auxiliaires sera entre trente (30) et cinquante (50).
10.19 Advenant que la population du Territoire s’accroît de façon importante au cours de la durée de la présente Entente, Québec formera et embauchera des agents additionnels de conservation de la faune afin d’assurer un contrôle adéquat des activités de chasse, de pêche et de trappage dans le Territoire.
CHAPITRE 11
COMITÉ DE LIAISON PERMANENT
11.1 Les parties créent par la présente Entente un Comité de liaison permanent composé d’un nombre égal de représentants désignés par chacune d’elles.
11.2 Le Comité de liaison permanent est composé des représentants jugés utiles par le Québec (dont au moins un administrateur d’État) afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat. Pour au moins les trois (3) premières années de son fonctionnement, le secrétaire général associé du Secrétariat aux affaires autochtones ainsi qu’un représentant désigné par le Secrétaire général du Conseil exécutif y siègeront.
11.3 Le Comité de liaison permanent est également composé du représentant en chef des Cris pour le Québec désigné par l’Administration régionale crie et de toutes autres personnes jugées utiles par l’Administration régionale crie afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat.
11.4 Normalement, les représentants de chacune des parties au Comité de liaison permanent n’excéderont pas cinq (5) personnes à moins que les représentants des parties audit Comité en conviennent autrement. Les représentants pourront se faire remplacer occasionnellement lorsque les circonstances l’exigeront.
11.5 Le Comité de liaison permanent se réunira régulièrement.
11.6 Le Comité de liaison permanent aura comme principaux mandats:
a) d’agir comme un forum permanent d’échange et de coordination entre les Cris et le Québec afin d’assurer le renforcement des relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris;
b) d’assurer une mise en oeuvre harmonieuse et un suivi efficace de la présente Entente ainsi que la résolution des autres questions relatives à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
c) d’agir comme un forum privilégié entre les Cris et le Québec afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Entente ou de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois lorsque les mécanismes prévus à celles-ci n’ont pas permis de résoudre le différend à la satisfaction des parties;
d) d’aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions de la présente Entente ou qui pourrait être convenu par les représentants des parties audit Comité.
11.7 Le mandat du Comité de liaison permanent n’est pas de se substituer aux comités ou forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs, mais plutôt d’agir comme un mécanisme afin de résoudre les différends majeurs n’ayant pas été autrement résolus.
11.8 Les représentants des parties au Comité de liaison permanent s’efforceront de bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables à l’égard de tout sujet abordé auprès du Comité et ils s’efforceront de bonne foi d’assurer la mise en oeuvre de telles solutions par les parties.
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSINTRODUCTION
12.1 De façon générale, les parties tenteront d’éviter, pour les fins de l’interprétation et de la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que de la CBJNQ, le recours au processus judiciaire. À cette fin, les parties s’entendent pour mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends afin de s’assurer que les recours aux tribunaux ou à d’autres tribunes ne s’effectuent qu’en dernier recours.
DÉFINITION
12.2 Pour les fins du mécanisme de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la CBJNQ ou de la présente Entente et qui est soulevé formellement par l’une quelconque des parties à ces fins.
PARTIES AU DIFFÉREND
12.3 Les seules parties qui sont autorisées à soulever des différends aux fins du présent mécanisme de règlement des différends sont les parties suivantes à la CBJNQ, soit:
la «partie autochtone» telle que définie à l’article 1.11 de la CBJNQ en regard des Cris, le gouvernement du Québec, et, de plus, en regard des différends découlant du chapitre 8 de la CBJNQ, la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec.
PROCÉDURES À SUIVRE EN REGARD DE LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
12.4 Les parties oeuvreront de bonne foi à résoudre le différend par la coopération et la consultation afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
12.5 À défaut de solution par les parties elles-mêmes, le différend sera soumis pour solution au Comité de liaison permanent établi en vertu des dispositions du chapitre 11 de la présente Entente.
12.6 À défaut de solution par le Comité de liaison permanent, le différend sera soumis à un tiers indépendant et impartial pour médiation tel qu’établi ci-après:
a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties, et à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure sur demande à la Cour;
b) les parties soumettront chacune au médiateur leurs points de vue sur la question faisant l’objet du différend;
c) les parties s’engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et à convenir que la prescription (si applicable) d’un droit, d’une réclamation ou d’une matière qui est le sujet du différend sera interrompue et elles s’engagent, si nécessaire, à y renoncer spécifiquement de temps à autre jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;
d) le processus de médiation et toutes mesures reliées à celui-ci seront confidentiels et le demeureront;
e) le médiateur ne soumettra pas un rapport ni ne fera de recommandation à moins d’y être autorisé par les parties;
f) une partie peut demander que le médiateur mette fin au processus de médiation lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probants de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, aucun règlement n’est susceptible d’être convenu en regard du différend dans le cadre de la médiation.
12.7 À n’importe quel moment au cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir d’octroyer au médiateur les pouvoirs, l’autorité et la juridiction d’un arbitre, y compris ceux d’un amiable compositeur, le tout au sens et de la façon prévus au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec.
12.8 Chaque partie assumera ses propres frais liés à la médiation et la moitié des frais et honoraires du médiateur.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le préambule et les annexes forment une partie intégrante de la présente Entente.
13.2 La présente Entente peut être amendée de temps à autre avec le consentement du Québec et de l’Administration régionale crie.
13.3 La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se terminera le 31 mars 2052.
13.4 Au plus tard deux (2) années avant l’expiration de la présente Entente, les parties se rencontreront afin de discuter de la prolongation ou du renouvellement de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
________________________________________________________
BERNARD LANDRY,
Premier ministre
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre délégué aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE:
________________________________________________________
TED MOSES,
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002; D. 897-2004, a. 1 à 7; D. 679-2007, a. 1, 2 et amendement 5; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
La mention de l’Administration régionale crie vise le Gouvernement de la nation crie (L.Q. 2013, c. 19, a. 91).
La délimitation des terrains de trappage cris qui sera établie à l’intérieur du Territoire visé à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec par l’Administration régionale crie le ou avant le 30 janvier 2004 sera réputée être la délimitation visée à l’article 3.7.2 de cette entente et servira dès lors à l’application du régime forestier adapté.
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2006, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes.
ANNEXE
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CRIS DU QUÉBEC
TABLE DES MATIÈRES
Préambule .....
Chapitre 1 - Définitions .....
Chapitre 2 - Dispositions générales .....
Chapitre 3 - Foresterie .....
Dispositions générales .....
Le territoire d’application .....
Les adaptations du régime forestier et son évolution .....
Modalités du régime forestier adapté .....
Mécanismes de mise en oeuvre .....
Conseil Cris-Québec sur la foresterie .....
Groupes de travail conjoints .....
Financement .....
Effet du régime forestier adapté .....
Accès à la ressource forestière .....
Emplois et contrats .....
Territoire Muskuchii .....
Bois de chauffage .....
Ententes avec les entreprises forestières .....
Conflit et incompatibilité .....
Annexe .....
Chapitre 4 - Hydroélectricité .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Projet EM 1 .....
Projet Eastmain 1-A/Rupert .....
Exécution de certaines obligations antérieures d’Hydro-Québec .....
Raccord de Waskaganish et Whapmagoostui au réseau d’Hydro-Québec .....
Chapitre 5 - Mines .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Exploration minérale .....
Chapitre 6 - Développement économique et communautaire .....
Prise en charge par les Cris de certains engagements découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Abrogation de l’article 8.7 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Voies d’accès .....
Protocole d’entente de 1995 et Entente de mise en oeuvre de 1998 .....
Quittance .....
Chapitre 7 - Dispositions financières .....
Dispositions générales .....
Montants versés et formule d’indexation .....
Estimés, révisions et ajustements .....
Vérifications .....
Versements trimestriels .....
Exemptions de taxes et de saisie .....
Récipiendaire du financement .....
Rapport annuel .....
Paiements en capital .....
Chapitre 8 - Société de développement crie .....
Création de la Société de développement crie .....
Conseil d’administration .....
Objets et pouvoirs .....
Financement ....
Siège social .....
Dissolution de la Société de développement autochtone de la Baie-James .....
Chapitre 9 - Procédures judiciaires .....
Chapitre 10 - Autres dispositions .....
Bloc D .....
Modifications aux ententes de l’Association des trappeurs cris et de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme .....
Transfert des terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Part provinciale des coûts de fonctionnement des Comités environnementaux ....
Financement des services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et des services locaux en matière environnementale .....
Société de développement de la Baie-James .....
Services policiers .....
Agents de conservation .....
Chapitre 11 - Comité de liaison permanent .....
Chapitre 12 - Règlement des différends .....
Introduction .....
Définitions .....
Parties au différend .....
Procédures à suivre en regard de la résolution des différends .....
Chapitre 13 - Dispositions finales .....
Annexe A - Texte des conventions complémentaires no 13 et no 14 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Annexe B - Liste non exhaustive de la législation amendée .....
Annexe C - Foresterie .....
Annexe D - Modalités relatives au transfert des terres dites du " Bloc D " de Chisasibi .....
Annexe E - Contrat d’agent local d’inscription (exemple) .....
Annexe F - Protocole d’entente concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement (exemple) .....
Annexe G - Cadre de règlement se rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Annexe H - Illustration des dispositions financières.....
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE:
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois, et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones, ci-après désignés «Québec».
ET:
LES CRIS DU QUÉBEC, agissant par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, représentés par M. Ted Moses, respectivement Grand chef et Président, par M. Edward Gilpin, le Chef de la bande d’Eastmain, et par M. Paul Gull, le Chef de la bande de Waswanipi, ci-après désignés «les Cris».
ATTENDU QUE les parties concluent par les présentes une Entente de nation à nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris et qui se caractérise par la coopération, le partenariat et le respect mutuel, tout en demeurant fondée sur les engagements respectifs des parties en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoyant des mesures de mise en oeuvre à cet égard;
ATTENDU QUE cette Entente concernant une approche globale en faveur d’une plus grande autonomie et de la prise en charge, par les Cris, de leur développement permettra une implication accrue des Cris dans les activités de développement économique sur le Territoire conventionné de la Baie-James;
ATTENDU QUE cette Entente repose sur un modèle de développement qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris, ainsi que sur les principes d’une stratégie de développement économique à long terme, lesquels principes respectent les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
ATTENDU QUE cette Entente favorise l’émergence d’une expertise crie en matière de développement économique, la création d’emplois de même que des retombées économiques pour les Cris et pour la population du Québec en général;
ATTENDU QUE la présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Entente et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.1 «Administration régionale crie» ou «ARC»: la société publique dûment constituée selon le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, maintenant L.R.Q., chapitre A-6.1 («Cree Regional Authority» or «CRA»).
1.2 «Année financière»: la période comprise entre le 1er avril d’une année de calendrier et le 31 mars de l’année de calendrier subséquente («Financial Year»).
1.3 «Association crie»: le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie (incluant lorsqu’elle agit par le Bureau de l’indemnité), la Société Eeyou de la Baie-James, l’Opimiscow Companee, la Société Sakami Eeyou, la Société de développement de Oujé-Bougoumou, l’Association Eenouch d’Oujé-Bougoumou, l’Association des trappeurs cris, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, l’Association crie d’artisanat autochtone, la Société de développement crie, les villages cris, les corporations foncières cries, ainsi que toute autre corporation, société ou organisme contrôlé par les Cris dont il est fait référence à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ou qui fut créé en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, d’une Convention complémentaire à celle-ci ou de toute autre entente entre le Québec ou le Canada et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l’Administration régionale crie («Cree Entity»).
1.4 «Bandes cries»: la Nation crie de Chisasibi, La Première Nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d’Eastmain, la Bande de Waskaganish, la Bande de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales selon les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, ainsi que la collectivité des Cris d’Oujé-Bougoumou («Cree Bands»).
1.5 «Conseil Cris-Québec sur la foresterie»: le Conseil Cris-Québec sur la foresterie créé en application du chapitre 3 de cette Entente («Forestry Board»).
1.6 «Convention de la Baie-James et du Nord québécois» ou «CBJNQ»: la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (L.Q. 1976, c. 46) et amendée par certaines conventions complémentaires («James Bay and Northern Quebec Agreement» or «JBNQA»).
1.7 «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou y compris celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et agissant par l’entremise de l’Association d’Eenouch d’Oujé-Bougoumou jusqu’à ce que la Bande de Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, la Bande de Oujé-Bougoumou («Crees of Oujé-Bougoumou»).
1.8 «Cris» ou «Cris de la Baie-James»: les personnes éligibles selon les paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois y compris les Cris d’Oujé-Bougoumou («Crees» or «James Bay Crees»).
1.9 «Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente» ou «Entente de mise en oeuvre»: l’Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente du 23 mai 1995, signée le 27 mars 1998 entre le Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) («Agreement on the Implementation of the Memorandum of Understanding» or «Implementation Agreement»).
1.10 «Entreprise crie»: une Bande crie ou toute Association crie ou toute entreprise non incorporée qui appartient à un Cri de la Baie-James, ainsi que toute corporation dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie, ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des dirigeants, ainsi que toute société, «joint venture», corporation à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient directement ou indirectement un intérêt de contrôle, ainsi que toute filiale contrôlée par ces corporations, sociétés, «joint ventures», corporations à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale («Cree Enterprise»).
1.11 «Hydro-Québec»: la corporation dûment constituée en vertu de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Hydro-Québec»).
1.12 «Jour ouvrable»: un jour où des activités bancaires peuvent s’effectuer au Québec («Business Day»).
1.13 «Le Complexe La Grande (1975)»: le développement hydroélectrique dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telle qu’amendée par les conventions complémentaires numéros 4, 7 et 11 («Le Complexe La Grande (1975)»).
1.14 «Projet Eastmain 1-A/Rupert»: la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Eastmain 1 et les réservoirs de LG-2, LG-2A et LG-1, avec l’ajout ou non d’une nouvelle centrale Eastmain 1-A près du site d’Eastmain 1, et comprenant une route d’accès est-ouest du poste Muskeg existant au site d’Eastmain 1, le tout substantiellement conforme avec la variante Cramoisie (2001) telle que décrite dans la Convention Boumhounan entre Hydro-Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ARC («Eastmain 1-A/Rupert Project»).
1.15 «Projet EM 1»: le projet EM 1 dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois («EM 1 Project»).
1.16 «Protocole d’entente»: le Protocole d’entente daté du 23 mai 1995 intervenu entre le Québec et les Cris («Memorandum of Understanding» or «MOU»).
1.17 «Québec»: le gouvernement du Québec («Québec»).
1.18 «Récipiendaire du financement»: une société en commandite, ou fiducie résidente au Québec qui peut être désignée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) d’ici le 31 mars 2002 afin de recevoir le paiement annuel du Québec dont il est question au chapitre 7 de cette Entente, en tout ou en partie, ou, à défaut d’une telle désignation, l’Administration régionale crie. Cette désignation pourra être modifiée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à toutes les cinq (5) années («Recipient of Funding»).
1.19 «Société de développement crie» ou «SDC»: la Société de développement crie à laquelle il est fait référence au chapitre 8 de cette Entente («Cree Development Corporation» or «CDC»).
1.20 «Société de développement de la Baie-James» ou «SDBJ»: la société établie en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie-James (chapitre D-8) («Société de développement de la Baie-James» or «SDBJ»).
1.21 «Société d’énergie de la Baie-James» ou «SEBJ»: la société dont il est question à l’article 39.1 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Société d’énergie de la Baie-James» or «SEBJ»).
1.22 «Terres cries de Catégorie IA»: les terres de Catégorie IA au sens du chapitre 5 de la CBJNQ et de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 («Cree Category IA lands»).
1.23 «Terres cries de Catégorie IB»: les terres de Catégorie IB et les terres spéciales de Catégorie IB au sens du chapitre 5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (S.R.Q., c. R-13.1) («Cree Category IB lands»).
1.24 «Territoire»: le territoire visé à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Pour les fins du chapitre 3 de la présente Entente, le «Territoire» signifie celui défini à l’article 3.3 de la présente Entente. Pour les fins des chapitres 4, 5 et 7, le «Territoire» signifie celui défini au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ et les territoires des aires de trappes de Mistissini et Whapmagoostui situés au Nord du 55e parallèle tels que décrits à l’annexe 1 du chapitre 24 de la CBJNQ.
Rien dans cette définition ne peut être interprété comme réduisant, élargissant ou portant atteinte à l’application territoriale des droits des Cris ou d’autres autochtones en vertu de la CBJNQ ou autrement. Cette définition est pour les fins de la présente Entente et ne modifie pas la définition du Territoire prévue au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ aux fins du chapitre 22 de ladite CBJNQ («Territory»).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Tant la nation crie que celle du Québec conviennent de mettre l’accent dans leurs relations sur ce qui les unit et sur leur volonté commune de poursuivre le développement du Nord du Québec et de favoriser l’épanouissement de la nation crie.
2.2 La nation crie doit demeurer riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel dans un contexte de modernisation croissante.
2.3 La présente Entente permet de marquer une étape importante dans une nouvelle relation de nation à nation, ouverte, respectueuse de l’autre communauté et favorisant une responsabilisation de la nation crie dans son propre développement et ce, dans le contexte d’une plus grande autonomie.
2.4 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James à des projets de développement forestier, hydroélectrique et minier dans le Territoire par le biais de partenariats, d’emplois et de contrats.
2.5 La présente Entente a pour objets:
a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie-James et de rechercher l’épanouissement des Cris et de la nation crie dans un contexte de modernisation croissante;
b) Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport à son développement économique et communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de la population crie;
c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de l’application de cette Entente;
d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente relatives au développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle qu’amendée, le cas échéant, par les conventions complémentaires), y compris celles traitant de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;
e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;
f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;
g) De faciliter la construction du Projet EM 1.
2.6 Les parties conviennent de conventions complémentaires à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dont les textes sont reproduits à l’annexe A de la présente Entente.
2.7 Le Québec s’engage à soumettre et recommander à l’Assemblée nationale la législation particulière concernant la présente Entente et les amendements à ses lois d’application générale ou particulière afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente et avec les conventions complémentaires ci-annexées. Une liste non exhaustive des lois à être amendées et une brève description de certains amendements sont reproduites à l’annexe B de la présente Entente. Le Québec consultera l’Administration régionale crie en ce qui concerne la législation à être recommandée avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.
2.8 Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, des ententes existantes et des arrangements financiers existants continueront de s’appliquer à moins d’indication contraire dans cette Entente. Il est noté de façon particulière que le Québec continuera de financer pour les Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sa part des immobilisations et services prévus à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, entre autres:
a) les soins de santé et les services sociaux;
b) les services en matière d’éducation;
c) les programmes de sécurité du revenu, y compris le programme de sécurité du revenu des chasseurs et trappeurs cris;
d) la sécurité publique et l’administration de la justice;
e) le Comité conjoint de chasse, pêche et trappage et les comités environnementaux.
2.9 Sans limiter d’aucune façon les dispositions qui précèdent et pour une plus grande certitude, le Québec confirme de plus que rien dans le contenu de la présente Entente ne préjudicie, ne porte atteinte ou ne limite les droits conférés aux Cris de la Baie-James énoncés aux paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Conséquemment, le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers pour les Cris, sous réserve des critères usuels d’application de ces programmes.
2.10 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles énoncées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
CHAPITRE 3
FORESTERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire d’une manière qui permet:
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
3.2 Le régime forestier, tel qu’adapté, applicable dans le Territoire respectera les principes prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1, telle que modifiée par L.Q. 2001, c. 6), à la CBJNQ et ceux énoncés aux présentes.
LE TERRITOIRE D’APPLICATION
3.3 Les parties conviennent que le présent régime forestier adapté s’applique au Territoire décrit à la carte jointe à l’annexe C-1, dans les limites du Territoire de la CBJNQ.
LES ADAPTATIONS DU RÉGIME FORESTIER ET SON ÉVOLUTION
3.4 Les dispositions de cette Entente relatives à la foresterie ont, entre autres, pour but de mettre en place un régime forestier adapté, lequel viendra fixer des règles et procédures particulières applicables pour le Territoire dans la poursuite des objectifs d’une prise en compte améliorée des activités de chasse, de pêche et de trappage des Cris et une harmonisation accrue des activités forestières avec ces activités.
3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.
3.6 Le régime forestier applicable au Territoire évoluera au cours de la durée de la présente Entente tenant compte des principes énoncés aux présentes et des recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
MODALITÉS DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.7 Délimitation des unités territoriales de référence et utilisation des données écologiques
3.7.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre, les terrains de trappage serviront à délimiter les unités territoriales de référence (UTR). Compte tenu de la configuration actuelle des aires communes, certains terrains de trappage sont définis par plus d’une UTR. Pour les prochains plans généraux d’aménagement forestier qui seront confectionnés sur la base des nouvelles unités d’aménagement (au plus tard le 1er septembre 2002), chaque UTR devra correspondre aux limites d’un terrain de trappage.
3.7.2 L’Administration régionale crie se chargera de préciser les limites des terrains de trappage cris à l’intérieur du Territoire, à l’échelle 1:20 000, avant le 1er avril 2002. Les limites des terrains de trappage seront précisées uniquement pour les fins de l’application du régime forestier adapté, dont la détermination des UTR.
3.7.3 Pendant la période transitoire qui s’étendra du 1er avril 2002 jusqu’à l’adoption de la prochaine génération des plans généraux d’aménagement forestier (avril 2008), le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) prendra les mesures appropriées pour que les données pertinentes soient compilées pour chaque terrain de trappage cri de manière à être en mesure d’intégrer dans les plans annuels d’intervention forestière les modalités prévues aux sections 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 du présent chapitre.
Les limites des terrains de trappage cris établies à l’intérieur du Territoire seront, dès que possible et au plus tard le 1er avril 2004, considérées comme des unités territoriales de référence pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
3.7.4 Les données écologiques disponibles pour décrire les conditions biophysiques de ces territoires serviront de base aux analyses techniques de manière à guider le développement des stratégies d’aménagement à privilégier.
3.8 Détermination des nouvelles unités d’aménagement
3.8.1 Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base des nouvelles unités d’aménagement composées en principe de regroupements de terrains de trappage. Ces unités d’aménagement seront déterminées à la suite de discussions techniques menées conjointement par les Cris et le MRN. L’objectif visé consiste à déterminer des regroupements variant de trois (3) à sept (7) terrains de trappage complets avec possibilité de modulations lorsque nécessaire.
3.8.2 Les nouvelles unités d’aménagement seront composées de regroupements de terrains de trappage le plus possible contigus et d’un seul tenant, sauf exception. Pour effectuer ces regroupements, les critères suivants seront aussi pris en considération:
a) la communauté crie d’appartenance et/ou les liens de parenté des maîtres de trappe et des utilisateurs cris des terrains de trappage;
b) les facteurs historiques et les facteurs écologiques déterminants;
c) les facteurs de structure forestière afin d’équilibrer la répartition des classes d’âge;
d) la délimitation temporaire proposée comme limite nordique.
3.8.3 Plusieurs terrains de trappage ne pourront être que partiellement inclus dans une unité d’aménagement, considérant que plusieurs de ces terrains sont situés en bordure de la limite nordique de la forêt commerciale et/ou en partie à l’intérieur des Terres de la Catégorie I. Dans ces cas, une valeur d’équivalence en terrain de trappage sera appliquée. Pour ce faire, on se basera sur la proportion de la superficie du terrain de trappage qui peut être incluse dans l’unité d’aménagement, par rapport à la superficie totale de ce terrain de trappage. Sur cette base, on additionnera les fractions de terrains de trappage incluses pour établir une valeur d’équivalence. Ainsi, trois terrains de trappage, dont seulement un tiers de la superficie peut être incluse dans une unité d’aménagement, seront considérés comme l’équivalent d’un seul terrain de trappage complet pour le calcul du nombre de terrains de trappage dans cette unité d’aménagement.
3.8.4 La possibilité forestière annuelle sera calculée et révisée d’une manière qui intègre les règles définies dans le présent chapitre.
3.8.5 Dans l’éventualité où une modification à la limite nordique nécessiterait une modification aux regroupements de terrains de trappage composant les nouvelles unités d’aménagement telles que déterminées conjointement par les Cris et le MRN, les parties devront procéder conjointement à de nouveaux regroupements conformément aux dispositions précédentes et le présent chapitre s’appliquera dans ces territoires.
3.8.6 Dès la signature de l’Entente, une équipe de travail provisoire Cris-Québec est créée afin de déterminer les nouvelles unités d’aménagement.
3.8.7 L’équipe de travail provisoire Cris-Québec fera une proposition de délimitation le ou avant le 31 mars 2002. Cette proposition fera l’objet de consultations publiques par le ministre des Ressources naturelles.
3.8.8 Le résultat de cette consultation est examiné par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec.
3.8.9 Les nouvelles unités d’aménagement sont déterminées conjointement par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec avant le 1er septembre 2002. Le ministre des Ressources naturelles approuvera ces nouvelles unités d’aménagement et en avisera les bénéficiaires conformément à la Loi sur les forêts. La détermination finale des nouvelles unités d’aménagement doit rencontrer les principes et les critères de la présente section.
3.9 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Identification des sites d’intérêt pour les Cris.
3.9.1 Des sites d’intérêt seront identifiés et cartographiés par les Cris, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles. La superficie totale de ces derniers ne dépassera normalement pas 1% de la superficie totale de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement.
Les activités d’aménagement forestier ne pourront être réalisées sur ces superficies à moins que le maître de trappe en convienne autrement. Dans de tels cas, des mesures de protection et des normes d’intervention particulières visant à satisfaire les besoins spécifiques des utilisateurs cris seront convenues par l’entremise des groupes de travail conjoints au niveau de chaque communauté concernée.
3.9.2 Les sites d’intérêt peuvent notamment inclure ce qui suit:
a) camps permanents;
b) camps saisonniers;
c) sites traditionnels, culturels et sacrés;
d) lieux de sépulture;
e) lieux de cueillette des petits fruits;
f) sites archéologiques;
g) sites à potentiel archéologique;
h) extension des bandes protectrices;
i) sentiers de portage;
j) tanières d’ours;
k) caches d’oiseaux aquatiques;
l) sources d’approvisionnement en eau potable;
m) autres requêtes.
3.10 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Conservation de territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris
3.10.1 Des modalités d’intervention particulières seront appliquées pour maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces fauniques très importantes (orignal, martre, castor, lièvre, poisson, caribou, perdrix) et des portions de chaque terrain de trappage bénéficieront d’une protection particulière pour améliorer le niveau d’harmonisation entre les activités d’aménagement forestier et les activités traditionnelles, incluant les activités de chasse, de pêche et de trappage.
3.10.2 La localisation de ces territoires d’intérêt faunique sera sous la responsabilité immédiate du maître de trappe, dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les limites de ces secteurs d’intérêt pourront être définies sur la base des informations du type de celles colligées lors de l’exercice «Cree land use and identification» (1986) ou encore faire l’objet d’une nouvelle analyse qui identifiera certaines parties de bassins hydrographiques particulièrement productifs ou utilisés plus intensivement par les Cris. La superficie de ces territoires d’intérêt faunique devra en principe couvrir 25% de la superficie forestière productive de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement sans toutefois excéder ce pourcentage de 25%.
3.10.3 À l’intérieur des territoires retenus, la planification des travaux d’aménagement forestier doit être réalisée dans le but prioritaire de maintenir ou d’améliorer la diversité des peuplements écoforestiers, que ce soit en terme d’espèces végétales, de classes d’âge ou de distribution spatiale. À long terme, cette planification devrait permettre d’obtenir une diversité de classes d’âge qui s’approche de la structure d’une forêt «normalisée». La structure actuelle des forêts du Territoire n’est pas aussi diversifiée et risque de demeurer ainsi pour plusieurs décennies. Dans cet esprit, il serait possible d’intervenir pour rajeunir certains peuplements tout en maintenant des habitats productifs dans ces territoires particulièrement intéressants pour les familles cries.
3.10.4 Les mesures suivantes devront être appliquées pour aider l’atteinte d’un meilleur équilibre à moyen terme:
a) Ne pratiquer que des coupes en mosaïque dans ces territoires à moins que de meilleures techniques ne soient développées pour protéger les habitats fauniques;
b) Les modalités décrites à l’annexe C-2 seront appliquées en apportant les modifications suivantes:
i. un minimum de 50% de la superficie productive dans des forêts de plus de sept (7) mètres de hauteur sera conservé, dont au moins 10 % dans des forêts de plus de quatre-vingt-dix (90) ans;
ii. la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver sera faite par les bénéficiaires en concertation avec le maître de trappe;
iii. ces blocs seront répartis dans le Territoire de manière à favoriser le maintien d’interconnections entre eux. Lorsque nécessaire, les interruptions de couvert de fuite ne devraient pas dépasser trente (30) mètres de largeur;
iv. la forêt résiduelle devra être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre une hauteur moyenne minimale de sept (7) mètres;
c) Le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, on pourrait effectuer de nouvelles coupes sur un maximum annuel de 4% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3 % quand le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
3.11 Maintien d’un couvert forestier dans l’ensemble de chaque terrain de trappage
3.11.1 Les mesures suivantes seront prises pour assurer la protection d’un couvert forestier résiduel:
a) conserver, par terrain de trappage, un minimum de 30% de la superficie productive constitué de peuplements de plus de sept (7) mètres;
b) n’effectuer aucune récolte dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de récoltes ou de feux sur plus de 40% de leur superficie productive au cours des vingt (20) dernières années;
c) effectuer des coupes en mosaïque avec protection de la régénération et des sols (CPRS). Le niveau à atteindre serait de 75% après le 1er avril 2004 (voir définition de la coupe mosaïque en annexe C-2);
d) limiter à cent (100) hectares maximum la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe dans les secteurs où des coupes avec séparateurs seront réalisées. De plus, 40% de la totalité des superficies coupées devra être constitué de coupes inférieures à cinquante (50) hectares;
e) moduler le niveau annuel de coupe autorisé dans chaque terrain de trappage en fonction du niveau de perturbation antérieur:
— dans les territoires sujets à une première phase de coupe, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 8% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 6% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 4% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
— dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de coupes intensives il y a plus de vingt (20) ans, le niveau de coupe annuelle admissible sera réduit. Ainsi, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 5% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
f) protéger, lorsque la situation s’y prête, la haute régénération;
g) utiliser les pratiques sylvicoles qui favorisent le maintien d’habitats diversifiés, notamment en évitant d’éliminer les tiges feuillues (voir annexe C-3);
h) développer une approche d’aménagement distincte pour les peuplements mélangés (voir annexe C-3).
3.12 Protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs
3.12.1 Une bande protectrice de vingt (20) mètres de largeur de chaque côté de tous les cours d’eau permanents et des lacs sera maintenue.
3.12.2 Afin de répondre au souci de maintien d’une diversité d’habitats fauniques à proximité des plus grandes rivières, le long des rivières de plus de cinq (5) mètres de largeur, il sera maintenu sur une des deux berges des peuplements forestiers sur une largeur de plus de deux cents (200) mètres. Lorsque cela est possible, les coupes devraient être dispersées en alternance, sur les deux rives de ces rivières. Ainsi, seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées à l’intérieur d’une bande de deux cents (200) mètres sur chacune des berges de telles rivières.
3.12.3 Afin de préserver l’esthétique des paysages en bordure des grands lacs d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés (5 km2), seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées dans les forêts visibles depuis la bordure du lac, jusqu’à une distance de un virgule cinq kilomètre (1,5 km).
3.13 Développement du réseau d’accès routier
3.13.1 Afin de faciliter l’harmonisation des diverses utilisations du Territoire, le plan de développement du réseau routier devra faire l’objet d’une concertation entre le bénéficiaire et le maître de trappe responsable de chaque terrain de trappage.
Une attention particulière devrait être portée afin de:
a) limiter le nombre d’interconnections de chemins entre deux terrains de trappage. Dans cet esprit, les embranchements des chemins devraient être planifiés de manière à former des boucles fermées qui ne permettent pas de traverser facilement sur les chemins d’un terrain de trappage voisin. La construction de chemins d’hiver dans les secteurs où l’on veut limiter les interconnections pourrait aussi être favorisée;
b) limiter la construction de nouveaux accès directs aux cours d’eau permanents et aux lacs à partir des routes forestières, excepté pour la construction de ponts ou de ponceaux;
c) soumettre les «Plans régionaux de développement des terres publiques» (PRDTP) avant leur approbation, à l’attention des groupes de travail conjoints pour commentaires et avis en fonction de leur mandat, tel que prévu à la présente Entente, dans un délai raisonnable et suffisant.
3.13.2 D’ici l’adoption du premier «Plan régional de développement des terres publiques» pour la région Nord-du-Québec, le ministre des Ressources naturelles s’engage à consulter l’Administration régionale crie, sur toutes demandes de baux de villégiature situés sur le Territoire. L’Administration régionale crie bénéficiera d’un maximum de soixante (60) jours à partir de la réception de la demande pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles.
3.13.3 De plus, Québec s’engage à favoriser la mise en place d’une table de concertation avec les différentes instances gouvernementales et les Cris afin d’identifier et circonscrire les problématiques relatives à l’accès au Territoire. La table de concertation fera un rapport au Comité de liaison permanent créé en vertu du chapitre 11 de l’Entente d’ici le 31 décembre 2006.
MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE
3.14 Deux (2) niveaux d’intervention sont prévus: a) le Conseil Cris-Québec sur la foresterie; et b) les groupes de travail conjoints.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR LA FORESTERIE
3.15 Les parties conviennent de la création du Conseil Cris-Québec sur la foresterie visant à permettre une consultation étroite des Cris lors des différentes étapes de planification et de gestion des activités forestières afin de mettre en oeuvre le régime forestier adapté.
3.16 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le gouvernement du Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.
3.17 Avant de recommander au gouvernement du Québec une personne qui sera désignée à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre des Ressources naturelles doit consulter l’Administration régionale crie sur les candidats possibles afin d’atteindre une recommandation conjointe.
3.18 À défaut d’une recommandation conjointe par le ministre des Ressources naturelles et l’Administration régionale crie sur un candidat à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre:
a) doit soumettre un candidat à l’Administration régionale crie qui aura un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
b) dans le cas d’un refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
c) dans le cas d’un second refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
d) dans le cas d’un troisième refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre peut soit continuer de soumettre d’autres candidats à l’Administration régionale crie, quoiqu’il n’y soit pas tenu, ou soit recommander un autre candidat au gouvernement du Québec pour qu’il soit désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.19 À moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ne peut détenir un lien d’emploi avec le gouvernement du Québec ou ses sociétés d’État, et ne peut détenir un intérêt financier ou un lien d’emploi avec une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
3.20 Les membres désignés par l’Administration régionale crie et le Québec seront désignés et remplacés de temps à autre à la discrétion de la partie respective qui les désigne. Le président doit toutefois être désigné pour un mandat d’une durée déterminée n’excédant pas trois (3) années. Le mandat du président ne peut être reconduit à moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement. À la fin de son mandat de trois (3) ans, le président demeure en poste jusqu’à la nomination de son successeur, lequel devra être désigné dans les douze (12) mois suivant la fin de son mandat.
3.21 Le vice-président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit être désigné par les membres du Conseil parmi ceux qui sont désignés par l’Administration régionale crie.
3.22 Le président, ou tout membre désigné par lui en son absence, préside les assemblées.
3.23 Le quorum aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est fixé à la majorité de ses membres dans la mesure où au moins trois (3) membres désignés par l’Administration régionale crie et trois (3) membres désignés par le Québec sont présents.
3.24 Un membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut, dès sa désignation, signer une procuration écrite, sous la forme choisie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, en faveur des autres membres, y compris leurs remplaçants, désignés par la partie ayant désigné le membre qui signe la procuration. Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de la procuration, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il a de son propre chef.
3.25 Les membres désignés par l’Administration régionale crie peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie par un maximum de deux (2) conseillers techniques qui pourront intervenir au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et participer à ses délibérations mais qui n’auront aucun droit de vote. Les membres désignés par le Québec peuvent aussi être accompagnés par un maximum de deux (2) conseillers techniques sous les mêmes conditions.
3.26 Toute décision du Conseil Cris-Québec sur la foresterie se prend à la majorité des votes. Les dissidences des membres du Conseil doivent être enregistrées et consignées.
3.27 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit se réunir au moins six (6) fois par année à moins que ses membres en décident autrement. Ces réunions seront tenues régulièrement dans le Territoire. Le Conseil pourra tenir ses réunions ailleurs au Québec, au besoin.
3.28 Un secrétariat est créé pour les besoins du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Le secrétariat est situé à Waswanipi. Le ministre des Ressources naturelles rend disponible au secrétariat l’information disponible et pertinente requise pour l’exécution adéquate de ses activités et de son mandat.
3.29 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut établir et adopter des règlements pour régir ses opérations internes, incluant les avis et endroits de ses réunions ainsi que les autres questions reliées à l’administration du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Ces règlements doivent être en conformité avec les dispositions du présent chapitre et sont sujets à l’approbation de la majorité des membres désignés par l’Administration régionale crie ainsi que la majorité des membres désignés par le Québec.
3.30 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de:
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Entente portant sur la foresterie, lesquelles visent la mise en place d’un régime forestier adapté pour le Territoire;
b) recommander aux parties, le cas échéant, des ajustements ou des modifications aux dispositions sur la foresterie de la présente Entente;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, règlements, politiques, programmes, guides de gestion et guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, directives ou instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire;
e) être impliqué dans les différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception de ou des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification; le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais s’il le juge approprié;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels sont transmis au Conseil Cris-Québec sur la foresterie sur demande afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par les parties.
3.31 Le ministre des Ressources naturelles doit considérer les commentaires et avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et l’informer de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision.
3.32 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit produire et soumettre aux parties un rapport annuel.
GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.33 Des groupes de travail conjoints à l’échelle des communautés cries sont par la présente établis dans chaque communauté crie.
3.34 Après la signature de l’Entente, un groupe de travail composé de quatre membres sera établi pour chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier.
3.35 Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par chaque communauté crie, la méthode de sélection étant au choix de la communauté. Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par le ministre des Ressources naturelles.
3.36 Les membres cris et les membres du Québec seront nommés et remplacés de temps à autre, et ce, à la discrétion des parties respectives.
3.37 Chaque groupe de travail conjoint peut adopter toute règle de fonctionnement interne qui est conforme à son mandat.
3.38 Après entente entre les parties, le nombre de membres composant les groupes de travail conjoints pourra être modifié pour tenir compte des particularités de chacune des communautés.
3.39 Chaque partie identifiera un de ses représentants à titre de responsable afin d’assurer le bon déroulement des travaux.
3.40 Dans tous les cas où les groupes de travail conjoints font des recommandations, celles-ci peuvent être unanimes ou partagées. Dans les cas de recommandations partagées, les positions respectives des membres des groupes de travail conjoints doivent être transmises au ministre des Ressources naturelles et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.41 Les groupes de travail conjoints ont le mandat suivant:
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières convenues dans le présent chapitre;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques de ce chapitre;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par le groupe de travail;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne.
3.42 Dans tous les cas où le ministre des Ressources naturelles reçoit des recommandations des groupes de travail conjoints, celui-ci doit prendre en considération toutes les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions de l’annexe C-4, doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
3.43 Le ministère des Ressources naturelles fournit aux membres cris des groupes de travail conjoints les informations écologiques et forestières de même que les données d’inventaire (incluant en format numérique) et les logiciels produits par et pour le ministère des Ressources naturelles (par exemple, Sylva II) disponibles et nécessaires pour permettre à ceux-ci d’effectuer leurs activités et leurs mandats. Cela inclut, entre autres, les cartes écoforestières, les guides sylvicoles et écologiques, de même que les normes produites par le ministère des Ressources naturelles à l’égard des activités d’aménagement forestier.
3.44 Chaque groupe de travail conjoint identifiera les documents pertinents qui devront être écrits et transmis dans des termes et une langue compris par les Cris et les communautés cries. Il est entendu, qu’à tout le moins, la section crie des plans généraux d’aménagement forestier sera entièrement traduite en anglais par le ministère des Ressources naturelles. De plus, des sommaires des plans et des documents jugés importants par chaque groupe de travail seront fournis par le ministère des Ressources naturelles en anglais. À cette fin, les parties s’entendront au fur et à mesure de la mise en oeuvre du présent régime forestier adapté sur des listes de documents jugés importants et de sommaires à être fournis en langue anglaise.
3.45 Les groupes de travail conjoints rendent disponible l’information qu’ils détiennent aux maîtres de trappage cris ainsi qu’aux bénéficiaires aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier.
3.46 Si requis par le maître de trappage cri, les groupes de travail conjoints prennent les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie et peuvent, à leur discrétion, établir un système d’identification et de protection de ces informations.
3.47 Les étapes de l’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier sont décrites à l’annexe C-4 des présentes.
3.47.1 Une copie des permis d’intervention et de leurs modifications autorisant la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur le Territoire visé par l’article 3.3 de la présente Entente est transmise aux groupes de travail conjoints par le ministre dès leur délivrance par ce dernier aux bénéficiaires de contrats.
FINANCEMENT
Le financement du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints est établi comme suit:
3.48 Chaque partie assume la rémunération et les frais de déplacement des membres qu’elle désigne au sein du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.49 La rémunération et les dépenses du président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sont assumées par le Québec.
3.50 Chaque partie assume les dépenses des membres qu’elle désigne au sein des groupes de travail conjoints.
3.51 Pour la période débutant à la signature de l’Entente jusqu’au 31 mars 2003, Québec assume les dépenses d’administration et de secrétariat du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints pour un montant total de deux millions de dollars (2 000 000 $).
3.52 Par la suite, chaque partie assume la moitié des dépenses du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints, étant entendu que les dépenses sont présentement évaluées à un montant de un million de dollars (1 000 000 $) par Année financière.
3.53 Québec assume les coûts raisonnables de la fourniture des outils et de l’information pertinente et disponible pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
EFFET DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.54 Le régime forestier adapté ne doit pas avoir pour effet de modifier les limites des terrains de trappage cris. De plus, il ne doit pas avoir pour effet d’affecter les droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris prévus à la CBJNQ sur ces territoires, incluant le droit d’exploitation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ.
ACCÈS À LA RESSOURCE FORESTIÈRE
3.55 Le Québec rendra disponible aux Entreprises cries, au plus tard cinq ans après la signature de l’Entente, un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3) de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale située sur le Territoire, au sud de la limite nordique provisoire connue en date de la signature de cette Entente.
3.56 Cette matière ligneuse sera attribuée principalement sous forme de contrats d’aménagement forestier, lesquels sont octroyés en vertu des dispositions de la Loi sur les forêts.
3.57 Cette matière ligneuse sera additionnelle à toute activité d’exploitation forestière sur les Terres cries de Catégories IA et IB ainsi qu’en surplus des allocations de bois de l’entreprise Produits forestiers Nabakatuk inc. en date de la signature de la présente Entente.
3.58 La répartition de cette matière ligneuse sera déterminée par l’Administration régionale crie, laquelle en avisera le ministre des Ressources naturelles.
3.59 Québec s’engage à respecter l’échéancier suivant dans l’attribution du volume de cette matière ligneuse:
a) au cours de l’année civile 2002, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum de soixante-dix mille mètres cubes (70 000 m3). Ce volume minimum continuera de s’appliquer au cours de l’année civile 2003;
b) d’ici le 30 juin 2004, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum additionnel de cinquante-cinq mille mètres cubes (55 000 m3), pour un volume total annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3). Ce volume annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3) continuera de s’appliquer au cours des années civiles 2004 et 2005;
c) au cours de l’année civile 2006, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel additionnel permettant d’atteindre le volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3).
Les volumes annuels minimums précédemment décrits sont garantis.
EMPLOIS ET CONTRATS
3.60 Le Québec encouragera les entreprises forestières qui oeuvrent dans le Territoire à employer des Cris de la Baie-James dans leurs activités forestières et à fournir des contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries tout en facilitant ces emplois et contrats en:
a) requérant de ces entreprises forestières de fournir dans leurs plans et rapports d’intervention forestière:
i. le nombre de Cris employés de même que le nombre de contrats octroyés aux Cris et aux Entreprises cries;
ii. les opportunités d’emplois et de contrats prévues pour l’année subséquente;
b) fournissant ces informations à l’Administration régionale crie;
c) facilitant et encourageant des forums et discussions entre les Cris de la Baie-James et les entreprises forestières oeuvrant dans le Territoire afin de revoir les opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans les activités d’aménagement forestier.
TERRITOIRE MUSKUCHII
3.61 Considérant l’importance exprimée par les Cris à l’égard du territoire Muskuchii, dont les délimitations apparaissent en annexe C-5, le ministre des Ressources naturelles s’engage à ne pas émettre de permis annuel d’intervention pour la construction de chemins forestiers et la récolte de bois durant une période de six (6) mois suivant la signature de la présente Entente.
3.62 Pendant cette période, le ministre des Ressources naturelles s’engage à évaluer l’opportunité de reconnaître un écosystème forestier exceptionnel (EFE) à l’intérieur du territoire Muskuchii. De plus, les Cris entreprendront des démarches auprès d’autres ministères et organismes du gouvernement du Québec en vue d’assurer un statut spécial pour le territoire Muskuchii et l’application d’autres mesures nécessaires.
BOIS DE CHAUFFAGE
3.63 Afin de répondre aux besoins de bois de chauffage pour les trappeurs cris, la récolte de bois de chauffage par les non-autochtones titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les forêts ne pourra se situer à l’intérieur d’une superficie de soixante-quinze (75) hectares autour de chaque camp permanent cri. Il est entendu que cette mesure s’applique à l’extérieur de la superficie identifiée autour de chaque campement permanent comme site d’intérêt pour les Cris.
3.64 Dans les cas où il n’y a pas de bois de chauffage disponible à proximité du camp, des blocs de bois de chauffage totalisant soixante-quinze (75) hectares seront réservés, et le ministère des Ressources naturelles n’émettra aucun permis pour la récolte de bois de chauffage à des non-autochtones à l’intérieur de cette superficie.
ENTENTES AVEC LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
3.65 Rien dans la présente Entente n’empêche ou ne restreint les ententes entre les individus cris ou des Bandes cries avec des entreprises forestières.
CONFLIT ET INCOMPATIBILITÉ
3.66 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur les forêts et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
ANNEXE
3.67 L’annexe C, laquelle contient les parties I (C-1), II (C-2), III (C-3), IV (C-4), V (C-5) et VI (C-6), fait partie intégrante du présent chapitre.
CHAPITRE 4
HYDROÉLECTRICITÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Les projets hydroélectriques continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sous réserve des dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
4.2 Le Québec encouragera et facilitera la signature d’ententes entre les Cris et les promoteurs de projets hydroélectriques concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats dans le Territoire.
4.3 Le Québec s’assurera qu’Hydro-Québec encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries et convienne d’ententes avec les Cris concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats générés par ses activités dans le Territoire.
4.4 Les paramètres applicables en regard de l’octroi de contrats de construction aux Cris et aux Entreprises cries en regard d’un projet hydroélectrique particulier seront établis dans des ententes distinctes pour chaque tel projet, étant convenu que ces contrats seront conformes aux exigences usuelles du promoteur en regard de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.
4.5 Le Québec mettra en place des mesures administratives, notamment en collaboration avec la Commission de la Construction du Québec, afin de faciliter aux travailleurs cris l’accès aux différents emplois découlant du développement hydroélectrique du Territoire.
4.6 Les ententes dont il est question aux articles 4.3 et 4.4 pour le Projet EM 1 et pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 4.10 et 4.16 respectivement.
PROJET EM 1
4.7 Les parties reconnaissent que le Projet EM 1, tel que décrit à la Convention Nadoshtin dont il est question à l’article 4.10, comme projet autonome et indépendant, est substantiellement conforme au Projet EM 1 prévu au paragraphe 8.1.2 de la CBJNQ et, sous réserve des dispositions des présentes, les Cris consentent à la construction du Projet EM 1 qui pourra débuter après l’entrée en vigueur de la présente Entente.
4.8 Le Québec s’engage à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions de l’annexe 1 de la Convention Nadoshtin.
4.9 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet EM 1.
4.10 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet EM 1 sont prévus dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Nadoshtin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
4.11 En considération de la présente Entente, les Cris consentent à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert. Ce consentement ne s’étend pas à d’autres projets. Les parties réservent leurs positions respectives en regard d’autres projets, y compris leurs positions à savoir si le consentement des Cris est requis ou non à l’égard d’un projet déterminé.
4.12 Le Projet Eastmain 1-A/Rupert sera soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois selon les dispositions de ce chapitre.
4.13 Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au Projet Eastmain 1-A/Rupert afin d’éviter le dédoublement. Les parties travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet.
4.14 Les Cris seront directement impliqués et consultés en regard de la description technique du Projet Eastmain 1-A/Rupert tout au long des phases d’études de faisabilité et de demande de permis à l’égard de ce projet.
4.15 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert.
4.16 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont prévus dans une entente distincte entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Boumhounan.
4.17 Aucune Terre crie de Catégorie I ne sera inondée ni ne sera utilisée aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il existe une possibilité que certaines terres de Catégorie II soient inondées ou utilisées aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il est convenu que l’utilisation de terres de Catégorie II à l’une quelconque de ces fins sera évitée autant que possible et, si certaines de ces terres sont requises à de telles fins, elles seront remplacées.
4.18 Le Québec convient de discuter avec les Bandes cries de Waskaganish, de Waswanipi et de Nemaska une révision de la sélection de leurs Terres cries de Catégorie I dès que les autorisations requises afin de procéder à la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert auront été reçues par le promoteur de ce projet et que le Complexe Nottaway, Broadback et Rupert (N.B.R.) aura été ainsi définitivement écarté. Cette révision portera sur une reconfiguration possible de ces terres pour tenir compte de l’abandon du Complexe N.B.R.
EXÉCUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS ANTÉRIEURES D’HYDRO-QUÉBEC
4.19 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont signé, en même temps que la présente Entente, l’Entente concernant l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskamon) concernant l’embauche de cent cinquante (150) Cris dans des postes permanents chez Hydro-Québec tel que prévu par l’article 11.2 de la Convention La Grande (1986).
4.20 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle Convention sur le mercure.
4.21 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle entente concernant l’exécution de certains engagements d’Hydro-Québec envers les Cris de la Baie-James ainsi que la mise sur pied d’une table de concertation afin d’améliorer les relations entre Hydro-Québec et les Cris de la Baie-James.
RACCORD DE WASKAGANISH ET WHAPMAGOOSTUI AU RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC
4.22 Les modalités relatives au raccordement par Hydro-Québec à son réseau de Waskaganish d’ici cinq (5) années et de Whapmagoostui aussitôt que possible sont décrites dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente.
CHAPITRE 5
MINES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
5.1 Les projets miniers continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable selon les termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
5.2 Le Québec facilitera et encouragera la signature d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris l’exploration.
EXPLORATION MINÉRALE
5.3 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le Territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris mais avec une certaine représentation du Québec. Ce Conseil bénéficiera à compter de l’Année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du programme régulier du Québec pour ces fins présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $) par Année financière. Les principaux objectifs de ce Conseil sur l’exploration minérale seront:
a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités d’activités d’exploration minérale;
b) de favoriser le développement d’entreprises d’exploration minérale par les Entreprises cries;
c) de favoriser et encourager l’accès par les Cris et les Entreprises cries aux programmes réguliers de financement et aux autres encouragements du Québec pour les activités d’exploration minérale;
d) d’agir comme une porte d’entrée pour les offres de service de Cris et d’Entreprises cries en matière d’exploration minérale.
CHAPITRE 6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
PRISE EN CHARGE PAR LES CRIS DE CERTAINS ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont énumérées à l’article 6.3 de la présente Entente et concernant le développement économique et communautaire.
6.2 La prise en charge par les Cris des obligations décrites à l’article 6.3 de la présente Entente pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 est faite en considération des engagements de financement du Québec en vertu du chapitre 7 de la présente Entente et est sujette au versement par le Québec aux Cris par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement des paiements annuels prévus au chapitre 7 de la présente Entente conformément à ses dispositions.
6.3 Les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James visées aux articles 6.1 et 6.2 concernent les dispositions suivantes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois:
a) Développement économique:
— 28.5 et 24.3.24: Association des trappeurs cris (fonctionnement, immobilisations et programmes);
— 28.6: Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement);
— 28.7: Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes);
— 28.11.2 a): un agent de développement économique par communauté;
— 28.12: aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire:
— 8.8.2: alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu à l’article 4.22 de la présente Entente;
— 8.14.2: encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris;
— 8.14.3: étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5: programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement;
— 28.11.1 a): centre communautaire dans chaque communauté crie;
— 28.11.1 b): services essentiels d’hygiène dans les communautés cries;
— 28.11.1 c): protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations;
— 28.11.2 b): services d’affaires communautaires;
— 28.14: aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés;
— 28.16: construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
6.4 Les Cris mettront en oeuvre les obligations décrites à l’article 6.3 des présentes dans le respect des cadres législatifs et réglementaires d’application générale tels que la conformité avec les codes de construction applicables et la soumission de projets à l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur le milieu social lorsqu’une telle évaluation est requise.
6.5 Les dispositions de la présente Entente concernant les dispositions des chapitres 8 et 28 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 des présentes et leur financement n’affectent pas et ne sont pas voulus comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28 de celle-ci.
ABROGATION DE L’ARTICLE 8.7 DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.6 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par la Convention complémentaire n° 4 («Alimentation permanente en eau de la communauté d’Eastmain») sera abrogé par la convention complémentaire reproduite à l’annexe A de la présente Entente.
6.7 Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes:
a) «Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain» datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain; et
b) «Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain» datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain.
VOIES D’ACCÈS
6.8 En ce qui concerne le dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, les parties reconnaissent que les voies d’accès prévues à l’article 28.16 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont été construites sauf la voie d’accès à Waskaganish, laquelle est sujette à certains travaux de construction en vertu des dispositions de l’Entente cadre et de l’Entente particulière toutes deux datées du 19 mars 1999. Dans le cas de la voie d’accès à Waskaganish, Québec complètera ses engagements en vertu desdites Entente cadre et Entente particulière.
6.9 Aux fins du dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, «l’entretien de ces voies d’accès» comprend les travaux mineurs et majeurs de réfection de ces voies d’accès.
PROTOCOLE D’ENTENTE DE 1995 ET ENTENTE DE MISE EN OEUVRE DE 1998
6.10 Le volet 1 (projets de développement économique et communautaire) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente ainsi que toutes les ententes de contribution et les ententes de financement qui y sont reliées ou qui s’ensuivent intervenues entre les Bandes cries et le Québec, ainsi que toutes les ententes tripartites qui y sont reliées ou qui s’ensuivent entre diverses institutions financières, la Corporation des projets des Cris de la Baie-James Ltée et le Québec seront complétés comme convenu entre les parties.
6.11 Le volet 2 (programmes et services pour les personnes âgées ou handicapées) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sera mis en vigueur dans le cadre des discussions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Cris.
6.12 Les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que le volet 3 (application des programmes de développement économique), le volet 4 (ressources naturelles) et le volet 5 (institutions régionales) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente Entente.
QUITTANCE
6.13 Sous réserve de la mise en oeuvre par le Québec de ses engagements en vertu de la présente Entente, les Cris fournissent à l’égard du Québec, d’Hydro-Québec et de la SEBJ, une quittance complète et totale pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 en regard de la mise en oeuvre par le Québec, par Hydro-Québec et la SEBJ des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente et du financement qui s’y rattache.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement, pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente concernant le développement économique et communautaire.
7.2 Le paiement annuel du Québec sera établi aux montants déterminés conformément aux dispositions des articles 7.3 à 7.14 des présentes et il sera versé par le Québec au Récipiendaire du financement, lequel en devient aussitôt propriétaire.
MONTANTS VERSÉS ET FORMULE D’INDEXATION
7.3 Le paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières Années financières:
a) pour 2002-2003: vingt-trois millions de dollars (23 M$);
b) pour 2003-2004: quarante-six millions de dollars (46 M$);
c) pour 2004-2005: soixante-dix millions de dollars (70 M$).
7.4 Pour chacune des Années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants:
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$); ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’Année financière 2005-2006 selon une formule décrite ci-dessous qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire.
7.5 Un facteur d’indexation sera établi pour chaque Année financière en comparant à une Base déterminée conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire pour la période quinquennale (moyenne mobile) se terminant le 31 décembre de l’année civile qui précède l’Année financière pour laquelle ce facteur s’applique. Ce facteur d’indexation sera appliqué au montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin d’établir une valeur indexée pour le paiement à effectuer pour cette Année financière. La formule de base pour établir la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) est celle qui suit:
7.6 La Base dans la formule décrite à l’article 7.5 est établie comme suit. La valeur totale de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la forêt et des mines pour la période de référence s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 sera d’abord déterminée. De ce total seront soustraites la valeur annuelle (année civile) de production la plus faible pendant cette période de même que la valeur annuelle (année civile) de production la plus forte pendant cette même période. La moyenne de la valeur de production des trois années restantes sera utilisée comme Base dans la formule d’indexation. La formule suivante illustre ce calcul:
Où:
a) Production représente la valeur totale de la production hydroélectrique, de la récolte forestière et de l’exploitation minière dans le Territoire pour la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;
b) La Productiont représente PHydroélectricité + PForesterie + PMines.
7.7 Pour les fins des articles 7.5 et 7.6:
a) PHydroélectricité représente la valeur totale de la production d’électricité dans le Territoire au cours d’une année civile établie selon la production telle que mesurée par Hydro-Québec ou ses successeurs dans chacune de ses centrales de production dans le Territoire et portant une valeur établie en fonction du prix de vente moyen de l’électricité par Hydro-Québec ou ses successeurs pour cette année civile (domestique et exportation) au Canada et aux États-Unis.
À ces fins:
Pour chacune des années civiles, la quantité d’électricité produite annuellement sera la somme de la production d’électricité mesurée par le compteur de la génératrice de chacune des centrales concernées pour cette année civile moins la somme de l’alimentation en électricité des centrales concernées pour la même période déterminée à même les lectures des compteurs des centrales. La résultante, qui correspond à la production nette des centrales, sera la production sujette au prix moyen.
Le prix moyen applicable sera déterminé en divisant le revenu total de toutes les ventes d’électricité au Canada et aux États-Unis dans l’année civile concernée par les ventes totales d’électricité (en quantité) au Canada et aux États-Unis dans la même année.
b) PMines représente la somme de la valeur totale des livraisons minières au cours d’une année civile pour toutes les mines en exploitation dans le Territoire telle que cette valeur est déclarée au gouvernement du Québec par les producteurs miniers pour les fins de l’évaluation des redevances minières. Cette valeur est établie en identifiant les quantités expédiées et vendues et en appliquant à ces quantités les prix réels reçus par les producteurs pour le produit minier expédié.
c) PForesterie représente la somme de la valeur totale des livraisons de bois non usiné récolté sur le Territoire pour l’année civile établie en fonction des quantités réelles vendues provenant du Territoire dans cette année et du prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec (forêts publiques et privées) dans l’année concernée.
Les quantités de bois non usiné livrées pendant une année civile seront déterminées par le gouvernement du Québec en faisant référence au registre forestier. Le prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec sera établi en divisant la valeur totale des livraisons de bois non usiné au cours de l’année concernée pour l’ensemble du Québec, telle qu’établie par Statistique Canada, par les quantités totales de bois récolté au Québec au cours de cette année.
7.8 Un facteur d’indexation sera établi selon la formule décrite à l’article 7.5 en divisant par la Base établie conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production de la période quinquennale se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant l’Année financière où le facteur d’indexation s’applique. Un facteur d’indexation sera ainsi établi pour chaque Année financière en fonction de la moyenne annuelle de la valeur de la production des périodes quinquennales successives (moyenne mobile). Il est noté cependant que la Base demeure fixe puisqu’elle se rapporte à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.
7.9 Conformément à la formule décrite à l’article 7.5, le facteur d’indexation qui résulte du calcul décrit à l’article 7.8 sera par la suite multiplié par le montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin de calculer le paiement annuel du Québec pour l’Année financière pour laquelle le calcul de la valeur indexée est effectué.
7.10 À titre d’exemple, pour la première Année financière d’indexation, c’est-à-dire l’Année financière 2005-2006, le paiement sera établi comme suit s’il excède soixante-dix millions de dollars (70 M$):
ESTIMÉS, RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS
7.11 Avant le 31 décembre de chaque année, le Québec fera une estimation du montant indexé pour l’Année financière subséquente à partir des meilleures informations alors disponibles relatives à la production et aux prix dans chacun des secteurs concernés (hydroélectricité, mines et foresterie).
À cette même date, le Québec révisera ses estimations pour les montants indexés versés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures en fonction des données réelles de production et de prix alors disponibles pour chacun des secteurs. Cette estimation et ces révisions feront l’objet de discussions avec le Récipiendaire du financement au cours du mois de décembre de chaque année.
7.12 Les données estimées seront remplacées au fur et à mesure que les données réelles seront disponibles pour chacun des secteurs d’activités visés (hydroélectricité, mines et foresterie). Ces remplacements de données s’effectueront au fur et à mesure que les données réelles deviendront disponibles dans chacun des secteurs visés.
7.13 Dans le cas où le remplacement des données estimées par des données réelles entraîne un réajustement du facteur d’indexation pour une ou plusieurs Années financières particulières et, ce faisant, a pour conséquence de réviser le paiement annuel payable pour cette ou ces Années financières, le paiement de l’Année financière qui suit immédiatement la révision sera ajusté d’un montant équivalent afin de refléter pleinement le paiement rétroactif requis ou la retenue rétroactive requise pour chacune des Années financières concernées.
7.14 Le paiement annuel pour une Année financière donnée sera définitif et ne fera plus l’objet de révisions trois (3) années après que toutes les données estimées pour cette Année financière auront été remplacées par les données réelles disponibles.
VÉRIFICATIONS
7.15 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Québec fournira un avis écrit au Récipiendaire du financement de son estimation de son paiement annuel pour l’Année financière subséquente et de toutes les révisions de ses estimés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures. Cet avis comprendra des explications détaillées ainsi que la documentation de référence concernant la méthode et les données utilisées pour soutenir cette estimation et ces révisions.
7.16 Le Récipiendaire du financement peut procéder à la vérification de la valeur indexée de tout paiement d’une Année financière quelconque. Une telle vérification peut être effectuée une fois par année à la discrétion du Récipiendaire du financement et peut concerner l’Année financière en cours ou l’ensemble ou l’une quelconque des cinq (5) Années financières qui précèdent la vérification. Le Québec facilitera cette vérification en assurant l’accès par les vérificateurs à toutes les données et calculs et autres informations raisonnablement requises pour effectuer la vérification, sous réserve, lorsque approprié, d’un engagement raisonnable de confidentialité de la part des vérificateurs.
7.17 Dans l’éventualité où le Québec et le Récipiendaire du financement ne s’entendent pas sur la détermination finale du paiement annuel du Québec pour une Année financière donnée, cette mésentente peut être soumise aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente.
VERSEMENTS TRIMESTRIELS
7.18 Le paiement annuel du Québec pour chacune des Années financières sera versé au Récipiendaire du financement en quatre (4) versements égaux le premier jour ouvrable des mois d’avril, juillet, octobre et janvier de l’Année financière concernée. Ces versements seront effectués au moyen d’un transfert électronique bancaire directement au compte désigné à cette fin par le Récipiendaire du financement ou par tout autre moyen acceptable par le Québec et par le Récipiendaire du financement.
7.19 Si un versement du paiement annuel du Québec n’était pas entièrement versé à la date prévue, le montant impayé portera des intérêts à un taux annuel déterminé sur une base quotidienne et égal au taux préférentiel moyen des principales banques à charte opérant au Québec.
EXEMPTIONS DE TAXES ET DE SAISIE
7.20 Le paiement annuel du Québec ne sera pas sujet à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec et ne sera pas non plus sujet à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
RÉCIPIENDAIRE DU FINANCEMENT
7.21 Les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, s’engagent à utiliser le paiement annuel versé par le Québec pour le développement économique et communautaire des Cris selon les priorités et les moyens que les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, jugeront appropriés, incluant le soutien des activités traditionnelles cries et la possibilité de la création d’un Fonds («Heritage Fund») pour le bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries.
7.22 À ces fins, le Récipiendaire du financement peut allouer ou distribuer le paiement annuel du Québec ainsi que les revenus qui s’y rattachent à sa discrétion, à des fins spécifiques ou générales, à toute Entreprise crie, Bande crie ou à tout fonds, fiducie ou fondation dont les bénéficiaires comprennent des Cris ou des Bandes cries ou des Entreprises cries ou toute combinaison de ceux-ci.
RAPPORT ANNUEL
7.23 Le Récipiendaire du financement soumettra au Québec, annuellement, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Année financière, un rapport annuel et des états financiers vérifiés, faisant état de ses activités et de l’utilisation du paiement annuel du Québec.
7.24 Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis par le Récipiendaire du financement dans le délai prescrit, le Québec pourra soumettre la question aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente et, à défaut d’une solution par le biais de ces mécanismes, il pourra requérir une ordonnance de la Cour lui permettant de suspendre les paiements ultérieurs dans l’attente de la soumission de ce rapport et états financiers vérifiés. Les paiements ainsi suspendus seront cependant rétablis rétroactivement, mais sans intérêts, dès que ces rapports et états financiers vérifiés seront soumis par le Récipiendaire du financement.
PAIEMENTS EN CAPITAL
7.25 Les paiements annuels du Québec constituent des paiements en capital versés pour l’usage et au bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries en application de la CBJNQ pour des fins de développement économique et communautaire.
CHAPITRE 8
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
8.1 La Société de développement crie (la «SDC») sera créée par une loi de l’Assemblée nationale en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Le Québec déploiera tous les efforts nécessaires afin que cette loi soit adoptée au cours de l’année civile 2002 et mise en vigueur au cours de l’année civile 2003.
8.2 La SDC sera une société autonome.
8.3 La SDC sera une société au sens du Code civil du Québec, avec les pouvoirs généraux d’une telle société et les pouvoirs spéciaux dont dispose ce chapitre. La SDC sera aussi une société à capital-actions régie par la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avec les modifications appropriées qui seront concordantes avec ses objets et mandats.
8.4 Son actionnaire sera l’Administration régionale crie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres désignés comme suit.
8.6 Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par l’Administration régionale crie. Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable.
8.7 Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes. Les dissidences seront enregistrées dans les minutes des assemblées des administrateurs lorsqu’un administrateur le demande.
8.8 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie.
8.9 Les frais et dépenses des membres du conseil d’administration de la SDC seront assumés par la partie qui les désigne. Les autres frais de fonctionnement de la SDC seront assumés par la société elle-même.
OBJETS ET POUVOIRS
8.10 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat:
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
8.11 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire.
8.12 Les initiatives que la SDC sera autorisée à entreprendre comprendront:
a) faire des investissements dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie-James;
b) favoriser la formation des Cris de la Baie-James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
c) stimuler l’économie des Cris de la Baie-James par des investissements stratégiques qui profiteront aux Entreprises cries et aux travailleurs cris;
d) favoriser le développement des Entreprises cries en invitant des individus, institutions, gouvernements et sociétés à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou des fins générales;
e) la possibilité d’offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garanties, acquisition d’intérêt financier par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, subventions, cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
f) la possibilité d’affecter une partie de son capital à la réalisation de projets de développement social ou communautaire tel le logement (prêts ou subventions);
g) la gestion de fonds, d’actifs, de programmes ou d’activités à la demande de l’Administration régionale crie, du Québec ou du Canada;
h) toute autre initiative de quelque nature que ce soit et jugée utile à ses objets par son conseil d’administration.
FINANCEMENT
8.13 Le financement rendu disponible à la SDC peut être fourni par le Récipiendaire du financement selon les montants et aux dates déterminées par le Récipiendaire du financement, ainsi que progressivement par des rendements financiers tirés de ses propres activités. Le Récipiendaire du financement peut pourvoir au financement de la SDC par tout moyen qui lui semble approprié y compris des prêts avec ou sans intérêt, garantis ou non garantis, des obligations convertibles ou non convertibles, des souscriptions d’actions ou par toute combinaison de ces moyens.
SIÈGE SOCIAL
8.14 Le siège social de la SDC doit être situé sur des Terres cries de Caté-gorie IA. La SDC peut aussi avoir des bureaux ou succursales ailleurs.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA BAIE-JAMES
8.15 Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois sont abrogées par la Convention complémentaire n° 14 reproduite à l’annexe A de la présente Entente et sont remplacées par les dispositions prévues par ladite convention complémentaire.
8.16 La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
8.17 Dès l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire et de la loi établissant la SDC, les Cris de la Baie-James donneront quittance au Québec en ce qui concerne la Société de développement autochtone de la Baie-James et les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telles qu’elles se lisaient préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES JUDICIAIRES
9.1 Les parties à cette Entente conservent leurs positions légales respectives concernant la CBJNQ et l’interprétation de celle-ci, ainsi qu’à l’égard de leurs pouvoirs et droits.
9.2 Cependant, les parties souhaitent et ont l’intention que la présente Entente pave la voie au règlement de leurs différends d’une façon qui est mutuellement satisfaisante, et elles conviennent que le recours aux tribunaux ne s’effectuera qu’en dernier recours.
9.3 Les parties conviennent de prendre tous les moyens nécessaires afin de mettre fin aux litiges pendants entre eux ou qui les impliquent et ainsi débuter une nouvelle ère de collaboration.
9.4 Les parties reconnaissent en particulier que certains des litiges des Cris seront maintenus à l’encontre du gouvernement fédéral. Toutefois, les Cris conviennent qu’ils tenteront d’éviter tout impact négatif sur leurs relations avec le Québec qui pourrait résulter de la poursuite des procédures judiciaires impliquant le Procureur général du Canada à titre de défendeur.
9.5 Pour atteindre les objectifs de cette Entente et afin de faciliter le renouvellement de leur relation tel que prévu par la présente Entente, les parties s’engagent à prendre les mesures décrites à ce chapitre concernant les litiges suivants:
a) Mario Lord et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-043203-981 (les procédures Lord);
b) Chief John Kitchen et al. c. l’Honorable Paul Bégin et al., C.S.M. 500-05-052483-995 (les procédures Kitchen);
c) Grand Chief Ted Moses et al. c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-065449-017 (les procédures Moses);
d) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (les procédures Coon Come #1);
e) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-027984-960 (les procédures Coon Come #2);
f) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-017463-934 (les procédures Bosum à la Cour supérieure);
g) Chief Kenneth Gilpin et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et l’Honorable Pierre Paradis, C.S.M. 500-05-011892-922 (les procédures Gilpin);
h) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-011243-803 (les procédures du GCCQ - 1980 quant à la santé);
i) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-001440-807 (les procédures du GCCQ quant au transport aérien);
j) Tawich Development Corporation c. le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q.M. 500-02-012845-926, 500-02-019379-945, 500-02-012499-955; C.A.Q. 500-09-004495-974; C.S.C. 28033 (les procédures Tawich);
k) Société de conservation du Saguenay Lac St-Jean et Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Mistassini et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000007-922 (les procédures de Mistassini quant à la prévention des incendies);
l) Société de conservation du Nord-Ouest et la Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Waswanipi et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000021-923 (les procédures de Waswanipi quant à la prévention des incendies);
m) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-962-89 (les procédures Coon Come à la Cour fédérale);
n) The Cree Nation et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-1913-90 (les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie);
o) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du Canada, C.F.C. T-3007-93 (les procédures Bosum à la Cour fédérale);
p) Commission scolaire crie, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Administration régionale crie et al. c. Le ministre de l’Éducation du Québec, C.S.M. 500-05-02496-962; C.A.Q. 500-09-006311-989; 500-09-006312-987 (les procédures des Cris concernant l’éducation).
9.6 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Lord, sans frais à l’égard du Procureur général du Québec, l’Administrateur provincial en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, l’Honorable Paul Bégin et l’Honorable Guy Chevrette. Le Québec accepte un tel désistement au nom de tous ces défendeurs sans frais de part et d’autre.
9.7 Les demandeurs cris dans les procédures Lord offriront aux autres parties impliquées dans ces litiges un désistement sans frais de part et d’autre. Les Cris se désisteront, sans frais de part et d’autre, des procédures Lord en regard de tous les défendeurs qui ne sont pas mentionnés à l’article 9.6 et qui accepteront un tel désistement sans frais. Le Québec s’engage à favoriser de tels désistements sans frais.
9.8 Advenant que l’un quelconque des défendeurs dans les procédures Lord refuse un tel désistement sans frais des procédures Lord, les demandeurs cris dans les procédures Lord et le Québec feront une demande conjointe à la Cour supérieure afin de faire entériner par la Cour un désistement des procédures Lord à l’égard de toutes les parties sans frais pour quelque partie que ce soit.
9.9 Les demandeurs cris dans les procédures Kitchen se désisteront des procédures Kitchen à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement à l’égard de tous les défendeurs sans frais de part et d’autre. Les demandeurs cris offriront un désistement à la mise en cause, sans frais de part et d’autre, et le Québec s’engage à favoriser un tel désistement sans frais. Les dispositions des articles 9.7 et 9.8 s’appliquent mutatis mutandis à la mise en cause.
9.10 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Moses sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.11 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Coon Come #1 et #2 à l’égard du Québec, sans frais de part et d’autre, sauf en ce qui concerne les allégués et les conclusions se rapportant aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ. Le Québec accepte un tel désistement partiel sans frais.
9.12 En ce qui concerne les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 qui ont trait aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, les demandeurs cris et le Québec conviennent de suspendre ces procédures à l’égard du Québec jusqu’au 31 décembre 2006 afin de faciliter la solution des questions concernant ces chapitres. Le Québec renonce à tout droit découlant des délais suite à cette suspension et s’engage à ne pas demander la péremption de l’instance.
9.13 Dès la signature de la présente Entente et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, les Cris de la Baie-James et le Québec conviennent de négocier afin de résoudre les questions ayant trait aux chapitres 11B, 18 et 19 de la CBJNQ sous l’égide du comité de liaison permanent et poursuivront leurs négociations quant au chapitre 14 sous l’égide de la table MSSS - Cris, déjà existante. Le cadre du règlement des questions relatives au chapitre 19 de la CBJNQ est décrit aux articles 10.11 à 10.16 de la présente Entente.
9.14 Au fur et à mesure du règlement des questions ayant trait à un des chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, dans le suivi du processus visé par l’article 9.13, les demandeurs cris se désisteront à l’égard du Québec de la partie ainsi résolue des procédures Coon Come #1 et #2 en ce qui a trait aux chapitres pertinents. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Le Québec s’engage à accepter un tel désistement, sans frais de part et d’autre, quant à la partie des procédures Coon Come #1 et #2 ainsi résolue envers le Québec.
9.15 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #1 et #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, d’une partie de ces procédures à l’égard des défendeurs Hydro-Québec et SEBJ, sous réserve et en considération des ententes intervenues entre les Cris, Hydro-Québec et SEBJ et mentionnées aux articles 4.19 à 4.21 de la présente Entente. Les modalités de ce désistement partiel et la liste des questions qui demeurent pendantes sont établies dans une entente distincte entre l’ARC, Hydro-Québec et la SEBJ.
9.16 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, de ces procédures à l’égard de la SDBJ. Le Québec verra à ce que la SDBJ accepte un tel désistement sans frais. Les procédures Coon Come à la Cour fédérale seront amendées par les demandeurs cris afin de ne plus référer à la SDBJ.
9.17 Les procédures Coon Come #1 et #2 et les procédures Coon Come à la Cour fédérale et les procédures Bosum à la Cour fédérale pourront se poursuivre à l’égard du Procureur général du Canada (PGC). Cependant, les demandeurs cris s’engagent à ne plus invoquer les allégués spécifiques et les conclusions de leurs déclarations ayant trait aux violations par le PGC de ses obligations fiduciaires:
a) quant aux violations par le Québec de ses obligations en vertu de la CBJNQ et des autres ententes, engagements et promesses;
b) quant aux violations ayant trait aux terres et aux ressources naturelles au Québec.
9.18 Il est possible, dans le cadre des procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale que le Canada soit condamné à payer des montants aux demandeurs en vertu d’un jugement final et que, simultanément ou subséquemment, le Québec soit condamné par jugement final obtenu à la demande du Canada de payer tous ces montants ou une partie de ces montants au Canada ou aux Cris. Ceci peut survenir suite à une action en garantie ou une intervention ou une procédure similaire initiée par le Canada à l’encontre du Québec. Dans l’éventualité d’un tel appel en garantie du Québec par le Canada, les Cris s’engagent à participer à la réponse du Procureur général du Québec en soutenant les prétentions relativement aux limites de l’appel en garantie en considération des termes de la présente Entente. S’il y a une telle condamnation à l’encontre du Québec suite à un jugement découlant d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale, les Cris s’engagent à indemniser le Québec jusqu’à concurrence d’une telle condamnation monétaire contre le Québec. Cependant, une telle indemnisation au Québec ne peut dans aucun cas dépasser le montant total de toute condamnation monétaire en faveur des parties cries en vertu d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 et #2 ou les procédures Coon Come à la Cour fédérale ou les procédures Bosum à la Cour fédérale, le cas échéant. Dans le cas d’une condamnation directe du Québec en faveur des Cris dans le cadre d’un tel appel en garantie du Canada, ceux-ci s’engagent à produire alors une déclaration de satisfaction de ce jugement à l’égard du Québec sans autre exécution dudit jugement et en considération des termes de la présente Entente.
9.19 Pour plus de certitude, la présente Entente n’affecte pas et n’est pas réputée affecter la poursuite, par les demandeurs cris, des procédures Coon Come #1 et #2, des procédures Coon Come à la Cour fédérale et des procédures Bosum à la Cour fédérale entreprises contre le PGC à l’égard de ce qui suit:
a) des violations par le PGC de ses obligations en vertu de la CBJNQ et de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois ainsi qu’à l’égard des ententes, engagements et promesses décrits à l’Annexe B des procédures Coon Come #2, que ces obligations soient celles du PGC seulement ou qu’elles soient conjointes avec le Québec dans la mesure où seule la part du Canada sera recherchée;
b) des violations par le PGC des droits des demandeurs à l’extérieur du territoire du Québec ainsi qu’à l’égard des violations par le PGC des droits issus des traités des demandeurs à l’extérieur du Québec;
c) des droits ancestraux et le titre autochtone des demandeurs cris à l’extérieur du Québec;
d) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de ses obligations fiduciaires en faveur des Cris de la Baie-James;
e) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de la relation basée sur le traité entre les Cris de la Baie-James et la Couronne fédérale;
f) des violations par le PGC de ses obligations envers les Cris en vertu de la Constitution du Canada et de toute législation fédérale; et
g) de toute autre question qui n’est pas incompatible avec la présente Entente.
9.20 Les demandeurs cris dans les procédures Bosum à la Cour supérieure se désisteront à l’égard du Québec des éléments de ces procédures qui ont trait au développement des ressources naturelles. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.21 Les autres éléments des procédures Bosum à la Cour supérieure seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard et seront traités conformément au cadre décrit à l’article 10.4.
9.22 Les demandeurs cris dans les procédures Gilpin à la Cour supérieure se désisteront de ces procédures à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et pour l’Honorable Pierre Paradis et assure qu’Hydro-Québec acceptera un tel désistement à son égard, sans frais de part et d’autre.
9.23 Les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé seront suspendues jusqu’au 31 mars 2005 et les dispositions des articles 9.12 à 9.14 de cette Entente s’appliquent à ces procédures.
9.24 Nonobstant l’article 9.23, les individus cris qui sont des demandeurs dans les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé pourront, s’ils le désirent, continuer ces procédures en ce qui concerne la partie qui les touche. L’action de ces individus pourra procéder indépendamment de celle des autres demandeurs, divisant ainsi l’action. Ces individus pourront, s’ils le désirent, soumettre leurs réclamations afin qu’elles soient traitées dans le cadre des négociations visées par l’article 9.13 de cette Entente.
9.25 Les demandeurs cris se désisteront des procédures du GCCQ quant au transport aérien à l’égard du Québec et de l’Honorable Denis de Belleval, alors ministre des Transports du Québec, sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et au nom du ministre. Les demandeurs cris offriront aux autres défendeurs et à la mise en cause, un désistement sans frais de part et d’autre. Advenant le cas où les autres défendeurs et la mise en cause acceptent un tel désistement sans frais, il y aura aussi un désistement sans frais de toutes les procédures du GCCQ quant au transport aérien eu égard aux autres défendeurs et à la mise en cause.
9.26 Les procédures Tawich devant la Cour suprême du Canada feront l’objet d’un désistement sans frais de part et d’autre dans toutes les Cours. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.27 Ce désistement de la cause Tawich prévu à l’article 9.26 se fera sous réserve d’une entente entre les parties à la présente Entente visant la responsabilité financière antérieure de certaines corporations de développement découlant des montants cotisés quant au capital versé de ces corporations.
9.28 Québec assure que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions des procédures. Québec assure également que SOPFEU abandonnera toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’elle a ou qu’elle pourrait avoir ou qu’elle pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.29 Le Québec procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions de ces procédures et toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’il a ou qu’il pourrait avoir ou qu’il pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.30 Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Mistissini ou toute autre entité désignée par la Nation crie de Mistissini assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Mistissini comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU. Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Waswanipi ou toute autre entité désignée par la nation crie de Waswanipi assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Waswanipi comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU.
9.31 Il est reconnu que les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie sont reliées à l’évaluation et à l’examen, par le fédéral des répercussions sur l’environnement à l’égard de certaines opérations forestières, et qu’elles constituent des procédures judiciaires concernant la foresterie.
Par conséquent, les parties cries à ces procédures offriront à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux défendeurs ministres et à l’Administrateur fédéral un désistement de ces procédures, sans frais de part et d’autre. Advenant l’acceptation par ces défendeurs d’un tel désistement, les parties cries aux procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie se désisteront alors sans frais.
9.32 Les parties cries offriront également à la mise en cause Domtar Inc. un désistement sans frais de part et d’autre des procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie. Advenant l’acceptation par la mise en cause Domtar Inc. d’un tel désistement sans frais, les parties cries se désisteront de ces procédures à l’encontre de la mise en cause.
9.33 Il est précisément confirmé que les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 concernant la reconnaissance des terres désignées comme bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA seront réglés de façon définitive par le biais d’une quittance complète, générale et finale à ces égards à l’égard du Québec par les parties cries en considération et sous réserve des dispositions de l’article 10.1 et de l’annexe D des présentes.
9.34 Le Québec ne portera pas en appel à la Cour Suprême du Canada les procédures des Cris concernant l’éducation et n’interviendra pas dans cette cause advenant un tel appel du Canada. Les parties conviennent que le cadre général du financement pour l’éducation des Cris intitulé: «Règles d’allocation des subventions de fonctionnement et d’investissement: éléments de référence aux fins de l’approbation du budget de la Commission scolaire crie» continuera d’être établi en fonction des règles budgétaires présentement convenues entre elles et sera mis à jour par les parties en 2004 et périodiquement par la suite afin de tenir compte des changements dans les besoins de la Commission scolaire crie, le tout sous réserve des discussions déjà convenues concernant le financement futur de l’éducation des adultes.
9.35 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Cris de la Baie-James s’engagent à ne pas intenter d’autres recours judiciaires relativement à l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts par le Québec, Hydro-Québec, la SEBJ et la SDBJ. La période de l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts visée est celle comprise entre la date de la signature de la CBJNQ et la date de la signature de la présente Entente.
9.36 Les dispositions de la présente Entente n’affectent pas les droits et recours des Cris et des individus cris résultant de contaminants (tels le mercure ou autres métaux et substances) faisant suite au développement du Territoire.
9.37 Dans les six mois suivant la signature de la présente Entente, les Cris de la Baie-James et le Québec s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de déposer aux greffes des Cours les documents nécessaires qui donneront effet aux désistements et autres mesures dont il est question au présent chapitre.
CHAPITRE 10
AUTRES DISPOSITIONS
BLOC D
10.1 Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du «bloc D» de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente.
MODIFICATIONS AUX ENTENTES DE L’ASSOCIATION DES TRAPPEURS CRIS ET DE L’ASSOCIATION CRIE DE POURVOIRIE ET DE TOURISME
10.2 L’«Entente concernant l’Association des trappeurs cris» intervenue entre le Québec, l’Association des trappeurs cris, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée le 19 décembre 2000 et le 9 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement par le Québec qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
10.3 L’«Entente relative à l’Association crie de pourvoirie et de tourisme» intervenue entre le Québec, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée les 19 décembre 2000, 9 janvier 2001 et 18 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
TRANSFERT DES TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
10.4 Les parties conviennent de permettre la résolution définitive du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini et des litiges dits «Abel Bosum» à l’égard du Québec conformément au cadre prévu à l’annexe G.
PART PROVINCIALE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ENVIRONNEMENTAUX
10.5 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement des services réguliers et normaux de secrétariat pour le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie-James et le Comité d’évaluation prévus au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le Canada doit financer lesdits services de secrétariat à part égale avec le Québec. Ainsi, la contribution de l’Administration régionale crie sera donc une portion du financement de la part du Québec à ces services de secrétariat (soit un maximum de 25% du coût des services réguliers et normaux du secrétariat);
b) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
c) la contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques dans l’éventualité où ces comités seraient appelés à tenir de telles audiences ou consultations publiques;
d) les contributions de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
e) l’Administration régionale crie aura une voix dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services de secrétariat.
10.6 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement du personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
b) la contribution de l’Administration régionale crie à ces fins ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques ni de coûts additionnels pour tout personnel supplémentaire, toute expertise ou tout rapport reliés à de grands projets de développement, tels que (mais non limités à) des projets hydroélectriques ou d’exploitation minière;
c) les contributions de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
d) l’Administration régionale crie aura une voix égale à celle du Québec dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services.
FINANCEMENT DES SERVICES LOCAUX D’ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET DES SERVICES LOCAUX EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
10.7 À compter du 1er avril 2002, l’Administration régionale crie assumera les engagements de financement du Québec envers les Bandes cries prévus dans les ententes qui suivent concernant les services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et les services locaux en matière environnementale relevant du Québec:
a) l’article 4 du «Contrat d’agent local d’inscription» intervenu entre le Québec et diverses Bandes cries en 1983, un exemple dudit contrat pour la Bande de Chisasibi étant ci-annexé comme annexe E;
b) les dispositions financières prévues aux articles 4 à 6 du «Protocole d’entente entre le ministre de l’Environnement du Québec et diverses Bandes cries» concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement, un exemple dudit contrat pour la Bande de Whapmagoostui daté du 22 décembre 2000 et du 8 février 2001 étant joint comme annexe F.
Les montants de financement à ces égards pour les années futures seront établis et assumés par l’Administration régionale crie jusqu’au 31 mars 2052.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES
10.8 Le Québec donnera à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin que celle-ci encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries dans des champs ou activités spécifiques y compris le tourisme, l’entretien de routes, la distribution de produits pétroliers, l’exploration et l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la construction, le transport et d’autres entreprises. Le Québec donnera aussi à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin qu’elle encourage des initiatives de développement économique et communautaire par les Cris de la Baie-James et les Entreprises cries et qu’elle favorise des partenariats et des entreprises conjointes avec ceux-ci.
10.9 Québec s’assurera que dès la signature de la présente Entente, la SDBJ négociera avec l’ARC. Il est prévu que ces négociations seront complétées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces négociations porteront plus particulièrement sur:
a) les relations entre les Cris et la SDBJ;
b) les mesures concrètes concernant la mise en oeuvre par la SDBJ de l’article 10.8 de cette Entente; et
c) la mise à jour de la convention datée du 11 novembre 1975 entre la SDBJ et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).
10.10 Au plus tard le 31 décembre 2003, Québec désignera un membre du conseil d’administration de la SDBJ parmi les Cris de la Baie-James et en consultation avec l’ARC.
SERVICES POLICIERS
10.11 Les parties conviennent du principe d’une convention complémentaire à la CBJNQ modifiant les articles 19.1 et 19.2 de celle-ci afin d’y incorporer un nouveau concept de Police régionale crie:
a) qui sera responsable pour les services policiers locaux des communautés cries y compris certains services spécialisés (Terres cries de Catégorie IA et Terres cries de Catégorie IB); et
b) qui assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres de Catégorie II et sur les terres de Catégorie III visées au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ, le tout selon des modalités qui devront être discutées entre les parties en consultation avec les corps policiers concernés.
10.12 Cette convention complémentaire établira le nombre de policiers cris à raison de un (1) par deux cent quinze (215) résidents cris et non cris sur les Terres cries de Catégories IA et IB. Soixante-cinq (65) policiers au total seront octroyés à la signature de la convention complémentaire et ce, pour la période couverte par l’entente tripartite et quinquennale de financement des services policiers cris à intervenir. La révision des effectifs s’effectuera par la suite selon ce ratio, à tous les cinq (5) ans, étant entendu que le total de soixante-cinq (65) policiers ne sera pas réduit par cette révision.
10.13 Le financement des services policiers de la Police régionale crie s’effectuera par les gouvernements selon la formule: 52% par le Canada et 48 % par le Québec.
10.14 Les dispositions des articles 10.11 à 10.13 seront périmées au 31 décembre 2006 à moins que d’ici cette date:
a) une entente tripartite soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada concernant les termes et modalités de ces modifications aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ; et
b) une entente de financement soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada afin de convenir du financement de cette Police régionale crie pour les cinq (5) premières années de ses activités.
10.15 Les parties conviennent que la date du 31 décembre 2006 est une date limite et qu’elles souhaitent plutôt agréer des ententes requises dans les meilleurs délais et idéalement avant le 31 mars 2003.
10.16 Comme mesures intérimaires:
a) le Québec convient de financer sa part (48%) pour huit (8) policiers cris additionnels à compter du 1er avril 2002, le tout selon les termes et modalités de l’Entente sur le financement des services policiers locaux intervenue en décembre 1998 entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, le Québec et le Canada et sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%);
b) les parties chercheront à prolonger ladite Entente sur le financement des services policiers locaux jusqu’à ce que les ententes décrites à l’article 10.14 soient convenues ou, à défaut, jusqu’au 31 mars 2005;
c) le Québec versera à l’ARC au 1er avril 2002 sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin de financer des équipements et de la formation pour les policiers cris additionnels sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%). Le Québec versera également à l’ARC sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) à ces fins lorsque, le cas échéant, les ententes décrites à l’article 10.14 auront été convenues.
AGENTS DE CONSERVATION
10.17 Le Québec maintiendra ses effectifs d’agents de conservation de la faune dans le Territoire et il formera et embauchera des agents de conservation de la faune additionnels d’ici le 1er avril 2003 selon les modalités qui suivent:
a) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein pour le territoire traditionnel de la Nation crie de Chisasibi;
b) deux (2) agents de conservation de la faune à demi-temps pour chacun des territoires traditionnels de chacune des autres Bandes cries pour un total de huit (8) agents de conservation de la faune en équivalence temps plein;
c) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein et assignés plus particulièrement au contrôle des territoires adjacents aux chantiers de construction du Projet EM-1 et du projet Eastmain 1-A/Rupert. Ces agents seront par la suite assignés au contrôle du Territoire selon des priorités déterminées en consultation avec l’Administration régionale crie.
10.18 Au plus tard le 1er avril 2004, le Québec formera et désignera un chasseur et trappeur cri intéressé (normalement le maître de trappage cri) comme agent territorial de la faune pour les terrains de trappage cris situés dans la région de droit d’usage prioritaire pour les Cris au sens du chapitre 24 de la CBJNQ, et ce, afin principalement de renforcer l’application des lois et règlements concernant la chasse, la pêche et la trappe dans chaque terrain de trappage cri concerné. Le nombre de tels auxiliaires sera entre trente (30) et cinquante (50).
10.19 Advenant que la population du Territoire s’accroît de façon importante au cours de la durée de la présente Entente, Québec formera et embauchera des agents additionnels de conservation de la faune afin d’assurer un contrôle adéquat des activités de chasse, de pêche et de trappage dans le Territoire.
CHAPITRE 11
COMITÉ DE LIAISON PERMANENT
11.1 Les parties créent par la présente Entente un Comité de liaison permanent composé d’un nombre égal de représentants désignés par chacune d’elles.
11.2 Le Comité de liaison permanent est composé des représentants jugés utiles par le Québec (dont au moins un administrateur d’État) afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat. Pour au moins les trois (3) premières années de son fonctionnement, le secrétaire général associé du Secrétariat aux affaires autochtones ainsi qu’un représentant désigné par le Secrétaire général du Conseil exécutif y siègeront.
11.3 Le Comité de liaison permanent est également composé du représentant en chef des Cris pour le Québec désigné par l’Administration régionale crie et de toutes autres personnes jugées utiles par l’Administration régionale crie afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat.
11.4 Normalement, les représentants de chacune des parties au Comité de liaison permanent n’excéderont pas cinq (5) personnes à moins que les représentants des parties audit Comité en conviennent autrement. Les représentants pourront se faire remplacer occasionnellement lorsque les circonstances l’exigeront.
11.5 Le Comité de liaison permanent se réunira régulièrement.
11.6 Le Comité de liaison permanent aura comme principaux mandats:
a) d’agir comme un forum permanent d’échange et de coordination entre les Cris et le Québec afin d’assurer le renforcement des relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris;
b) d’assurer une mise en oeuvre harmonieuse et un suivi efficace de la présente Entente ainsi que la résolution des autres questions relatives à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
c) d’agir comme un forum privilégié entre les Cris et le Québec afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Entente ou de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois lorsque les mécanismes prévus à celles-ci n’ont pas permis de résoudre le différend à la satisfaction des parties;
d) d’aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions de la présente Entente ou qui pourrait être convenu par les représentants des parties audit Comité.
11.7 Le mandat du Comité de liaison permanent n’est pas de se substituer aux comités ou forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs, mais plutôt d’agir comme un mécanisme afin de résoudre les différends majeurs n’ayant pas été autrement résolus.
11.8 Les représentants des parties au Comité de liaison permanent s’efforceront de bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables à l’égard de tout sujet abordé auprès du Comité et ils s’efforceront de bonne foi d’assurer la mise en oeuvre de telles solutions par les parties.
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSINTRODUCTION
12.1 De façon générale, les parties tenteront d’éviter, pour les fins de l’interprétation et de la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que de la CBJNQ, le recours au processus judiciaire. À cette fin, les parties s’entendent pour mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends afin de s’assurer que les recours aux tribunaux ou à d’autres tribunes ne s’effectuent qu’en dernier recours.
DÉFINITION
12.2 Pour les fins du mécanisme de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la CBJNQ ou de la présente Entente et qui est soulevé formellement par l’une quelconque des parties à ces fins.
PARTIES AU DIFFÉREND
12.3 Les seules parties qui sont autorisées à soulever des différends aux fins du présent mécanisme de règlement des différends sont les parties suivantes à la CBJNQ, soit:
la «partie autochtone» telle que définie à l’article 1.11 de la CBJNQ en regard des Cris, le gouvernement du Québec, et, de plus, en regard des différends découlant du chapitre 8 de la CBJNQ, la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec.
PROCÉDURES À SUIVRE EN REGARD DE LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
12.4 Les parties oeuvreront de bonne foi à résoudre le différend par la coopération et la consultation afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
12.5 À défaut de solution par les parties elles-mêmes, le différend sera soumis pour solution au Comité de liaison permanent établi en vertu des dispositions du chapitre 11 de la présente Entente.
12.6 À défaut de solution par le Comité de liaison permanent, le différend sera soumis à un tiers indépendant et impartial pour médiation tel qu’établi ci-après:
a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties, et à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure sur demande à la Cour;
b) les parties soumettront chacune au médiateur leurs points de vue sur la question faisant l’objet du différend;
c) les parties s’engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et à convenir que la prescription (si applicable) d’un droit, d’une réclamation ou d’une matière qui est le sujet du différend sera interrompue et elles s’engagent, si nécessaire, à y renoncer spécifiquement de temps à autre jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;
d) le processus de médiation et toutes mesures reliées à celui-ci seront confidentiels et le demeureront;
e) le médiateur ne soumettra pas un rapport ni ne fera de recommandation à moins d’y être autorisé par les parties;
f) une partie peut demander que le médiateur mette fin au processus de médiation lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probants de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, aucun règlement n’est susceptible d’être convenu en regard du différend dans le cadre de la médiation.
12.7 À n’importe quel moment au cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir d’octroyer au médiateur les pouvoirs, l’autorité et la juridiction d’un arbitre, y compris ceux d’un amiable compositeur, le tout au sens et de la façon prévus au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec.
12.8 Chaque partie assumera ses propres frais liés à la médiation et la moitié des frais et honoraires du médiateur.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le préambule et les annexes forment une partie intégrante de la présente Entente.
13.2 La présente Entente peut être amendée de temps à autre avec le consentement du Québec et de l’Administration régionale crie.
13.3 La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se terminera le 31 mars 2052.
13.4 Au plus tard deux (2) années avant l’expiration de la présente Entente, les parties se rencontreront afin de discuter de la prolongation ou du renouvellement de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
________________________________________________________
BERNARD LANDRY,
Premier ministre
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre délégué aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE:
________________________________________________________
TED MOSES,
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002; D. 897-2004, a. 1 à 7; D. 679-2007, a. 1, 2 et amendement 5.
La délimitation des terrains de trappage cris qui sera établie à l’intérieur du Territoire visé à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec par l’Administration régionale crie le ou avant le 30 janvier 2004 sera réputée être la délimitation visée à l’article 3.7.2 de cette entente et servira dès lors à l’application du régime forestier adapté.
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2006, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes.