M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Texte complet
28. Aucun amendement n’est permis s’il est contraire aux intérêts de la justice ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
Décision 8964, a. 28.