18. Le président et les vice-présidents du Tribunal ont droit, sur production des pièces justificatives mais sans autorisation préalable, au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions, pour chaque exercice financier, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 4 140 $ dans le cas du président et de 2 415 $ dans le cas des vice-présidents.
Ces dépenses sont remboursées conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 318-98, a. 18; D. 1180-2002, a. 4; D. 436-2012, a. 8.