E-1.2, r. 1 - Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures

Texte complet
4. Les appareils énumérés à l’annexe 1, à l’exception de celui décrit au point 2, doivent être munis:
1°  soit d’une étiquette permanente contenant une attestation de vérification du rendement énergétique de l’appareil délivrée par un organisme de certification;
2°  soit d’une étiquette permanente, illustrée à l’annexe 3, obtenue du ministre dans le cas prévu à l’article 6 de la Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2).
D. 1213-92, a. 4; D. 955-95, a. 3.