D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.9. L’agent en assurance de dommages doit, avant de placer un risque auprès d’un assureur avec lequel lui-même ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires définis au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi et à l’article 4.10, divulguer verbalement ces liens à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue à l’annexe 4.
D. 587-2007, a. 4.